publié le 15 juillet 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail
19 JUIN 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015 Fixant, pour 2015 et 2016, des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail (Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126895/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 7, alinéa 2 qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997 enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015; Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro 25097/CO/300, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, enregistrée le 24 janvier 1995 sous le numéro 37105/CO/300, n° 46septies du 25 avril 1995, enregistrée le 9 mai 1995 sous le numéro 37671/CO/300 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60498/CO/300;
Vu l'accord conclu au sein du Groupe des Dix le 17 décembre 2014;
Vu la convention collective de travail n° 112 du 27 avril 2015, fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail;
Considérant que par cet accord il y a lieu de donner exécution à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014;
Considérant que cette disposition prévoit un droit à un régime particulier de complément d'entreprise pour les travailleurs âgés d'au moins 58 ans qui ont une carrière professionnelle de 33 ans dont 20 ans dans un régime de travail de nuit;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir également un régime particulier de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés d'au moins 58 ans qui ont une carrière professionnelle de 33 ans dont 5 ans ou 7 ans dans le cadre d'un métier lourd;
Considérant que les interlocuteurs sociaux, en donnant exécution à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007, prévoient la base juridique nécessaire pour un régime particulier pour certains travailleurs en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le secteur de la construction;
Considérant qu'il y a lieu, pour les branches d'activités qui ne relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas, d'établir également un régime supplétif permettant de mettre en oeuvre, l'article 3, § 1er de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 27 avril 2015, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE II. - Cadre interprofessionnel
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail vise à octroyer, en cas de licenciement, un droit à un complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou plus et ont au moins 33 ans de carrière professionnelle, à condition : a) qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils aient travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46 sexies du 9 janvier 1995, n° 46 septies du 25 avril 1995 et n° 46 duodecies du 19 décembre 2001; et b) qu'ils relèvent d'une commission ou sous-commission paritaire qui a conclu une convention collective de travail qui introduit ou prolonge un tel régime; § 2. Cette convention collective vise également à octroyer un complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou plus et ont au moins 33 ans de carrière professionnelle, à condition : qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; et b) qu'ils relèvent d'une commission ou sous-commission paritaire qui a conclu une convention collective de travail qui introduit ou prolonge un tel régime. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par métier lourd : 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes ;2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept heures.Par permanent, il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime. 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, a), et du paragraphe 2, alinéa 2, 3°, sont assimilés aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion : 1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. § 3. Cette convention collective vise en outre à octroyer un complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où ils sont licenciés, répondent aux conditions cumulatives suivantes : - ils ont été occupés par un employeur qui relève de la commission paritaire de la construction; - ils disposent d'une attestation qui confirme leur incapacité à continuer leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail; - dans la commission paritaire de la construction, une convention collective de travail doit avoir été conclue qui prévoie entre autres des conditions d'âge et de carrière qui ne pourront pas être inférieures à 58 ans et à 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, ainsi qu'une condition relative à l'aptitude au travail. § 4. Cette convention collective de travail est conclue conformément à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Commentaire L'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise prévoit un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs licenciés visés à l'article 1er à condition que ce régime soit instauré par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
La présente convention collective de travail exécute cette disposition pour la période 2015-2016. CHAPITRE III. - Procédure de mise en oeuvre et conditions d'octroi d'un régime de complément d'entreprise au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne rélève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas
Art. 3.La présente convention collective de travail vise également à instaurer, en dérogation à l'article 2, § 1er, b), et § 2, b), un système d'octroi d'un régime de complément d'entreprise au bénéfice de certains travailleurs âges licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.
Commentaire La présente disposition reprend le régime supplétif de chômage avec complément d'entreprise pour 20 ans de travail de nuit.
Art. 4.En application de l'article 3, les employeurs ressortissant à une commission paritaire non instituée ou à une commission paritaire qui ne fonctionne pas peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 2 de la présente convention.
L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 5, ou d'une modification du règlement de travail.
Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, visés à l'article 2.
Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 5.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention.
L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur.
Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni divulgué.
Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, accompagné du registre.
Art. 6.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 4 et 5 à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le Conseil national du Travail, saisi par la partie la plus diligente, désignera, pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité similaire.
Commentaire En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail qui s'appliquent.
Ceux-ci disposent que si, pour une branche d'activité, il n'existe pas de commission paritaire, le ministre compétent en la matière, informé du différend par le président du conseil d'entreprise, ou, lorsqu'il n'existe pas de conseil d'entreprise, le fonctionnaire désigné par le Roi saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les entreprises ayant une activité similaire. CHAPITRE IV. - Modalités d'application
Art. 7.Le régime visé aux articles 2 et 3 bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui sont âgés de 58 ans ou qui sont plus âgés conformément aux conditions qui sont prévues dans la convention collective de travail du secteur de la construction, au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans ou d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié plus longue, prévue dans une convention collective de travail du secteur de la construction.
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier qu'au moment de la fin du contrat de travail : - soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46 sexies du 9 janvier 1995, n° 46 septies du 25 avril 1995 et n° 46 duodecies du 19 décembre 2001; - soit, ils ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : 1° pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;2° pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit ils ont été occupés par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction et disposent d'une attestation qui confirme leur incapacité à continuer leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, premier tiret, sont assimilés aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 susvisée, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion : 1° des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;2° des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.
Art. 8.Le travailleur qui réunit les conditions prévues à l'article 7 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2016 maintient le droit à un complément d'entreprise.
Art. 9.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour le montant du complément d'entreprise, il est fait application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. CHAPITRE V. - Disposition transitoire
Art. 10.Par dérogation à l'article 7, un complément d'entreprise est octroyé aux travailleurs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° ils sont licenciés avant le 1er janvier 2015;2° ils atteignent l'âge de 56 ans au plus tard le 31 décembre 2014 et à la fin du contrat de travail;3° ils justifient la condition de 33 ans de carrière professionnelle à la fin du contrat de travail;4° à la fin du contrat de travail, ils se trouvent dans une des situations suivantes : a) soit avoir travaillé 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;b) soit avoir été occupés par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction et disposer d'une attestation qui confirme leur incapacité à continuer leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail, en application de la convention collective de travail conclue le 17 avril 2014 au sein de la commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence des ouvriers de la Construction. Pour l'application de l'alinéa précédent, 4°, a) sont assimilés aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 susvisée, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion : 1° des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;2° des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et durée de la convention
Art. 11.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS