publié le 09 mars 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'intervalle de repos entre deux journées de prestations de travail
19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'intervalle de repos entre deux journées de prestations de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'intervalle de repos entre deux journées de prestations de travail.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 3 février 2009 Intervalle de repos entre deux journées de prestations de travail (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91026/CO/328.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.
Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction.
Art. 2.Dans le respect de l'article 3 et en application de l'article 38ter, § 2, 4° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 38ter, § 1er et § 3, alinéa 1er, relatives aux intervalles de temps de repos.
Art. 3.Les dérogations visées à l'article 2 ne peuvent dépasser 20 p.c. du nombre total des périodes de repos qui doivent être accordées sur une base annuelle en fonction de l'ensemble des services assurés par l'employeur.
Art. 4.En cas de dérogation à l'article 38ter, § 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, un repos minimal de 8 heures est accordé au travailleur.
En cas de dérogation à l'article 38ter, § 3, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, un repos minimal de 32 heures est accordé au travailleur.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009.
Elle est conclue pour une période indéterminée.
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET