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Arrêté Royal du 19 juillet 2018
publié le 13 septembre 2018

Arrêté royal portant application de l'article 124, 1° de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé, en vue d'encadrer les tests d'orientation diagnostique de l'infection du virus de l'immunodéficience humaine VIH

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018031817
pub.
13/09/2018
prom.
19/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/19/2018031817/moniteur
moniteur
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19 JUILLET 2018. - Arrêté royal portant application de l'article 124, 1° de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions de soins de santé, en vue d'encadrer les tests d'orientation diagnostique de l'infection du virus de l'immunodéficience humaine VIH


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 10 mai 2010 relative à l'exercice des professions de soins de santé, l'article 124, 1°, alinéa 5 inséré par l'article 96 de la loi du 18 décembre 2016 portant dispositions diverses en matière de santé ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2018 ;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 7 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.508/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Toute personne, autorisée en vertu des conditions mentionnées dans le présent arrêté, peut faire passer à des tiers appartenant à une population-clé touchée par le virus de l'immunodéficience humaine (ci-après VIH), des tests rapides d'orientation diagnostique visant à donner un résultat indicatif quant à l'existence d'une infection par le VIH. La mise sur le marché de ces tests doit avoir été autorisée par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Art. 2.Les tests mentionnés à l'article 1er doivent être effectuées moyennant le consentement éclairé de la personne testée qui reçoit préalablement une information précise sur le test, la procédure, la confidentialité des données, ainsi que sur les limites inhérentes à ce test. Le résultat du test doit être communiqué oralement au participant dans un langage clair et peut également être communiqué par écrit. Le résultat n'est communiqué qu'à la personne testée et est protégé par le secret professionnel prévu à l'article 458 du code pénal.

Si le résultat du test est réactif, il est enregistré dans une base de données de Sciensano.

La réalisation de ces tests s'accompagne de conseils appropriés et le cas échéant, d'un renvoi à un centre de référence pour le sida, afin de confirmer le résultat.

Art. 3.La personne qui fait passer des tests tel que définis à l'article 1er du présent arrêté, doit d'une part, être active dans une structure de prévention ou association sans but lucratif, impliquée dans l'aide psychosociale et la prévention des infections sexuellement transmissibles auprès des populations-clés touchées par le HIV et d'autre part, avoir suivi une formation spécifique organisée par les centres de référence pour le sida et délivrée par un médecin ou un infirmier.

La dite formation se compose d'une part, d'un volet théorique incluant notamment des informations relatives aux questions légales et éthiques encadrant les tests, à l'infection HIV, aux tests d'orientation pour le HIV, à l'enregistrement des données, aux exigences d'hygiène et de sécurité lors de la réalisation des tests d'orientation, à la sécurité et la gestion des déchets médicaux, aux garanties de qualité, aux conseils et à l'assistance dispensée avant et après le test, au système de santé belge ainsi qu'à la communication spécifique avec le public cible et au secret professionnel.

D'autre part, la formation comprend aussi un volet pratique consacré à la réalisation des tests d'orientation diagnostique et à la délivrance des résultats sous la supervision d'un praticien professionnel expérimenté.

Art. 4.§ 1er. Au terme de la formation, le document qui autorise une personne à pratiquer les tests visés à l'article 1er du présent arrêté, est délivré par un médecin ou un infirmier appartenant à un centre de référence pour le sida. Ce document est valable pour un période de 3 ans. § 2. Un modèle du document mentionné au paragraphe 1er figure en annexe, et est délivré en trois exemplaires : - un exemplaire pour le médecin ou l'infirmier du centre de référence pour le sida qui délivre l'autorisation de pratiquer des tests visés à l'article 1er du présent arrêté, - un exemplaire pour la personne qui est autorisée à pratiquer les tests visés à l'article 1er du présent arrêté, - un exemplaire pour la structure de prévention ou association sans but lucratif impliquée dans l'aide psychosociale et la prévention des infections sexuellement transmissibles auprès des populations-clés touchées par le HIV, dans laquelle la personne autorisée à pratiquer des tests en vertu de l'article 1er du présent arrêté est active.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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