Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 juillet 2019
publié le 12 août 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2019013731
pub.
12/08/2019
prom.
19/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/19/2019013731/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, modifié par les lois du 5 février 1999 et du 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 5, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 4, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;

Vu l'avis du Comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 22 mars 2016, le 27 avril 2016 et le 20 septembre 2016;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 4 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2016;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 20 décembre 2016;

Vu la communication à la Commission européenne, le 11 octobre 2016, en application de l'article 5, alinéa 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du parlement Européen et du conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 62.183/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, est complété par la disposition 21°, rédigée comme suit : « 21° Pays tiers : pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et auxquels la libre circulation des marchandises n'a pas été totalement étendue par ou en vertu d'un accord de commerce ou d'association. ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Chaque opérateur peut faire valider par l'Agence son système d'autocontrôle et le respect des dispositions reprises au paragraphe 4, pour chaque unité d'établissement. Si, dans un établissement, plusieurs unités d'établissement exercent leurs activités dans le cadre d'un seul agrément ou d'une seule autorisation, le système d'autocontrôle de ces unités d'établissement et / ou le respect des dispositions reprises au paragraphe 4 relatives à ces unités d'établissement doivent être validés simultanément. »; b) l'article 3 est complété par les paragraphes 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 rédigés comme suit : « § 7.Le ministre peut imposer, à la demande de certains secteurs, la validation du système d'autocontrôle ou la validation du respect des dispositions prévues au paragraphe 4 pour ce secteur. § 8. Chaque opérateur doit faire valider son système d'autocontrôle / le respect des dispositions prévues au paragraphe 4 de chaque unité d'établissement à partir de laquelle des produits sont exportés vers des pays tiers, et pour autant qu'il doive être satisfait à des conditions spécifiques supplémentaires en matière de sécurité de la chaîne alimentaire.

Pour autant que cela soit nécessaire pour satisfaire aux exigences du pays tiers le fournisseur de l'opérateur visé au premier alinéa doit également faire valider son système d'autocontrôle / le respect des dispositions prévues au paragraphe 4.

L'Agence, après consultation des représentants du secteur concerné, détermine pour quelles combinaisons pays - produit, il doit être satisfait à ces conditions spécifiques supplémentaires et publie celles-ci sur son site Internet. § 9. Dans le cas où la validation est obligatoire conformément aux dispositions des paragraphes 7 et 8, un opérateur dont la validation est expirée, suspendue ou retirée, peut, pour autant que la sécurité de ses produits ne soit pas compromise et qu'il satisfasse aux autres dispositions de la réglementation, poursuivre ses activités pendant maximum 3 mois. Les produits destinés aux pays tiers peuvent uniquement être exportés si le respect des exigences des pays tiers peut être garanti. § 10. Tout opérateur qui a obtenu une validation telle que visée au paragraphe 6 ou à l'article 10, conserve à disposition de l'Agence et des organismes visés à l'article 10 au moins un an après la période de validité de la validation obtenue, les rapports d'inspection de l'Agence, ainsi que les rapports d'audit obtenus dans le cadre de la validation. § 11. La validation visée à l'article 10 est suspendue par l'organisme d'inspection ou de certification qui a procédé à la validation ou par l'Agence : 1° s'il est constaté que les conditions pour la validation ne sont plus respectées, ou 2° si les opérateurs sont soumis à un contrôle renforcé visé aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 27 février 2013 fixant les mesures de contrôle à l'égard de certaines substances et leurs résidus dans les animaux vivants et les produits animaux. § 12. Dans le cas décrit au paragraphe 11, l'opérateur peut à nouveau faire valider son système d'autocontrôle ou le respect des dispositions reprises à l'article 3, § 4 s'il a fait le nécessaire pour satisfaire à nouveau aux conditions de la validation.

La suspension de la validation, dans le cas décrit au paragraphe 11, 2°, dure pour la période du contrôle renforcé. § 13. En cas de suspension de la validation, si un signe visuel a été délivré, le droit d'afficher celui-ci prend fin et l'opérateur est tenu de détruire le signe visuel en sa possession. ».

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, les mots « la validation du système d'autocontrôle » sont remplacés par les mots « la validation du système d'autocontrôle et le respect des dispositions reprises à l'article 3, § 4, »;b) dans le paragraphe 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, les mots « art.3, § 6 » sont remplacés par les mots « art. 3, § 6, § 7 et § 8 »; c) dans le paragraphe 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, les mots « les normes EN ISO 17020 - type A, EN 45011 ou ISO/IEC 17021 » sont remplacés par les mots « les normes EN ISO/IEC 17020 - type A, EN ISO/IEC 17065 ou EN ISO/IEC 17021-1 »;d) dans le paragraphe 2, 2°, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, les mots « EN 45012 » sont remplacés par les mots « EN ISO/IEC 17021-1 »;e) le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, est complété par un point 8° rédigé comme suit : « 8° suite à la validation visée au paragraphe 1, 1° un rapport d'audit complet est fourni à chaque fois à l'opérateur concerné.». f) un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 5/1.L'Agence peut refuser l'octroi d'un agrément si les conditions mentionnées aux paragraphes 2, 3 ou 4 ne sont pas respectées.

L'Agence communique les motifs du refus à l'organisme concerné dans un courrier recommandé. L'organisme dispose d'une période de 30 jours pour se conformer aux motifs du refus. Sur base des informations reçues dans ce laps de temps, et éventuellement après une enquête complémentaire sur place, l'Agence prend une décision finale et la communique par lettre recommandée. »; g) un paragraphe 5/2 est inséré, rédigé comme suit : « § 5/2.L'Agence peut suspendre l'agrément délivré ou le soumettre à des restrictions particulières lorsqu'elle constate des irrégularités concernant le respect des conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3, qui doivent être résolues dans un délai raisonnable.

Il peut être mis fin à la suspension ou aux restrictions particulières visées au premier alinéa si l'organisme introduit une demande en ce sens au plus tard 30 jours avant l'expiration de la suspension ou des restrictions particulières, et après examen favorable par l'Agence.

Si l'organisme concerné n'a pas introduit de demande de mettre fin à la suspension ou aux restrictions particulières, l'agrément est supprimé de plein droit.

Si l'examen n'est pas favorable, il n'est pas mis fin à la suspension ou aux restrictions particulières. »; h) le paragraphe 6, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : « § 6.L'agrément est retiré : 1° si les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus respectées;2° si un examen par l'Agence concernant le fonctionnement de l'organisme est entravé, empêché ou refusé;3° si une fraude est constatée concernant les activités faisant l'objet de l'agrément octroyé;4° si les conditions de la suspension de l'agrément ou des restrictions particulières ne sont pas respectées.i) un paragraphe 6/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 6/1.L'agrément expire de plein droit : 1° s'il n'est plus satisfait aux conditions d'accréditation;2° si l'organisme a fait l'objet d'un arrêt judiciaire d'interdiction d'exercice de l'activité.»; j) un paragraphe 6/2 est inséré, rédigé comme suit : « § 6/2.Si l'Agence estime qu'il existe des raisons de faire appliquer les dispositions de l'article 10, §§ 5/2 ou 6, elle communique ces raisons ainsi que les mesures proposées à l'organisme concerné par lettre recommandée.

L'organisme concerné dispose d'une période de quinze jours pour communiquer ses objections à l'Agence par lettre recommandée et, le cas échéant, demander à être auditionné par cette dernière et/ou proposer des améliorations destinées à se conformer aux motifs invoqués.

Si l'organisme n'introduit pas d'objections dans le délai fixé, les mesures visées à l'alinéa 1er prennent cours le premier jour qui suit l'expiration du délai.

L'Agence examine les objections et les améliorations proposées et mène éventuellement une nouvelle enquête sur place dans les installations de l'organisme concerné.

Si l'Agence estime que l'organisme ne satisfait toujours pas aux conditions, elle communique sa décision par lettre recommandée.

L'organisme dispose d'une période de cinq jours pour interjeter appel de cette décision auprès d'une commission de recours instituée auprès de l'Agence. Cette commission de recours examine les objections reçues, les améliorations proposées, le rapport de l'enquête de l'Agence et entend, le cas échéant, l'intéressé.

Cette commission de recours est composée d'un représentant des services de l'Administrateur délégué de l'Agence, d'un représentant de l'administration du Contrôle et d'un représentant du service juridique de l'Agence. Cette commission donne un avis à l'Administrateur délégué de l'Agence.

L'Agence dispose de quarante-cinq jours à dater de la réception des objections visées à l'alinéa 2 pour prendre, sur base de l'avis précité, une décision finale à propos du recours et la communiquer par lettre recommandée. »; k) le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas de l'article 10, § 6, les certificats déjà délivrés restent valables jusqu'à la date finale mentionnée sur ceux-ci, sauf s'il a été démontré que le motif de retrait de l'agrément a un impact direct sur les certificats.»; l) L'article 10 est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Les organismes ont, aux conditions déterminées par l'Agence, accès aux informations concernant les données relatives au nom, à l'adresse, aux activités, aux résultats d'audit et d'inspection des opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire pour autant qu'ils en aient besoin dans l'exercice de leurs tâches, comme visé à l'article 10, § 1er. ».

Art. 4.L'article 13bis du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 3, § 7 entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. ».

Art. 6.A l'annexe III, 5., du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : a) au point a), modifié par l'arrêté royal du 11 mars 2014, les mots « Le guide comporte également des fiches qui exposent de manière simple et pratique les principes essentiels en matière de sécurité alimentaire, ainsi que des modèles de formulaires d'enregistrement.» sont remplacés par les mots « Le guide doit aussi être applicable aux établissements qui peuvent bénéficier des assouplissements, comme prévus dans l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire. Le guide comporte également des modèles de formulaires d'enregistrement. »; b) Au point h), modifiée par les arrêtés royaux du 26 mai 2011 et du 11 mars 2014, les mots « ISO 17020, EN 45011 ou ISO 17021 » sont remplacés par les mots « EN ISO/IEC 17020, EN ISO/IEC 17065 ou EN ISO/IEC 17021-1 ».

Art. 7.A l'annexe IV, I., 3., f) du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 26 mai 2011, les mots « et les biocides » sont abrogés.

Art. 8.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME .

^