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Arrêté Royal du 19 juillet 2011
publié le 10 août 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée visant à favoriser l'emploi de demandeurs d'emploi avec une aptitude au travail réduite

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203630
pub.
10/08/2011
prom.
19/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/19/2011203630/moniteur
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19 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée visant à favoriser l'emploi de demandeurs d'emploi avec une aptitude au travail réduite


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et m), inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 7 octobre 2009;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, donné le 17 décembre 2009;

Vu l'avis n°2011/11 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées du 20 juin 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, du 24 février 2010;

Vu l'avis 47.934/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2010 en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 2002, 16 mai 2003 et 21 janvier 2004, le 10° est abrogé.

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 2003 et 21 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les dispositions à l'alinéa premier, 4° sont remplacées comme suit : "4° le demandeur d'emploi avec une aptitude au travail réduite;"; 2° il est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, on entend par demandeur d'emploi avec une aptitude au travail réduite : 1° le demandeur d'emploi inoccupé qui satisfait aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;2° le demandeur d'emploi inoccupé qui était occupé comme travailleur du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission Paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;3° le demandeur d'emploi inoccupé handicapé qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur base d'une incapacité physique ou mentale de soixante-six pourcent au moins; 4° le demandeur d'emploi inoccupé qui est en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux.".

Art. 3.L'article 7 de ce même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 2007, 21 décembre 2009 et 1er février 2010, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : "§ 8. Le travailleur a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et selon les conditions de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, à une allocation de travail de 500 euros maximum par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants dans la mesure où le travailleur engagé satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de moins de 45 ans à la date de l'engagement;2° à la date de l'engagement, il est demandeur d'emploi avec une aptitude au travail réduite au sens de l'article 3, alinéa premier, 4° ou chômeur complet indemnisé avec une inaptitude au travail définitive d'au moins trente-trois pour cent; 3° au jour de l'engagement, il n'est plus soumis à l'obligation scolaire et il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour."

Art. 4.L'article 10 de ce même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2009 et 1er février 2010, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : "§ 4. Le travailleur a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et selon les conditions de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, à une allocation de travail de 500 euros maximum par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants dans la mesure où le travailleur engagé satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de 45 ans au moins à la date de l'engagement; 2° à la date de l'engagement, il est demandeur d'emploi avec une aptitude au travail réduite au sens de l'article 3, alinéa premier, 4° ou chômeur complet indemnisé avec une inaptitude au travail définitive d'au moins trente-trois pour cent.".

Art. 5.L'intitulé du Chapitre Vbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2002, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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