publié le 28 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la modification de la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie
19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la modification de la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la modification de la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 29 novembre 2002 Modification de la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65017/CO/139) Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (par "travailleurs" on entend : le personnel tant masculin que féminin) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises en ce qui concerne leur activité de remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en continu.
Salaires
Art. 4.L'article 11 de la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la fixation les salaires, indemnités et conditions de travail et portant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie est complété du paragraphe suivant : Les salaires minima des travailleurs occupés comme travailleurs de canaux et rivières dans une semaine de travail de 38 heures sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE