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Arrêté Royal du 19 juin 2009
publié le 03 septembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet à longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012189
pub.
03/09/2009
prom.
19/06/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet à longue durée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet à longue durée.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 7 février 2007 Versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet à longue durée (Convention enregistrée le 23 février 2007 sous le numéro 82019/CO/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Les articles 2, 3 et 4 sont conclus en application de la sous-section 1re "Efforts en faveur des demandeurs d'emploi" de la section IV, chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 2.La cotisation spéciale de 0,10 p.c. en 2007 et 2008, destinée à l'intégration des personnes issues des groupes à risque est calculée sur le salaire complet du travailleur et perçue par le "Fonds de sécurité d'existence du port de Gand". Ce fonds de sécurité d'existence, tel que visé dans la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, comptabilisera les sommes perçues sur un compte distinct.

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence utilisera les moyens financiers ainsi disponibles en vue de la réintégration dans la vie portuaire des ouvriers portuaires jeunes et âgés difficiles à placer.

Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans le port et de la nécessité de remplacer les ouvriers peu qualifiés par des travailleurs mieux formés et plus compétents sur le plan technique, les travailleurs portuaires "de basse qualification" et/ou "menacés de chômage complet de longue durée" recevront une formation adaptée.

Cela se fera notamment en offrant une formation et/ou un recyclage de conducteur d'engins mécaniques ou à d'autres tâches techniques au sein de l'entreprise portuaire.

Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence mettra tous les documents à disposition aux fins de contrôle.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007, pour les années 2007 et 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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