Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 juin 1997
publié le 28 juin 1997

Arrêté royal instaurant un régime transitoire pour le paiement des frais d'administration de l'organisme de paiement dans le régime ALE

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012487
pub.
28/06/1997
prom.
19/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/19/1997012487/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 JUIN 1997. Arrêté royal instaurant un régime transitoire pour le paiement des frais d'administration de l'organisme de paiement dans le régime ALE (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et l'article 8, inséré par la loi du 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996, et modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996 et 13 décembre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;. Vu l'urgence motivée par le fait que sur base d'une analyse de frais exécutée par les services de l'Office national de l'Emploi, il appert que l'indemnité fixée initialement pour le traitement des chèques-ALE couvre insuffisamment les frais d'administration des organismes de paiement; que, par conséquent, l'octroi d'un montant complémentaire couvrant ces frais pour le passé s'impose le plus vite possible;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice de la disposition de l'article 79, 8, alinéa 6 et 9 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, l'éditeur des chèques-ALE paye aux organismes de paiement un montant complémentaire pour frais d'administration de 2,5 F par chèque ALE qui leur est remboursé par cet éditeur en application de l'article 79, 8, alinéa 5 de l'arrêté précité pendant la période du 1er janvier 1996 jusqu'au 30 juin 1997.

Ce montant complémentaire est retenu par cet éditeur sur les montants qui doivent être versés à l'Office national de l'Emploi en application de l'article 79, 9, 1° de l'arrêté précité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^