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Arrêté Royal du 19 juin 2009
publié le 14 juillet 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202623
pub.
14/07/2009
prom.
19/06/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 14 novembre 2008 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années (Convention enregistrée le 9 décembre 2008 sous le numéro 89817/CO/120.03)

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus et selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 et la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, selon les modalités suivantes.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est prévu pour les ouvriers : 1. ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2009, l'âge de 56 ans ou plus;2. qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salarié;3. qui prouvent qu'ils ont effectué avant l'âge de 17 ans pendant au moins 78 jours des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées avec assujettissement complet à la sécurité sociale ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983;4. satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues en la matière par la législation et plus particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), par l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), par la convention collective de travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 (Moniteur belge du 31 décembre 2007);5. qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 5.Outre les conditions d'âge fixées par l'arrêté royal susmentionné du 3 mai 2007, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; - soit 5 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement pendant les 10 dernières années, dont 1 an les 2 dernières années.

Art. 6.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par les conventions collectives de travail n° 17 et n° 92 précitées conclues au Conseil national du travail sont d'application.

Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, fixés par convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du 9 octobre 2002), il est octroyé aux ouvriers visés aux articles 2 et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds. Les directives administratives nécessaires du conseil d'administration du fonds doivent être observées.

Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds.

Art. 8.L'indemnité complémentaire visée à l'article 6 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

Art. 9.L'indemnité complémentaire visée à l'article 6 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 10.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et prend fin le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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