publié le 28 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale
19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 29 novembre 2002 Prime syndicale (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65019/CO/139)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs en place et aux anciens travailleurs (par "travailleurs" on entend : aussi bien le travailleur masculin que le travailleur féminin) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 2.a) Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime syndicale si, au moment de la liquidation : - ils sont membres depuis au moins un an d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du travail; - et s'ils sont inscrits dans le registre du personnel d'un des employeurs visés à l'article 1er. b) Les anciens travailleurs visés à l'article 1er ont également droit à la prime syndicale s'ils apportent la preuve que, pendant la période suivant leur dernière occupation au service d'un employeur visé à l'article 1er et le 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la prime, ils n'étaient pas occupés chez un employeur ne ressortissant pas à la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 3.A partir du 1er janvier 2002, le montant de la prime syndicale annuelle est fixé à 122,00 EUR par ayant droit.
Art. 4.La prime syndicale est payée par les organisations représentatives de travailleurs à une date à déterminer par le conseil d'administration du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".
Art. 5.En vue du financement de cette prime syndicale, les employeurs sont redevables au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" d'une cotisation de 0,64 EUR par journée de prestations et/ou journée y assimilée et par travailleur visé à l'article 1er.
Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à l'Office national de Sécurité sociale dans le système de cinq jours par semaine, le nombre de journées déclarées est majoré de la fraction 6/5e, le maximum étant de 25 jours par mois et par travailleur.
Les employeurs affiliés au "Service de sécurité sociale de la batellerie", assumé par la "Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie", Arenbergstraat 24 à 2000 Anvers, sont soumis aux mêmes règles.
Pour les employeurs qui établissent leurs déclarations salariales dans le système de six jours par semaine, le nombre de journées déclarées est maintenu, sans que celui-ci ne dépasse un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.
Toutes les dispositions relatives au mode et à la date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont applicables.
Le montant de la cotisation patronale et de la prime syndicale peut faire chaque année au 1er janvier l'objet d'une révision par le conseil d'administration du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail précise, spécifie l'objectif et remplace celle du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime de fidélité, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 novembre 2001, publié au Moniteur belge du 29 décembre 2001.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires, et produit ses effets le troisième jour ouvrable à compter de la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE