publié le 28 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'instauration d'une délégation syndicale dans les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande
19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'instauration d'une délégation syndicale dans les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'instauration d'une délégation syndicale dans les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 19 février 2003 Instauration d'une délegation syndicale dans les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 20 mai 2003 sous le numéro 66257/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, agréés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, complétée par la convention collective de travail du 30 juin 1971, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs signataires, représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux déclarent que les principes fondamentaux concernant la compétence et les modes de fonctionnement de la délégation syndicale du personnel sont fixés par la présente convention collective de travail.
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne mettre, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de l'organisation dans l'entreprise, dans le cadre de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.
Art. 5.Les organisations signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés : - d'inviter respectivement les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; - de veiller à ce que ces mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail, et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.
Art. 6.Les employeurs reconnaissent que le personnel syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi les travailleurs de l'entreprise, par les organisations de travailleurs.
Art. 7.Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées de se mettre d'accord entre elles et de faire éventuellement appel à l'initiative de conciliation du président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux pour la désignation ou l'élection dans les entreprises ou institutions d'une délégation syndicale commune dans l'atelier, tenant compte du nombre de ses membres et des modalités de sa composition.
Les organisations de travailleurs veilleront à ce que les candidats désignés ou présentés pour élection soient élus ou désignés sur la base de leur autorité et des compétences dont ils doivent disposer pour l'exécution de leurs fonctions.
Les organisations de travailleurs s'engagent à désigner les délégués syndicaux parmi les représentants des travailleurs ayant été élus pour le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la protection au travail, à l'exception des entreprises occupant moins de 50 travailleurs, comme prévu à l'article 11 de la présente convention collective de travail.
Toutefois, lorsqu'une organisation syndicale n'a pas de membres élus au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail, elle peut désigner à la délégation syndicale un travailleur qui a été candidat aux élections sociales, pour autant que les modalités de la présente convention collective de travail soient suivies.
Dans les ateliers sociaux où il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de comité pour la prévention et la protection au travail, un autre membre du personnel peut être présenté comme candidat. CHAPITRE III. - Instauration et composition de la délégation syndicale
Art. 8.Les organisations représentatives de travailleurs ont le droit de présenter des candidats à la désignation d'une délégation syndicale.
Art. 9.A. Une délégation syndicale peut être instaurée quand l'entité juridique dispose pendant le semestre précédent l'instauration de la délégation syndicale d'au moins un effectif moyen de 25 personnes occupées.
B. Par "personnes occupées", il y a lieu d'entendre : tous les membres du personnel qui sont liés à l'atelier social par un contrat de travail.
Art. 10.Lorsqu'une ou plusieurs organisations de travailleurs estiment que les conditions prévues à l'article 9 sont remplies, elle(s) peu(ven)t faire état de son (leur) intention d'instaurer une délégation syndicale par une lettre recommandée à la poste, adressée à l'employeur. Au cas où une seule organisation de travailleurs introduirait une telle demande, elle en informe, par écrit et simultanément, les autres organisations de travailleurs. Dans cette lettre, les organisations de travailleurs doivent se référer aux dispositions de la présente convention collective de travail.
L'atelier social doit, dans les 14 jours, transmettre à(aux) l'organisation(s) demanderesse(s) la liste nominative, mentionnant les fonctions des membres du personnel appartenant au personnel de direction, comme prévu à l'article 12 de la présente convention collective de travail.
Art. 11.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et suppléants dont le nombre est déterminé comme suit : a. de 25 à 34 travailleurs : 2 membres effectifs;b. de 35 à 49 travailleurs : 2 effectifs et 1 suppléant;c. de 50 à 99 travailleurs : 2 effectifs et 2 suppléants;d. à partir de 100 travailleurs : 4 effectifs et 2 suppléants. Si le mandat d'un délégué effectif ou suppléant, pour quelque raison que ce soit, prend fin au cours de son exercice, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué est affilié a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.
Art. 12.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, les conditions mentionnées ci-après doivent être réunies à la date de l'instauration de la délégation syndicale : 1) disposer d'une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'atelier social;2) ne pas se trouver en préavis de licenciement;3) ne pas avoir atteint l'âge de la pension;4) être lié par un contrat de travail à mi-temps au moins;5) ne pas être chargé d'une fonction dirigeante dans l'atelier social, comme prévu à l'article 19 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie (Moniteur belge du 27/28 septembre 1948) et ses arrêtés d'exécution et à l'article 1er de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que de la salubrité du travail et des lieux de travail (Moniteur belge du 19 juin 1952) et ses arrêtés d'exécution. - Si, sur ce point, aucun consensus n'est possible, la partie la plus diligente doit, dans un délai de 14 jours après présentation de la candidature, adresser par lettre recommandée à la poste une question au président du bureau de conciliation. Le bureau devra se prononcer au plus tard 30 jours après la demande. - Les ateliers sociaux doivent, dans les14 jours civils de la réception de la demande d'installation d'une délégation syndicale, transmettre, aux organisations représentatives des travailleurs, la liste des fonctions appartenant au personnel dirigeant. A défaut de réponse dans le délai fixé, les dispositions de l'article 12, point 5 de la présente convention collective de travail sont caduques.
Art. 13.Le suppléant peut siéger en remplacement d'un délégué effectif : - lorsque le délégué effectif est empêché de siéger; - lorsque le mandat du délégué effectif prend fin conformément à l'article 14 de la présente convention collective de travail.
Art. 14.Le mandat de délégué syndical prend fin : 1. au plus tard 4 mois après la date de la période d'élections sociales suivante;2. lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de l'entreprise;3. lorsqu'il cesse de faire partie de la catégorie de travailleurs pour laquelle il a été délégué, à moins que l'organisation qui le présente le confirme;4. en cas de décès;5. en cas de retrait du mandat par l'organisation de travailleurs à laquelle le délégué est affilié.
Art. 15.Les organisations de travailleurs communiquent à l'employeur, par lettre recommandée à la poste, les délégués effectifs et suppléants.
L'employeur dispose de 14 jours civils pour faire opposition motivée, par lettre recommandée à la poste, à un candidat désigné par l'organisation de travailleurs. Si aucun accord n'est possible entre l'employeur et l'organisation de travailleurs, il est fait appel au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 16.La compétence de la délégation syndicale concerne : - les relations de travail individuelles et collectives; - les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail; - la surveillance de l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail.
Art. 17.Pour assurer l'information de la délégation syndicale concernant la situation financière de l'atelier social, l'employeur s'engage à communiquer le budget et les comptes annuels, rédigés sur la base du plan comptable imposé par l'autorité publique. CHAPITRE V. - Fonctionnement
Art. 18.La délégation syndicale peut, après consultation de la direction, procéder à la communication orale ou écrite de toutes les communications utiles au personnel sans porter préjudice à l'organisation du travail. Ces communications doivent être de nature professionnelle ou syndicale.
Art. 19.L'information et la consultation des membres du personnel par la délégation syndicale peut se faire lors de réunions générales du personnel pendant les heures de service, moyennant accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord.
Le lieu et le temps seront discutés au moins vingt-quatre heures à l'avance avec la direction.
Art. 20.De même, afin de préparer les réunions avec la direction, la délégation syndicale peut se réunir durant les heures de travail, selon les dispositions pratiques fixées de commun accord entre la direction et la délégation syndicale.
Chaque membre de la délégation syndicale dispose de 2 heures par mois pour ces réunions préparatoires.
Art. 21.La direction de l'atelier social tient la délégation syndicale au courant quand d'importantes modifications sont envisagées pouvant directement affecter la problématique du personnel.
Art. 22.La direction et la délégation syndicale s'engagent à se consulter chaque fois qu'une des parties sollicite un entretien. Cet entretien doit avoir lieu dans les 8 jours après la demande. Les heures consacrées à cette réunion seront considérées comme des heures de travail normales.
Art. 23.Les délégués syndicaux peuvent faire appel à l'assistance de représentants de leur organisation de travailleurs.
La direction peut se faire assister par des représentants de son organisation d'employeurs. Si aucune solution n'est trouvée, la direction ou la délégation syndicale peut faire appel à la procédure de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Art. 24.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et la direction seront portés, par la direction de l'atelier social, à la connaissance du personnel au moyen d'affichage dans les locaux de l'atelier, sauf quand il s'agit de cas individuels.
Art. 25.La possibilité de coordination entre les délégations syndicales de différents sièges dépendant d'un même atelier est garantie. CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué
Art. 26.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions normales de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 27.Un délégué syndical ne peut être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.
Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Art. 28.Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les 30 jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.
Art. 29.Conformément à l'article 20 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises (Moniteur belge du 1er juillet 1971), une indemnité forfaitaire est due au délégué syndical par l'employeur dans les cas suivants : - s'il licencie le travailleur sans respecter la procédure prévue à l'article 28 de la présente convention collective de travail; - si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ni par le tribunal du travail; - si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal de travail a déclaré le licenciement non fondé; - si le contrat de travail a été dénoncé pour faute grave de la part de l'employeur, ce qui est, pour le délégué, une raison de cessation immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, telle qu'il est prévu à l'article 20 susmentionné de la convention collective de travail du 24 mai 1971, sans préjudice de l'application des dispositions légales en matière d'indemnités de licenciement, telles que fixées par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). CHAPITRE VII. - Procédure de règlement de litiges sociaux Obligations des parties en cas de litige
Art. 30.Au cas où un litige surgirait dans les relations entre employeur et travailleurs, une solution doit être cherchée en première instance entre la direction et la délégation syndicale dans l'atelier.
Art. 31.Au cas où les négociations visées à l'article 30 n'aboutiraient pas au niveau de l'atelier, la partie la plus diligente a la faculté de saisir du litige le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Art. 32.Si toutes les tentatives de négocier ont échoué, et si les organisations de travailleurs envisagent de procéder à une grève, ces dernières doivent, par lettre recommandée à la poste, adresser un préavis de grève de 14 jours civils au président de la commission paritaire et à l'employeur. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 33.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE