publié le 30 août 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB
19 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 5, § 3, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire de compenser la diminution des recettes de redevance perçues par Infrabel pour les circulations des trains de voyageurs du service public à volume et structure de trafic constants, suite à l'introduction de la nouvelle formule de redevance dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement d'exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2019 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Vu la circonstance qu'il est nécessaire, de compenser la diminution des recettes de redevance perçues par Infrabel pour les circulations des trains de voyageurs du service public à volume et structure de trafic constants, suite à l'introduction de la nouvelle formule de redevance dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement d'exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire ;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, et de l'avis des Ministres qui ont en délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, il est inséré un article 4/4 rédigé comme suit : «
Art. 4/4.La diminution du montant des recettes de redevance d'utilisation perçues par Infrabel de la part de la SNCB, à un niveau correspondant à 350.000 k euros 2018 pour le volume et la structure de trafic 2018, pour les circulations des trains de voyageurs du service public suite à l'introduction de la nouvelle formule de redevance donne lieu, à partir de la mise en application par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de la nouvelle formule de calcul de la redevance d'utilisation et en base annuelle, à une augmentation de la subvention d'exploitation d'Infrabel à concurrence de 327.892 k euros et à une diminution des subventions d'exploitation de la SNCB à concurrence du même montant. Ce montant est exprimé en euros 2018 et est indexé selon les mêmes modalités que les subventions d'exploitation d'Infrabel et de la SNCB. Lors de l'introduction, la compensation sera calculée au prorata de la redevance versée par la SNCB pendant la période de 2018 correspondant à la période d'application de la nouvelle formule sur la redevance totale versée par la SNCB pendant l'année 2018. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, le point (3) de l'annexe 1re est supprimé à partir de la mise en oeuvre de de la nouvelle formule de redevance.
Art. 3.Le Ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, Fr. BELLOT