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Arrêté Royal du 19 mai 2010
publié le 05 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012124
pub.
05/08/2010
prom.
19/05/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux éco-chèques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux éco-chèques.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 23 juin 2009 Eco-chèques (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95258/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste. Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur.

Art. 4.L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète : - en 2009, d'une valeur de 125 EUR (prime unique); - à partir de 2010, d'une valeur de 250 EUR.

Art. 6.Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel selon les paliers suivants :

Wekelijkse arbeidsduur Durée de travail hebdomadaire


2009


2010

Vanaf 27 uur/week A partir de 27heures/semaine

125 EUR

250 EUR

Vanaf 20 uur en minder dan 27 uur/week A partir de 20 heures et en dessous de 27 heures/semaine

100 EUR

200 EUR

Vanaf 17,5 uur en minder dan 20 uur/week A partir de 17,5 heures et en dessous de 20 heures/semaine

75 EUR

150 EUR

Minder dan 17,5 uur/week Moins de 17,5 heures/semaine

50 EUR

100 EUR

Contracten van 8 uur/week en eendagscontracten Contrats de 8 heures/semaine et contrats d'un jour

37,5 EUR

75 EUR


Par "durée de travail hebdomadaire" comme mentionnée dans le tableau ci-dessus, on entend : la moyenne des prestations effectives dans la période de référence.

Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, aux dates suivantes : - dans le courant du mois de novembre 2009; - à partir de 2010 : chaque année calendrier dans le courant du mois de juin.

Art. 8.Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec une période de référence complète.

La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de mai de l'année calendrier concernée.

A titre transitoire, pour le paiement de la prime unique du mois de novembre 2009, la période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le 1er novembre 2008 jusque et en ce compris le 31 octobre 2009.

Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant fixé suivant le tableau ci-dessus, sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, § 3).

Exemple 1 : un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines consécutives suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées.

Exemple 2 : une travailleuse prend les 15 semaines de congé de maternité. Ces 15 semaines sont assimilées.

Art. 9.Sont exclus de ces dispositions, les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants comme défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et soumis aux cotisations de solidarité. CHAPITRE IV. - Information des travailleurs

Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Conversion en entreprises

Art. 11.Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-chèques.

Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une convention collective de travail conclue avant le 30 octobre 2009.

Art. 12.Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.

Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif.

Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue avant le 30 octobre 2009, c'est alors automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de travail, qui est d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.Avant le 30 avril 2011, une évaluation du système supplétif des éco-chèques sera menée en commission paritaire. On évaluera si l'option des éco-chèques sera poursuivie après 2010 ou si elle doit être remplacée par un autre système supplétif, sans exclure un système en brut à coût patronal maximal équivalent.

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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