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Arrêté Royal du 19 juillet 2011
publié le 10 août 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, visant à lutter contre les abus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203643
pub.
10/08/2011
prom.
19/07/2011
ELI
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19 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, visant à lutter contre les abus


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu le Code pénal social, les articles 17 à 52;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 5 mai 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 12 mai 2011;

Vu l'avis 49.733/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés royaux du 19 mars 2003, 16 mai 2003, 21 janvier 2004 et 21 décembre 2009, les alinéas 3, 4, 5 et 6, sont remplacés par les alinéas suivants : « Par dérogation aux chapitres II, III et IIIter, n'entre pas en ligne de compte pour une allocation de travail, le travailleur qui a été exclu de cet avantage par une décision du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi prise sur la base d'un rapport des services d'inspection mentionnés ci-après, lorsqu'il a été constaté que le travailleur a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu'un travailleur licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages du présent arrêté royal.

Par dérogation aux chapitres II, III et IIIter, n'entre pas en ligne de compte pour une allocation de travail, le travailleur qui a été exclu de cet avantage par une décision du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi prise sur la base d'un rapport des services d'inspection mentionnés ci-après, lorsqu'il a été constaté que le travailleur, dans la période de six mois qui précède la date de l'engagement, était déjà en service auprès du même employeur ou dans le groupe auquel l'employeur appartient, sauf si, pendant cette occupation, il satisfaisait déjà aux conditions pour pouvoir bénéficier de cette allocation de travail dans quel cas l'article 16 est d'application. Cet alinéa n'est pas d'application si l'employeur démontre que le licenciement et la nouvelle entrée en service n'ont pas pour but principal d'obtenir les avantages du présent arrêté.

La surveillance est effectuée par les fonctionnaires mentionnés ci-après qui exercent cette surveillance conformément au Livre Premier, Titre 2, Chapitre 2, du Code pénal social : 1° les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;2° les inspecteurs sociaux de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;3° les inspecteurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale;4° les inspecteurs sociaux de l'Office national de l'Emploi désignés conformément à l'article 17 du Code pénal social. La décision visée aux alinéas 3 ou 4 produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision est portée à la connaissance de l'employeur. Cette décision est également portée à la connaissance du travailleur engagé et de son organisme de paiement conformément aux dispositions de l'article 146 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Lorsque les dispositions des alinéas 3 ou 4 sont d'application, l'employeur ne peut plus déduire l'allocation de travail du salaire net à partir de la date visée à l'alinéa précédent. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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