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Arrêté Royal du 19 juin 2015
publié le 03 juillet 2015

Arrêté royal modifiant les articles 56 et 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203057
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03/07/2015
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19/06/2015
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19 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant les articles 56 et 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 9 avril 2015;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, du 6 mai 2015;

Vu l'avis 57.524/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 56 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995, 29 juin 2000, 30 novembre 2001 en 6 septembre 2012, est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit : " § 3. - Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le chômeur est, à partir du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, soumis à une obligation de disponibilité adaptée.

Le chômeur visé à l'alinéa 1er est dispensé de l'application des articles 58, § 1er, alinéa 1er, 59bis et 59bis/1. Il doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi et fournir la preuve de cette inscription. Il doit, en outre, collaborer à un accompagnement adapté.

L'accompagnement visé à l'alinéa précédent s'effectue conformément à un plan d'action individuel tel que visé à l'article 27, 14°, et décrit de façon plus précise au § 4.

Le non-respect des obligations visées aux alinéas précédents donne lieu à l'application des articles 51 à 53bis.

Les dispositions du § 1er, alinéa 2 et § 2 sont d'application au chômeur visé dans le présent paragraphe.

Le chômeur visé au premier alinéa tombe sous le champ d'application de l'article 58, § 1er, alinéas 2, 3 et 4 ainsi que des dispositions prises en vertu de l'article 58, § 2. § 4. - Le plan d'action individuel visé au § 3 est proposé au chômeur complet au plus tard le neuvième mois qui suit le début de son chômage ou à partir de l'âge de 60 ans si à ce moment-là, il était déjà chômeur depuis au moins 9 mois. Le plan d'action prend cependant fin à partir du moment où le chômeur est dispensé à sa demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi.

Les actions sont adaptées aux compétences individuelles et à l'expérience du chômeur.

L'exécution du plan d'action est suivie régulièrement et, si besoin, le plan d'action est adapté. Au plus tard un an après le commencement du plan d'action, une évaluation personnalisée globale est réalisée, dans le but d'apprécier si le chômeur a apporté sa collaboration d'une façon positive, et ceci sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, alinéa 4, à un moment situé antérieurement.".

Art. 2.L'article 89 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 2015 est rétabli comme suit: "

Art. 89.- § 1. Le chômeur peut être dispensé à sa demande de l'obligation de disponibilité pour autant que : 1° soit il ait atteint l'âge de 60 ans au 1er janvier 2015;2° soit il justifie de 40 ans de passé professionnel. L'âge visé à l'alinéa 1er, 1° est augmenté comme suit : 1° à 61 ans à partir du 1er janvier 2016;2° à 62 ans à partir du 1er janvier 2017;3° à 63 ans à partir du 1er janvier 2018;4° à 64 ans à partir du 1er janvier 2019;5° à 65 ans à partir du 1er janvier 2020. Le passé professionnel visé à l'alinéa 1er, 2° est augmenté comme suit : 1° à 41 ans à partir du 1er janvier 2016;2° à 42 ans à partir du 1er janvier 2017;3° à 43 ans à partir du 1er janvier 2018;4° à 44 ans à partir du 1er janvier 2019. Pour l'application de ce paragraphe il faut entendre par passé professionnel : 1° le passé professionnel visé à l'article 119, 3°;2° les périodes y assimilées visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chomâge avec complément d'entreprise; § 2. La demande de dispense visée au paragraphe 1er doit parvenir au bureau du chômage préalablement ou dans le délai déterminé en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, si le chômeur introduit la demande à l'occasion d'une demande d'allocations.

Le chômeur qui a bénéficié d'une dispense sur base du paragraphe 1er peut en bénéficier à nouveau après une interruption de la période de chômage indemnisé.

La dispense visée au § 1er ne porte pas préjudice à l'application de l'article 51 § 1er, alinéa 2, 1° et 2° si le chômeur est devenu chômeur pour des circonstances dépendantes de sa volonté.".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2015.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi K. PEETERS

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