publié le 10 juillet 2009
Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du secrétariat du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie
19 MAI 2009. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du secrétariat du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, modifiée par la loi du 27 juillet 1979;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par les lois des 20 juillet 2005 et 4 avril 2006;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail;
Vu l'arrêté royal du 8 mai 1981 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie;
Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 2008 modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1979 portant fixation du cadre organique du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail et modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1980 et 6 mars 1984;
Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 54, 2e alinéa, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis écrit des organisations syndicales représentatives;
Vu l'avis motivé du Conseil national du Travail émis le 29 avril 2008;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 3 avril 2009;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux agents du Secrétariat du Conseil national du Travail, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante : Premier degré : les grades de : Secrétaire Secrétaire adjoint Directeur d'administration Deuxième degré : les grades de : Premier attaché Greffier Troisième degré : les grades de : Attaché ou Attaché principal Traducteur-réviseur ou Traducteur-réviseur principal ou Traducteur-directeur Secrétaire-greffier adjoint ou Secrétaire-greffier Traducteur ou Traducteur principal ou Traducteur chef Secrétaire de direction Quatrième degré : les grades de : Assistant Chef de secrétariat Cinquième degré : le grade de : Collaborateur
Art. 2.Pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, la carrière plane et l'agent titulaire d'un des grades d'une telle carrière sont classés au grade le moins élevé que celle-ci comporte.
Art. 3.L'arrêté royal du 8 mai 1981 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET