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Arrêté Royal du 19 juillet 2024
publié le 14 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au crédit-temps emploi de fin de carrière avec longue carrière - à partir de 50 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202842
pub.
14/08/2024
prom.
19/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au crédit-temps emploi de fin de carrière avec longue carrière - à partir de 50 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au crédit-temps emploi de fin de carrière avec longue carrière - à partir de 50 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 22 novembre 2023 Crédit-temps emploi de fin de carrière avec longue carrière - à partir de 50 ans (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184866/CO/306) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8, § 3, 2ème tiret de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27 septembre 2022).

Réduction des prestations de travail d'1/5ème à partir de 50 ans

Art. 3.Pour la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024, les travailleurs occupés à temps plein et ayant effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans peuvent réduire, dès 50 ans, leurs prestations à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine, et ce dans le respect de la convention collective de travail n° 103 précitée.

Evaluation

Art. 4.Cette nouvelle possibilité et ses conséquences pour les entreprises d'assurances seront évaluées par la commission paritaire avant la fin de la période de validité de la présente convention.

Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er novembre 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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