publié le 12 septembre 2013
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire
19 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, article 8, alinéa 3, remplacé par le décret du 13 février 2012;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 1981;
Vu l'avis du Conseil consultatif pour la promotion de la Santé, donné le 29 mars 2013;
Vu l'avis 53.498/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 4, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire est remplacé par ce qui suit : « 2° l'application de toutes les mesures prophylactiques requises pour éviter les maladies transmissibles en milieu scolaire, conformément aux modalités fixées dans l'annexe du présent arrêté royal. »
Art. 2.L'annexe du même arrêté royal, modifiée par les arrêtés royaux des 11 juillet 1972, 3 juillet 1974 et 4 septembre 1981, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Art. 4.Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 19 juillet 2013.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS
Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2013 modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire Mesures prophylactiques contre les maladies transmissibles dans les écoles et écoles supérieures Les mesures décrites valent en principe pour les élèves/étudiants des écoles suivantes : - écoles fondamentales, y compris les sections maternelles; - écoles spéciales; - écoles secondaires; - écoles supérieures.
A. Mesures spécifiques par maladie Les mesures spécifiques applicables en cas de survenue de maladies transmissibles sont détaillées pour chacune des maladies selon les cinq aspects suivants : a) Mesures concernant l'élève ou étudiant malade, b) Mesures concernant les autres élèves ou étudiants de l'établissement scolaire c) Information à transmettre aux personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur et à l'élève mineur qui possède la capacité de jugement, ou aux élèves/étudiants majeurs, selon le cas;d) Mesures générales d'hygiène;e) Déclaration à l'inspecteur d'hygiène : les méningococcies, la diphtérie, la poliomyélite.1. Méningococcies : urgence sanitaire a) Eviction jusqu'à guérison clinique.b) Dès la survenue d'une méningococcie suspectée cliniquement, une antibioprophylaxie adéquate est prescrite par le médecin responsable du centre de médecine scolaire préventive et recommandée pour les élèves et les étudiants ayant présenté des contacts à haut risque avec le malade durant les dix jours précédant le début de sa maladie. Les élèves et les étudiants ne recevront l'antibioprophylaxie que lorsqu'un contact à haut risque a pu être mis en évidence.
On entend par contact à haut risque les personnes qui - font partie de l'entourage familial proche du malade; - vivent sous le même toit que le malade; - ont des contacts intimes ou rapprochés avec le malade (échange de baisers, échange de brosses à dents, partage de couverts, contacts physiques répétés, partage de mouchoirs, partage du même lit, participation à des activités sportives de groupe, participation à des activités à haut degré de proximité physique, etc.); - font partie d'une classe de l'enseignement maternel ou spécialisé dans laquelle un cas s'est déclaré.
Lorsque surviennent, au sein de l'établissement, au moins deux cas non familialement apparentés sur une période de moins d'un mois, l'antibioprophylaxie sera étendue à toute la classe et à toutes les personnes qui ont participé à des activités avec l'enfant malade (à l'école et pendant les loisirs), et ce, indépendamment de l'âge de ces enfants.
Une vaccination de toutes les personnes ayant présenté des contacts à haut risque est recommandée lorsque surviennent deux cas dans l'école sur une période d'un mois. Il s'agira d'une vaccination adaptée au sérotype.
Concernant les collectivités en internat ou en séjour pédagogique organisé par l'école, le médecin responsable du centre de médecine scolaire préventive ou, à défaut, tout autre médecin du centre analysera le risque au cas par cas. Il identifiera les élèves ou étudiants auxquels une antibioprophylaxie sera administrée en fonction de chaque situation.
L'antibioprophylaxie sera instaurée le plus rapidement possible.
Au-delà d'une période de dix jours après la survenue du cas, l'antibioprophylaxie ne s'applique plus.
L'antibioprophylaxie indiquée chez les personnes ayant présenté des contacts à haut risque sera également appliquée à tout élève/étudiant absent depuis dix jours ou moins, au moment de la survenue du cas index. Le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre devra disposer de la liste des personnes concernées.
Si les personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur ou l'élève mineur qui possède la capacité de jugement ou encore l'élève ou étudiant majeur, selon le cas, refuse par écrit l'antibioprophylaxie proposée, il sera évincé pour une période de dix jours.
Lorsque les intéressés le souhaitent ou que la situation d'urgence le nécessite, un médecin de leur choix, autre que le médecin responsable du centre, peut administrer l'antibioprophylaxie appropriée. Les personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur ou l'élève ou étudiant majeur, selon le cas, doivent produire un certificat attestant de l'observance de ladite antibioprophylaxie, afin que l'élève/étudiant puisse fréquenter l'école. A défaut, l'élève/étudiant sera évincé de l'école pour une période de dix jours. c) Dès la survenue du premier cas, le médecin responsable du centre de médecin préventive scolaire ou, à défaut, tout autre médecin du centre mettra en oeuvre l'information des personnes mentionnées au point A, c), quant à la maladie et aux modalités d'application des mesures.Les personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur ou l'élève ou étudiant majeur, selon le cas, qui serait absent depuis 10 jours ou moins au moment de la survenue du cas index, bénéficieront de la même information. d) Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie B).e) Le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre déclarera le cas dans les 24 heures à l'inspecteur d'hygiène.Lorsque c'est l'inspecteur d'hygiène qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin responsable du centre ou, à défaut, à tout autre médecin du centre. Le médecin du centre avertira également le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 2. Diphtérie : urgence sanitaire a) Eviction jusqu'à guérison clinique et production d'un certificat attestant de la négativité de deux cultures obtenues à partir de frottis de gorge effectués à au moins 24 heures d'intervalle.Ces frottis seront réalisés au moins 24 heures après la fin de l'antibiothérapie. b) Une antibioprophylaxie sera recommandée à l'entourage proche. L'entourage proche équivaut aux personnes ayant présenté des contacts à haut risque. On entend par contact à haut risque les personnes qui : - font partie de l'entourage familial proche du malade; - vivent sous le même toit que le malade; - ont des contacts intimes ou rapprochés avec le malade (échange de baisers, échange de brosses à dents, partage de couverts, contacts physiques répétés, partage de mouchoirs, partage du même lit, participation à des activités sportives de groupe, participation à des activités à haut degré de proximité physique, etc.); - font partie d'une classe de l'enseignement maternel ou spécialisé dans laquelle un cas s'est déclaré.
Si l'élève ou étudiant, selon le cas, refuse l'antibioprophylaxie, il sera évincé de l'école pour une période de quatorze jours.
Rappel de vaccination pour les élèves dont le dernier rappel remonte à plus de deux ans. Vaccination des élèves/étudiants non vaccinés, selon le schéma en vigueur. Les personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur ou l'élève mineur qui possède la capacité de jugement ou encore l'élève ou étudiant majeur, selon le cas, est informé que la vaccination contre la diphtérie est facultative. c) Le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre se concertera avec l'inspecteur d'hygiène quant à l'information à transmettre aux personnes mentionnées au point A, c).d) Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie B).e) Le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre déclarera le cas dans les 24 heures à l'inspecteur d'hygiène.Lorsque c'est l'inspecteur d'hygiène qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin responsable du centre ou, à défaut, à tout autre médecin du centre. Le médecin du centre avertira également le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 3. Poliomyélite : urgence sanitaire a) Eviction jusqu'à recherche virologique négative dans deux échantillons de selles successives, obtenus à au moins 24 heures d'intervalle et dans les 14 jours qui suivent la paralysie.b) En ce qui concerne la prise en charge de l'entourage proche du cas, le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre prendra contact avec l'inspecteur d'hygiène.c) Les personnes mentionnées au point A, c), seront informées quant à la maladie et aux modalités d'application des mesures.d) Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission féco-orale seront renforcées (voir partie B).e) Le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre déclarera le cas dans les 24 heures à l'inspecteur d'hygiène.Lorsque c'est l'inspecteur d'hygiène qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin responsable du centre ou, à défaut, à tout autre médecin du centre. Le médecin du centre avertira également le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 4. Gastro-entérites a) Eviction jusqu'à guérison clinique avec recommandation de faire examiner l'élève/étudiant par un médecin.b) Pas de mesures particulières, sauf lors de situations épidémiques exceptionnelles. Le caractère épidémique d'une situation est déterminé par le nombre de cas survenus au sein d'une collectivité dans un laps de temps donné.
Ce nombre varie en fonction de l'agent pathogène causal.
Les situations épidémiques exceptionnelles sont caractérisées par des formes cliniques sévères, un nombre élevé d'élèves/étudiants atteints, une longue période de contamination, une difficulté à contrôler l'épidémie ou la présence d'un agent pathogène qui ne serait pas endémique dans nos régions, tel que Salmonella typhi.
Lors de situations épidémiques exceptionnelles, le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre déterminera les mesures à prendre. La recherche des sources de contamination est recommandée. c) En cas de situations épidémiques exceptionnelles, une information sera donnée aux personnes mentionnées au point A, c), quant à la maladie et aux éventuelles mesures à prendre.d) Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission féco-orale seront renforcées (voir partie B).e) Lors de situations épidémiques exceptionnelles, le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre déclarera les cas dans les 24 heures à l'inspecteur d'hygiène.Il avertira également le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 5. Hépatite A a) Eviction pour une période de deux semaines à compter du début de la symptomatologie.b) Lorsque deux cas non familialement apparentés surviennent dans un délai d'un mois dans une même classe, la vaccination est recommandée à tous les élèves/étudiants de la classe.La vaccination est également recommandée à tous les élèves/étudiants de l'enseignement spécial ou des internats qui ont présenté des contacts rapprochés avec le malade.
Le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre discutera de la pertinence d'une recherche de la source de contamination avec l'inspecteur d'hygiène. c) Dès la survenue du premier cas, les personnes mentionnées au point A, c), seront informées quant aux modes de transmission de la maladie et aux possibilités de vaccination.d) Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission féco-orale seront renforcées (voir partie B).e) Le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre déclarera à l'inspecteur d'hygiène tous les cas non familialement apparentés.Il avertira également le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 6. Scarlatine a) Eviction durant 24 heures à compter du début de la l'antibiothérapie.b) Pas d'antibioprophylaxie.c) Les personnes mentionnées au point A, c), seront informées quant à la maladie et aux éventuelles mesures à prendre.d) Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie B).e) Pas de déclaration.7. Tuberculose a) En cas de tuberculose contagieuse : éviction durant la période de contagiosité.Une tuberculose est dite contagieuse lorsqu'est détectée dans tout prélèvement des voies aériennes, la présence de mycobactéries à l'examen direct. La présence d'un foyer radiologique important peut suggérer la présence d'une contagiosité même en l'absence de résultat bactériologique positif.
Le retour en milieu scolaire sera soumis à la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contagiosité, de bonnes évolutions radiologique et clinique, une observance stricte d'un traitement antituberculeux adapté aux résultats de l'antibiogramme, ainsi qu'un suivi médical régulier jusqu'à la fin du traitement.
En cas de tuberculose non contagieuse, fréquentation de l'école dès que l'état clinique le permet.
En cas d'infection tuberculeuse se traduisant par la seule positivité de l'intradermo-réaction, pas d'éviction. b) Lorsque se déclare une tuberculose contagieuse, un dépistage de la maladie sera organisé systématiquement dans l'entourage scolaire.Les modalités du dépistage varient selon la contagiosité du malade et selon la nature de ses contacts avec son entourage.
En présence d'une infection tuberculeuse récente se traduisant par la simple positivité de l'intradermo-réaction, un dépistage peut être éventuellement envisagé en concertation avec le Fonds des affections respiratoires (FARES) pour rechercher la source de contamination (dépistage centripète).
A l'occasion des bilans de santé, une attention particulière sera portée aux élèves à risque, tels que les primo-arrivants.
Dans tous les cas de figure, on se référera à la stratégie de contrôle de la tuberculose en milieu scolaire préconisée par le FARES. c) S'il y a lieu de prendre des mesures, une information des personnes mentionnées au point A, c), sera faite quant à l'objectif du dépistage, à ses modalités d'organisation, ainsi qu'au suivi.On veillera à bien expliquer la différence entre une infection tuberculeuse se traduisant par une simple positivité de l'intradermo-réaction et une tuberculose active.
Le risque de contamination sera également expliqué. d) Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie B).e) Le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre déclarera obligatoirement tous les cas à l'inspecteur d'hygiène.Lorsque c'est l'inspecteur d'hygiène qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin responsable du centre ou, à défaut, à tout autre médecin du centre par l'intermédiaire du FARES. Le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre avertira également le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 8. Coqueluche a) Eviction durant cinq jours à compter du début d'un traitement antibiotique approprié.En cas de refus du traitement, éviction de l'école jusqu'à trois semaines après le début des symptômes. b) Chez les élèves d'une classe de l'enseignement maternel ou primaire qui présentent une couverture vaccinale incomplète ou inexistante, une antibioprophylaxie et une vaccination seront recommandées.En cas de refus de la vaccination, l'élève/étudiant sera évincé de l'école pour une période de cinq jours, pour autant que l'antibioprophylaxie lui ait été correctement administrée. En cas de refus, tant de la vaccination que de l'antibioprophylaxie, l'élève sera évincé vingt-et-un jours.
Chez les élèves de l'enseignement secondaire et les étudiants du supérieur, seule la vaccination sera recommandée en cas de couverture vaccinale incomplète ou inexistante. L'antibioprophylaxie systématique ne sera pas recommandée.
Aucune mesure prophylactique particulière ne sera appliquée chez les élèves/étudiants en ordre de vaccination. c) Les personnes mentionnées au point A, c), seront informées quant aux caractéristiques de la maladie et aux modalités d'application des mesures.Il est recommandé aux personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur et aux élèves/étudiants majeurs de consulter leur médecin traitant afin d'évaluer la pertinence des mesures prophylactiques appliquées à l'entourage. d) Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie B).e) Le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre déclarera le cas dans les 24 heures à l'inspecteur d'hygiène.Lorsque c'est l'inspecteur d'hygiène qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin responsable du centre ou, à défaut, à tout autre médecin du centre. 9. Oreillons a) Eviction jusqu'à guérison clinique.b) La vaccination par le vaccin trivalent « Rougeole-Rubéole-Oreillons » sera recommandée aux élèves/étudiants de la classe dont l'historique vaccinal serait incomplet ou inexistant.c) Les personnes mentionnées au point A, c), seront informées quant aux caractéristiques de la maladie et aux mesures.d) Néant.e) Le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre déclarera le cas dans les 24 heures à l'inspecteur d'hygiène.Lorsque c'est l'inspecteur d'hygiène qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin responsable du centre ou, à défaut, à tout autre médecin du centre. 10. Rougeole a) Eviction jusqu'à guérison clinique.b) La vaccination par le vaccin trivalent « Rougeole-Rubéole-Oreillons » sera recommandée aux élèves/étudiants de la classe dont l'historique vaccinal serait incomplet ou inexistant.Elle sera administrée endéans les 72 heures à partir de la survenue du cas index.
Un rappel de vaccination est particulièrement recommandé chez les personnes nées après 1970. c) Les personnes mentionnées au point A, c), seront informées quant aux caractéristiques de la maladie et aux mesures.d) Néant.e) Le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre déclarera le cas dans les 24 heures à l'inspecteur d'hygiène.Lorsque c'est l'inspecteur d'hygiène qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin responsable du centre ou, à défaut, à tout autre médecin du centre. Le médecin du centre avertira également le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 11. Rubéole a) Eviction jusqu'à guérison clinique.b) La vaccination par le vaccin trivalent « Rougeole-Rubéole-Oreillons » sera recommandée aux élèves/étudiants de la classe dont l'historique vaccinal serait incomplet ou inexistant.c) Les personnes mentionnées au point A, c), seront informées quant aux caractéristiques de la maladie et aux mesures.d) Néant.e) La déclaration des cas sera faite non à l'inspecteur d'hygiène mais au médecin du travail, et ce, par l'intermédiaire de l'établissement, ceci afin qu'il puisse prendre les mesures appropriées chez les femmes enceintes, ainsi que chez les femmes en âge de procréer.12. Varicelle a) Eviction jusqu'à ce que toutes les lésions aient atteint le stade de croûtes.Lors du retour à l'école, demander le cas échéant aux personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur de soigneusement couper les ongles de l'enfant afin d'éviter le grattage des lésions (voir partie B). b) Pas de mesures spécifiques.c) Les personnes mentionnées au point A, c), seront informées quant aux caractéristiques de la maladie et aux mesures à prendre chez les personnes immunodéprimées.d) Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie B).e) Pas de déclaration.Notification au médecin du travail par l'intermédiaire de l'établissement, afin qu'il puisse prendre les mesures appropriées chez les femmes enceintes. 13. Impétigo a) Les élèves/étudiants souffrant d'impétigo peuvent fréquenter l'école à condition que l'affection soit traitée et que les lésions soient sèches.Le cas échéant, demander aux personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur de soigneusement couper les ongles du malade afin d'éviter le grattage des lésions (voir partie B). A défaut de traitement, éviction jusqu'à guérison clinique. b) Pas d'antibioprophylaxie.c) Les personnes mentionnées au point A, c), seront informées quant aux caractéristiques de la maladie et aux modalités d'application des mesures.d) Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie cutanée à transmission directe seront renforcées (voir partie B).e) Pas de déclaration.14. Gale a) Pas d'éviction à condition qu'il s'agisse de gale commune correctement traitée.Le médecin traitant attestera par écrit du traitement. Le cas échéant, demander aux personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur de soigneusement couper les ongles du malade afin d'éviter le grattage des lésions (voir partie B). En cas de non-observance du traitement, éviction et mise en oeuvre des mesures aptes à permettre le traitement.
Les cas de gale hyperkératosique (« norvégienne » ou « profuse ») seront traités et évincés jusqu'à guérison. b) On parlera d'épidémie lorsque se déclarent, dans la classe, au moins deux cas de gale commune ou un cas de gale hyperkératosique. Lors d'une épidémie, la gale sera dépistée chez les élèves/étudiants de la classe. c) En cas d'épidémie, les chefs d'établissement et les personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur ou les élèves/étudiants majeurs, selon le cas, seront informés quant à la manière de laver l'environnement, le linge, la literie et le matériel scolaire.Ils seront également informés quant à l'importance de l'attention à prêter au prurit nocturne. d) Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie cutanée à transmission directe seront renforcées (voir partie B). En cas d'épidémie, l'environnement fréquenté par les malades sera soigneusement lavé. Les vêtements et le matériel scolaire utilisés durant la semaine qui a précédé le début de l'épidémie seront lavés à 60 °C. Les vêtements et le matériel non lavables seront maintenus dans des sacs plastiques ou des locaux interdits d'accès durant au moins sept jours. e) Pas de déclaration.En cas d'épidémie, le médecin responsable du centre ou, à défaut, tout autre médecin du centre avertira également, par l'intermédiaire de l'établissement, le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 15. Teignes du cuir chevelu a) Pas d'éviction à condition que le malade soit correctement traité. Le médecin traitant attestera par écrit du traitement. En cas de non-observance du traitement, éviction du malade; prendre les contacts nécessaires pour une prise en charge sociopédagogique, notamment via un enseignement "sur mesure" proposé au domicile. b) Dès la survenue d'un deuxième cas non familialement apparenté dans la classe, on parlera d'épidémie.Le médecin traitant identifiera l'agent causal, afin d'exclure la présence d'une teigne anthropophile (contamination d'humain à humain). La maladie sera également dépistée chez tous les autres élèves de la classe. c) En cas de forme anthropophile, les personnes mentionnées au point A, c), seront informées quant aux caractéristiques de la maladie et aux modalités d'application des mesures.d) Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie cutanée à transmission directe seront renforcées (voir partie B).En cas d'épidémie, une source environnementale sera recherchée.
L'environnement et le linge seront nettoyés efficacement. e) Pas de déclaration.16. Pédiculose a) Pas d'éviction systématique des élèves/étudiants atteints de pédiculose (lentes et poux).Seuls les élèves/étudiants atteints de pédiculose persistante malgré les recommandations du centre, ainsi que les élèves/étudiants qui n'ont pas suivi le traitement, seront évincés pour une période maximale de trois jours. Le retour à l'école est conditionné à la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de poux, ou au passage préalable au centre. b) Pas de mesures spécifiques.En cas de portage chronique, les contacts nécessaires à la mise en oeuvre du traitement seront pris; un plan concerté d'actions sociopédagogiques sera mis en place dans la collectivité. c) Informer, selon le cas, les personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur ou l'élève/étudiant majeur de la section ou de la classe que des cas de pédiculose existent.Recommander aux personnes mentionnées au point A, c), d'appliquer un traitement efficace et de rechercher la présence de poux et de lentes chez tous les membres de la famille afin de pouvoir les traiter. d) Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie cutanée à transmission directe seront renforcées (voir partie B).e) Pas de déclaration. B. Mesures générales d'hygiène à renforcer en cas de maladies transmissibles 1° Mesures générales de prévention (en permanence) : - Entretien régulier des locaux au savon et à l'eau.Entretien quotidien des sanitaires et des cuisines. - Dans les sanitaires, mise à disposition de papier toilette, d'eau courante, de savon liquide et de serviettes en papier pour le séchage des mains. - Hygiène des mains. 2. Mesures spécifiques aux transmissions par voie respiratoire : - Apprendre aux enfants à tousser et éternuer de manière hygiénique. - Apprendre aux enfants à se moucher correctement. - Assurer une bonne aération des locaux. - Lavage des mains fréquent, surtout après contact avec des sécrétions respiratoires. - Mettre à disposition des mouchoirs en papier jetables. 3. Mesures spécifiques aux transmissions par voie féco-orale : - Utiliser du savon liquide pour se laver les mains et des serviettes jetables pour les sécher, surtout avant de manipuler de la nourriture et après avoir été à selles. - Eviter l'échange de matériel (ex. : gobelets, couverts, etc.). - Entretien régulier des sanitaires. L'entretien des sanitaires ne négligera pas le lavage à l'eau et au savon des points suivants : les poignées des portes, les robinets, les boutons de la chasse d'eau et le sol. - Entretien des cuisines. - Hygiène alimentaire dans les cuisines. 4. Mesures spécifiques aux transmissions par voie hématogène - Lorsque des muqueuses ou de la peau lésée sont souillées par du sang, ou lorsque survient une plaie par morsure, avertir immédiatement le médecin du centre compétent. Ne pas faire saigner la lésion souillée par le sang mais appliquer les mesures suivantes : 1° rincer à l'eau courante;2° désinfecter;3° laisser les désinfectants agir deux minutes;4° couvrir par un pansement stérile. Rincer vigoureusement à l'eau les projections sanguines sur les muqueuses nasale et buccale. Rincer à l'eau claire ou au sérum physiologique les projections sur les yeux. - De manière générale, éviter les contacts cutanés et muqueux avec du sang. - Toujours recouvrir les blessures des mains du soignant par un sparadrap hydrofuge. - Revêtir des gants lors de soins ou lors de contacts avec du sang. - Nettoyer et désinfecter les mains (avant et après tout soin), le matériel et les zones souillés (en ce compris les textiles et literies). - Eliminer les pansements souillés dans des sacs entreposés à l'abri.
Evacuer les sacs avec les déchets usuels. - Eliminer les aiguilles dans des collecteurs prévus à cet effet, et dont l'élimination est prise en charge par le médecin ou les infirmiers. 5. Mesures spécifiques aux transmissions par voie directe : - Eviter les échanges de vêtements, en particulier les bonnets et les écharpes. - Prévoir un espacement suffisant des porte-manteaux. - Ne pas coiffer les enfants avec la même brosse ou le même peigne. - Eviter l'échange d'essuies. - Hygiène cutanée. - Hygiène des mains. - Ongles coupés court.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2013 modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire.
Eupen, le 19 juillet 2013.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS