publié le 04 juin 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector"
19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 1er décembre 2008 Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (Convention enregistrée le 12 janvier 2009 sous le numéro 90178/CO/331) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé relative à la définition des groupes à risque.
Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit, durant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus, d'une cotisation de 0,10 p.c. sur la rémunération des travailleurs du secteur concerné, telle que mentionnée sur les déclarations à l'Office national de Sécurité sociale.
La perception de ces cotisations s'effectue comme suit : Pour les premier et deuxième trimestres de 2009, aucune cotisation n'est perçue.
Pour les troisième et quatrième trimestres de 2009, une cotisation de 0,20 p.c. est perçue.
Pour l'année 2010, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue pour chacun des quatre trimestres. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations à l'Office national de Sécurité sociale et cela pour le compte du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector", institué par la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté entre autres à la promotion de l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET