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Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant un Fonds sectoriel du deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012164
pub.
06/07/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004012164/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant un Fonds sectoriel du deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 4) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant un Fonds sectoriel du deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 4).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2.; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 novembre 2003 Modification de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant un Fonds sectoriel du deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 4) (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68710/CO/118)

Article 1er.Cette convention collective de travail a pour objet de modifier les statuts du Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, institué par la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel du deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les parties qui y sont représentées.

Art. 6.L'article 10 de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire est complété par la disposition suivante : « - les autres tâches qui sont imposées à l'organisateur par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires et les arrêtés d'exécution de cette loi. »

Art. 7.L'article 27 de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.Les cotisations pour le financement du régime de pension complémentaire sectoriel et pour l'engagement de solidarité sont fixées uniquement par conventions collectives de travail, rendues obligatoires, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. »

Art. 8.La convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire est complétée par un article 28bis : «

Art. 28bis.L'employeur est responsable pour les suites qui découlent de toutes les informations imprécises, incomplètes, inexactes ou tardives déclarées à l'Office national de Sécurité sociale et qui, par le biais du Fonds deuxième pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, sont transmises à l'institution d'assurance. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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