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Arrêté Royal du 19 juin 2022
publié le 22 septembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022202714
pub.
22/09/2022
prom.
19/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 2 décembre 2021 Limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (Convention enregistrée le 5 janvier 2022 sous le numéro 169217/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Allocations - limite d'âge

Art. 3.Pour la durée de la présente convention, la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière est portée à 55 ans pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration dans le sens des articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 précitée, lorsqu'ils réduisent leurs prestations de travail à un mi-temps ou d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail du 27 juin 2012. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets pour la période située entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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