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Arrêté Royal du 19 juin 2011
publié le 23 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les employés de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011202372
pub.
23/08/2011
prom.
19/06/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les employés de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 octobre 2010 Modification de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro 102443/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Disposition modificative

Art. 2.L'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.§ 1er. Pour autant que les conditions ci-après soient remplies, une prime égale à l'appointement mensuel est payée aux employés dont l'employeur ressortit à la commission paritaire mentionnée à l'article 1er.

Les conditions à remplir sont les suivantes : la prime annuelle est payée à tous les employés qui ont effectué des prestations partielles au cours de l'exercice, au prorata de leurs prestations effectives et assimilées, à l'exception : - des employés qui sont licenciés pour motif grave; - des employés qui, au moment du paiement de la prime, se trouvent en période d'essai; - des employés qui quittent volontairement l'entreprise, sauf si à ce moment-là ils ont un an d'ancienneté dans l'entreprise; - les employés-stagiaires (arrêté royal n° 230), sauf si leur contrat de stage dépasse six mois.

Les représentants des employeurs et des travailleurs sont d'accord pour étendre, pendant la durée du présent accord le bénéfice de la prime de fin d'année, au prorata de leurs prestations effectives et assimilées, à tous les employés qui bénéficient pendant la durée de la présente convention collective de travail d'une pension ou prépension, soit légale, soit conventionnelle.

Chaque mois effectué donne lieu au paiement d'un douzième du montant de la prime de fin d'année. Les mois de pension ou de prépension donnent lieu au paiement de 20 p.c. de la prime restante et ce jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Ce montant peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident du travail, de chômage temporaire pour cause de force majeure et de congé prophylactique au sens des articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

En cas de maladie ou d'accident, la période d'assimilation est de douze mois, la période de repos pré- et post-natal étant de quinze semaines, débutant le premier jour d'incapacité de travail ou de repos.

De plus, par journée d'absence injustifiée, un certain pourcentage peut être déduit du montant de la prime de fin d'année, pourcentage qui est fixé par le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou le règlement de travail.

Les calculs du montant de la prime de fin d'année se font tant sur les rémunérations fixes que sur la moyenne mensuelle des rémunérations variables des douze mois précédents, la période de référence étant celle afférente à la rémunération du mois de décembre de l'année en cours.

Sauf autres dispositions convenues au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard soit à l'introduction des comptes sociaux, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre." CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juni 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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