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Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux frais de transport en exécution de l'article 19 de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201383
pub.
29/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201383/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux frais de transport en exécution de l'article 19 de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux frais de transport en exécution de l'article 19 de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 24 septembre 2003 Frais de transport en exécution de l'article 19 de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003 (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68756/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières.

Art. 4.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 km. CHAPITRE II. - Transport par chemin de fer

Art. 5.L'intervention des employeurs dans le prix des abonnements sociaux des ouvriers qu'ils occupent est réglée conformément aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990) pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge (en abrégé : S.N.C.B.) par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Toute adaptation ultérieure de cette dernière réglementation est prise en considération pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Autres moyens de transport en commun publics

Art. 6.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, l'intervention des employeurs dans le prix des abonnements des ouvriers qu'ils occupent est réglée, pour une distance correspondante, conformément aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990), visé à l'article 4.

Art. 7.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : a) Les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration signée, certifiant qu'ils utilisent habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour leur déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le kilométrage effectivement parcouru;b) l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration visée sous a). CHAPITRE IV. - Moyens de transport mixtes

Art. 8.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est réglée, pour une distance équivalente à la somme des distances des différents moyens de transport, conformément aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990), visé à l'article 4. CHAPITRE V. - Transport organisé complètement ou partiellement par l'employeur

Art. 9.§ 1er. Lorsque l'employeur organise complètement ou partiellement le transport de l'ouvrier et que ce dernier utilise complémentairement ou non un moyen de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est considérée comme exécutée si sa quote-part atteint ou dépasse, pour la distance parcourue par ouvrier-utilisateur, l'intervention prévue à l'article 4. § 2. L'intervention de l'ouvrier dans le transport organisé par l'employeur ne peut être supérieure à la différence entre le prix de l'abonnement, pour la distance parcourue, et l'intervention de l'employeur prévue à l'article 4 pour la même distance. CHAPITRE VI. - Autres moyens de transport

Art. 10.Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V, il a droit à une indemnité journalière. Cette indemnité journalière est obtenue en divisant l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire de la S.N.C.B. par 5.

Art. 9.Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sociaux S.N.C.B. (carte de train) pour une distance "0-3 km".

Art. 9bis.Pour des ouvriers qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance, en vélo, l'intervention de l'employeur visée à l'article 4 est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée. CHAPITRE VII. - Epoque et modalités de remboursement

Art. 11.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

Art. 12.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la S.N.C.B. pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 13.Les employeurs interviennent dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 septembre 2001 (Moniteur belge du 25 janvier 2002).

Art. 15.La présente convention collective de travail prend effet à dater du 1er juillet 2003 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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