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Arrêté Royal du 19 juin 2015
publié le 15 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 117 du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant l'âge à partir duquel un régime de complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou reconnue comme étant en restructuration

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202892
pub.
15/07/2015
prom.
19/06/2015
ELI
eli/arrete/2015/06/19/2015202892/moniteur
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19 JUIN 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 117 du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant l'âge à partir duquel un régime de complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou reconnue comme étant en restructuration (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 117 du 27 avril 2015, reprise en annexe, déterminant l'âge à partir duquel un régime de complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou reconnue comme étant en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 117 du 27 avril 2015 Détermination de l'âge à partir duquel un régime de complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou reconnue comme étant en restructuration (Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126901/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17 nonies du 7 juin 1983, enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300 et n° 17tricies du 19 décembre 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, n° 17tricies sexies du 27 avril 2015;

Vu l'accord conclu au sein du Groupe des 10, le 17 décembre 2014;

Considérant qu'il y a lieu de donner exécution à l'article 18, § 7, alinéa 8 du chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014;

Considérant que cette disposition prévoit un droit à un régime de complément d'entreprise aux travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'entreprises reconnues comme étant en difficulté ou en restructuration par le ministre de l'Emploi à un âge inférieur à l'âge de 60 ans et à condition que cette limite d'âge inférieure soit fixée, pour la période 2015-2016, dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 27 avril 2015, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 18, § 7, alinéa 8 du chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Elle a pour objet de fixer l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'entreprises reconnues comme étant en difficulté ou reconnues comme étant en restructuration par le ministre de l'Emploi, suivant les modalités développées ci-après.

Commentaire La présente convention collective de travail fait usage de la faculté qui lui est accordée par l'article 18, § 7, alinéa 8 du chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise d'abaisser les limites d'âge fixées à cet article, et ce, pour l'année 2016. La présente convention collective de travail est cependant valable pour deux ans, et ce, dès le 1er janvier 2015 afin de répondre à la condition fixée dans ce dispositif que pour appliquer une limite d'âge inférieure que celle fixée à l'article 18, § 7 alinéas 2 et 3, la convention collective conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal est en vigueur pour la période 2015-2016.

Selon l'article 18, § 7, alinéa 8 du chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, la présente convention peut être adaptée après 2016 selon les mêmes modalités à condition de relever progressivement l'âge minimum pour atteindre l'âge de 60 ans en 2020. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE III. - Cadre interprofessionnel déterminant l'âge applicable aux travailleurs licenciés dans le cadre d'entreprises reconnues comme étant en difficulté et en restructuration

Art. 3.En exécution de l'article 18, § 7, alinéa 8 du chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé dans le cadre d'entreprises reconnues comme étant en difficulté ou reconnues comme étant en restructuration par le ministre de l'Emploi, au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, est fixé à 55 ans.

Commentaire Conformément à l'article 18, § 7, alinéa 8 du chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, la présente disposition est valable pour une durée de deux ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Art. 4.Pour que l'article 3 produise ses effets, les entreprises reconnues comme étant en difficulté ou reconnues comme étant en restructuration qui sollicitent un abaissement de l'âge d'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise tel qu'il est fixé à l'article 3 de la présente convention, doivent conclure une convention collective de travail ou un accord collectif accordant un complément d'entreprise en application de la présente convention collective de travail.

Cette convention collective de travail d'entreprise ou cet accord collectif doit contenir une disposition qui mentionne explicitement que cette convention collective de travail d'entreprise ou cet accord collectif est conclu en application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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