publié le 28 juin 1997
Arrêté royal modifiant l'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage
19 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;. Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, notamment l'article 75;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que la réglementation du chômage doit être adaptée sans délai aux modifications qui ont été apportées au statut des travailleurs à domicile et qui sont entrées en vigueur le 1er mars 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante : " Art. 75. Le travailleur à domicile ne peut, en cas de chômage complet ou de chômage temporaire, bénéficier des allocations que s'il n'a exercé aucune activité comme travailleur à domicile pendant une période ininterrompue de sept jours au moins.
Pour l'ouvrier à domicile qui perçoit un salaire à la pièce ou à la tâche, les conditions suivantes doivent être remplies en plus : 1° il ne peut occuper habituellement à son service plus de deux aides;2° lorsqu'un ménage comprend plusieurs travailleurs à domicile, tous doivent simultanément remplir la condition mentionnée à l'alinéa 1er. Pour l'application de l'article 99, 3° au travailleur à domicile qui perçoit un salaire à la pièce ou à la tâche, une journée complète de travail est réputée comprendre un nombre d'heures de travail égal à un 1/5 du facteur S. Le travailleur à domicile ne peut bénéficier de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis. '
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET