publié le 28 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au transport des travailleurs
19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au transport des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au transport des travailleurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 26 avril 2001 Transport des travailleurs (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68050/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de papier peint et des entreprises de fabrication de tubes en papier. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé pour le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belge, sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer
Art. 3.En ce qui concerne les transport en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employer dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier ou l'ouvrière; b) Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier ou l'ouvrière. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés
Art. 4.Lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.
Art. 5.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où l'ouvrier ou l'ouvrière utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'ouvrier ou l'ouvrière, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3a), 3b) et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Autres moyens de transport
Art. 6.Dans le cas où l'ouvrier ou l'ouvrière utilise un moyen de transport en commun public dont question aux chapitres 2, 3 et 4, l'intervention de l'employeur pour les déplacements atteignant 3 km ou plus calculés à partir du domicile de l'ouvrier ou l'ouvrière sera égale à 60 p.c. des frais réels supportés par l'ouvrier ou l'ouvrière, sans toutefois excéder pour une distance correspondante le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.
Cependant, pour les distances égales à 3 et 4 km, l'intervention de l'employeur sera égale à, respectivement 3/5 et 4/5 de l'intervention de l'employeur pour 5 km, dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social. CHAPITRE VI. - Epoque de remboursement
Art. 7.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les ouvriers et ouvrières sera payée une fois par mois. CHAPITRE VII. - Modalités de remboursement
Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la Société nationale des chemins de fer belge et/ou par les autres sociétés de transport en commun public.
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui utilisent régulièrement un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, présentent à leur employeur une déclaration signé certifiant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 3 km, en précisant le kilométrage effectivement parcouru.
Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. CHAPITRE VIII. - Durée et dénonciation
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001 et annule et remplace la convention collective de travail du 6 juin 1991 enregistrée sous le numéro 27829/CO/136, concernant le transport des travailleurs.
Elle cesse de produire ses effets le 31 janvier 2003. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE