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Arrêté Royal du 19 juin 2003
publié le 26 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012455
pub.
26/08/2003
prom.
19/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/19/2003012455/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 11 mai 2001 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 27 août 2001 sous le numéro 58650/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti tel qu'appliqué dans le secteur depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 43 du 25 juillet 1975, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen varient selon les modalités définies ci-après en fonction des fluctuations de la moyenne arithmétique de l'index santé des prix à la consommation des quatre derniers mois, publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques, comme prévu par l'arrêté royal du 24 décembre 1993, portant exécution de l'arrêté royal du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur belge du 31 janvier 1989), confirmé par le titre X de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 31 mars 1994).

La moyenne arithmétique des chiffres de l'index santé des prix à la consommation des quatre derniers mois, est appelée ci-après "index social".

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, la série des points d'indices est subdivisée en : 1° une tranche d'indices de base qui s'étend de 106,44 à 108,56 points; 2° une série de tranches d'indices, dont la valeur minimale entre deux tranches successives marque un écart de 2 p.c.

Les tranches d'indices sont mentionnées à l'article 8 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés, ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti précité sont liés à la tranche d'indices de base précitée, visée au point 1° de l'article 3.

Art. 5.Le premier jour de tous les mois impairs de l'année, il est établi un indice de référence. L'indice de référence est égal à la moyenne arithmétique de l'index social visé à l'article 2 de la présente convention, des deux mois précédant le mois du calcul.

Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux décimales selon les mêmes règles que celles visées à l'article 7 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les salaires barémiques ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c. par tranche, chaque fois que la moyenne arithmétique, visée à l'article 5 de la présente convention, atteint une tranche supérieure ou inférieure.

L'augmentation ou la diminution est d'application à partir du premier jour du mois impair dans lequel il est constaté, conformément à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que la moyenne arithmétique atteint une tranche supérieure ou inférieure.

Art. 7.La valeur minimale des tranches d'indices successives est arrondie à deux décimales, conformément à la règle suivante : - la deuxième décimale reste inchangée si la troisième décimale est égale à 4 ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure si la troisième décimale est égale à 5 ou supérieure à 5.

La valeur maximale de chaque tranche s'obtient en soustrayant 0,01 point de la valeur minimale arrondie de la tranche d'indices suivante.

Art. 8.En application des dispositions de l'article 3, 2° et de l'article 7, la série de tranches d'indices suivante est établie, référant à la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998, conclue au Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de "l'indice-santé" (base 1988 = 100) à "l'indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 mars 1998.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les blanchisseries, les entreprises de teinturerie et de dégraissage, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 2001.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Au 1er janvier de chaque année, elle est prolongée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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