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Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201292
pub.
28/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201292/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 27 novembre 2001 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60656/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, à l'exception des employeurs et des ouvriers et ouvrières des écoles supérieures libres, qui sont subsidiées par la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.La programmation sectorielle pour les années 2001-2002 pour le secteur de l'enseignement de la Communauté flamande, conclue entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives, a fixé une augmentation salariale linéaire.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail visent à réaliser l'augmentation salariale linéaire telle que fixée à l'article 2 pour les travailleurs soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). Cette convention collective de travail vaut exécution de la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 pour le secteur de l'enseignement de la Communauté flamande I. Salaires 1. Dispositions générales, dernier alinéa. CHAPITRE III. - Augmentation salariale linéaire

Art. 4.Les barèmes salariaux sont adaptés comme suit : a) augmentation linéaire de 1 p.c. au 1er décembre 2001; b) augmentation linéaire de deux fois le même montant nominal que l'adaptation sous a) au 1er juin 2003. Les salaires minima en euros des ouvriers et ouvrières, y compris l'augmentation linéaire de 1 p.c., sont fixés à l'indice-pivot 107,30 et compte tenu d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, comme suit à partir du 1er décembre 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conventions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

Art. 6.Conformément à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 pour le secteur de l'enseignement de la Communauté flamande I. Salaires 1. Dispositions générales, dernier alinéa, le Gouvernement flamand mettra les moyens nécessaires à la disposition des employeurs des institutions d'enseignement et des internats de l'enseignement libre, subventionnés par la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail prend effet au 1er décembre 2001.

La présente convention collective de travail s'exécute au moment où le Gouvernement flamand aura mis les moyens nécessaires à la disposition des employeurs des institutions d'enseignement de l'enseignement libre subventionnées par la Communauté flamande. Les régularisations de salaires arriérés seront payées avec effet rétroactif.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe à la convention collective de travail du 27 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Les salaires minima des ouvriers et ouvrières des institutions d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), à l'exception des ouvriers et ouvrières des écoles supérieures libres, sont fixés comme suit en francs belges à partir du 1er décembre 2001, compte tenu d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, à l'indice-pivot 107,30 : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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