publié le 29 juillet 1997
Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
19 JUIN 1997. Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, 1er et 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990, la loi du 26 juin 1992 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail ou d'un régime de travail à temps réduit pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;. Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrete et arretons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 2.1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue totalement ou un régime de travail à temps réduit être instauré à partir du septième jour ouvrable suivant celui de la notification. 2. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au travailleur.
Art. 3.La durée de la suspension totale d'exécution du contrat ne peut dépasser trois mois.
Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.
Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut la durée de la suspension partielle d'exécution du contrat ne peut dépasser quatre semaines.
Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Art. 5.Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quatre quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une semaine sur deux, ce nombre maximum est porté à huit en régime cinq jours/semaine et à dix en régime six jours/semaine.
Art. 6.Une copie de la notification visée à l'article 2 doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où l'entreprise est située au plus tard le jour même de la notification individuelle.
Art. 7.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 6 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.
Art. 8.L'information prévue à l'article 6 doit en outre mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, ainsi que, soit le nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 1999.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET.