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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 25 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1997-1998 en exécution du protocole d'accord national du 15 mai 1997

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202349
pub.
25/08/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1997-1998 en exécution du protocole d'accord national du 15 mai 1997 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1997-1998 en exécution du protocole d'accord national du 15 mai 1997.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 juin 1997 Accord national 1997-1998 en exécution du protocole d'accord national du 15 mai 1997 (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45988/CO/111.03) CHAPITRE Ier. - Introduction 1.1. Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. 1.2. Objet a) La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) ainsi que de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi (Moniteur belge du 11 mars 1997) en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer susmentionnée. La convention collective de travail tient compte de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 fixant une marge maximale pour l'évolution du coût salarial (Moniteur belge du 31 décembre 1996). b) Pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, un choix est fait, en ce qui concerne la réduction éventuelle des cotisations patronales O.N.S.S. dans le cadre des accords pour l'emploi, entre le régime en pourcentage tel que défini à l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi (Moniteur belge du 11 mars 1997). c) Si l'entreprise souhaite bénéficier de la réduction mentionnée sous b, elle doit au moins choisir deux mesures dans les modules mentionnés au point d. L'acte d'adhésion et/ou la convention d'entreprise mentionnant les choix sont envoyés au président de la commission paritaire. Le président soumettra ces actes d'adhésion et/ou conventions collectives de travail pour avis à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, après quoi ils seront soumis pour approbation au Ministre de l'Emploi et du Travail. Le modèle d'acte d'adhésion est annexé à la présente convention. d) Les mesures de promotion de l'emploi qui peuvent être choisies sont les suivantes : 1.L'instauration du travail à temps partiel volontaire avec partage des postes de travail; 2. Droit à une interruption de carrière complète au-delà des obligations légales et conventionnelles existantes jusqu'à 2 p.c. de l'effectif ouvrier; 3. Droit à une interruption de carrière partielle au-delà des obligations légales et conventionnelles existantes jusqu'à 2 p.c. de l'effectif ouvrier; 4. L'instauration d'une réduction collective de la durée du travail;5. La mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires;6. L'instauration d'une mesure de formation complémentaire des ouvriers pendant les heures de travail;7. L'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans dans les limites des possibilités légales;8. L'instauration d'un système d'emplois-tremplins. Les parties signataires demandent que la convention collective de travail ci-après soit rendue obligatoire par arrêté royal dès que possible. CHAPITRE II. - Sécurité d'emploi 2.1. Clause de sécurité d'existence § 1er. Principe Pendant la durée de cet accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée. § 2. Procédure Au cas toutefois où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1° Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission paritaire nationale. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau régional de conciliation dans les huit jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier après la communication aux ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal.

Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité. En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la commission paritaire nationale, à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par cette procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation. § 4. Définition Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période ininterrompue de 60 jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 5. Application de la clause de sécurité d'emploi en cas de faillite et/ou de fermeture Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d'application en cas de faillite et/ou de fermeture d'entreprise. 2.2. Accompagnement de reclassement En cas de licenciement multiple, il est recommandé d'examiner la possibilité de reclassement pour chaque ouvrier qui, après épuisement de tous les moyens prévus par la clause de sécurité d'emploi, est malgré tout licencié.

L'asbl Montage prendra à son niveau des initiatives en vue de fixer les modalités d'organisation de l'accompagnement de reclassement, en tenant compte des moyens existants. 2.3. Délais de préavis § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier comme suit les délais de préavis fixés à l'arrêté royal du 14 mai 1993 "fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique", pour les ouvriers ayant un contrat de travail de durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail : 1° Régime général 1.1. Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 14 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans. 1.2. Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 28 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 25 ans. 2° Délais de préavis en cas de prépension Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.3° Délais de préavis en cas de restructuration Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'arrêté royal du 14 mai 1993 "fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée. On entend par "restructuration" toute forme de licenciement multiple tel que décrit au point 2.1., § 4 de la présente convention collective de travail. § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de publication au Moniteur belge d'un arrêté royal en la matière. § 3. Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail s'établissent comme suit à partir du 15 mai 1997 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal dont question au § 2 : 1° Régime général 1.1. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis moins de 5 ans : 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.2. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans : 35 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.3. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 10 ans et moins de 20 ans : 70 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.4. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans : 154 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.5. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 25 ans : 196 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 2° Délais de préavis en cas de prépension Les délais de préavis prévus aux articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 14 mai 1993 "fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension.3° Délais de préavis en cas de restructuration Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 14 mai 1993 "fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à la condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée. On entend par restructuration toute forme de licenciement multiple tel que décrit à l'article 2, § 4, de la présente convention collective de travail. 4° Le présent régime ne s'applique pas aux préavis signifiés avant le 15 mai 1997. 2.4. Fonds de sécurité d'existence a. Les ouvriers de 50 ans et plus qui sont licenciés pendant la durée de l'accord ont droit, à partir de l'âge de 57 ans, à une indemnité mensuelle complémentaire de chômage de BEF 3 100, payée par le fonds de sécurité d'existence et ce selon les modalités définies dans la statuts de ce fonds de sécurité d'existence.b. A partir du 1er juillet 1997, l'indemnité complémentaire de chômage du fonds de sécurité d'existence sera portée de BEF 170 à BEF 180 par jour. CHAPITRE III. - Emploi 3.1. Formation a. Pour la durée de la convention, le fonds de sécurité d'existence percevra une cotisation de 0,10 p.c. en vue de promouvoir des initiatives en faveur de l'emploi et la formation de groupes à risque.

Les montants ainsi perçus seront utilisés via l'ASBL "Montage" en vue de soutenir des initiatives de formation. L'asbl fixera pour cela les arrêtés d'exécution. b. L'objectif de consacrer chaque année au niveau des entreprises au moins 0,5 p.c. de la totalité des heures prestées par l'ensemble des ouvriers, en temps à la formation professionnelle pour les ouvriers, est prorogé aux mêmes conditions. 3.2. Prépension a. La convention collective de travail du 4 février 1991, relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, est prorogée jusqu'au 30 juin 1999 dans les limites légales.Cette faculté est limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur. b. La prépension pour les femmes à l'âge de 55 ans, prévue à l'article 19sexies des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 1999.c. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau des entreprises et qui ont été enregistrées et déposées au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sont prolongées jusqu'au 30 juin 1999 suivant les mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée relatives à des opérations temporaires de restructuration.d. En complément des dispositions ci-dessus, l'âge de la prépension pendant la période du 15 mai 1997 jusqu'au 30 juin 1999 est fixé à 58 ans pour les ouvriers du secteur, à condition qu'ils aient accompli une carrière professionnelle de 25 ans. Cette disposition est conclue conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. Elle s'applique aux ouvriers âgés de 58 ans et plus qui sont licenciés par l'employeur, sauf pour motif grave, en application de la loi sur les contrats de travail. Le montant des indemnités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre le salaire de référence net et l'allocation de chômage. e. Pour la période du 15 mai 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, l'âge de la prépension tel que prévu par la convention collective de travail n° 17 est abaissé à 55 ans pour 1997 et à 56 ans pour 1998 pour autant que l'ouvrier puisse, en application de la réglementation en matière de prépension, prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46.f. L'intervention du fonds de sécurité d'existence de BEF 3 100 par mois dans la charge de la prépension à partir de 57 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes est maintenue pour toute prépension débutant entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 1999.g. Les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 1999 dans le cadre des conventions existantes et prolongées sont également prises en charge par le fonds de sécurité d'existence à partir de 57 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. 3.3. Prépension à mi-temps Pour la période du 13 mai 1997 jusqu'au 31 décembre 1998; l'âge de la prépension à mi-temps tel que prévu par la convention collective de travail n° 55 est porté à 55 ans, pour autant que l'ouvrier en fasse la demande et que l'employeur marque son accord. 3.4. Mesures d'emploi au niveau de l'entreprise Des conventions collectives de travail sectorielles seront conclues concernant le droit à l'interruption complète de la carrière et concernant un régime sectoriel pour les emplois-tremplins.

Ces deux régimes peuvent être concrétisés ensuite au niveau de l'entreprise en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur. 3.5. Organisation du travail a. Les parties demandent que l'arrêté royal "Petite flexibilité" du 19 octobre 1995 soit prorogé jusqu'au 31 décembre 1998.b. L'article 6, § 3 de l'accord national pour 1995/1996 du 19 juin 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas octroyer de repos compensatoire jusqu'à concurrence du nombre d'heures supplémentaires légal au maximum, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998.c. Pour la durée de l'accord, les entreprises avec ou sans délégation syndicale pourront allonger ou raccourcir la durée de travail fixée par le règlement de travail et la remplacer par des horaires spéciaux conformément aux dispositions de l'article 20bis de la loi sur le travail sur la base du modèle ci-dessous. Ce modèle ne pourra toutefois pas être appliqué dans les entreprises ayant déjà conclu des arrangements en ce qui concerne le temps annuel.

L'introduction du modèle sectoriel selon la procédure ci-dessous est limitée aux ouvriers travaillant selon des régimes de jour ou à deux équipes. Pour l'introduction de nouveaux régimes de travail en équipes, du travail de week-end ainsi que d'horaires flexibles qui vont au-delà du modèle ci-dessous, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise est requise.

En outre, le modèle ne pourra pas être appliqué aux ouvriers travaillant sur des chantiers ou le samedi et/ou le dimanche; dans ce cas, une négociation spécifique est nécessaire. 1. Modèle sectoriel La durée de travail hebdomadaire pourra se situer au maximum 5 heures au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d'un supplément. La durée de travail journalière pourra se situer au maximum 1 heure au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d'un supplément.

Sur base annuelle, l'entreprise devra respecter la durée de travail hebdomadaire moyenne telle qu'elle est définie par les conventions collectives de travail en vigueur dans l'entreprise.

Les dépassements seront de préférence compensés par des jours entiers. 2. Procédure au niveau de l'entreprise Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel du temps annuel susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965).Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prolongé au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 1999.

Les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont également supprimées du règlement de travail en cas de restructuration ou lorsque l'entreprise procède à des licenciements multiples, comme fixé au chapitre II, 2.1., § 4, de la présente convention, sauf accord contraire.

L'entreprise qui souhaite utiliser ce modèle sectoriel doit donner au préalable les informations nécessaires et expliquer sa motivation à la délégation syndicale, ou à défaut aux ouvriers.

Sans que le principe de l'introduction du modèle sectoriel soit remis en question, l'élaboration de mesures d'encadrement concrètes précède cette introduction. Elles concernent notamment les horaires concrets, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail, le délai d'information,... Les mesures d'encadrement comprennent également le nombre d'intérimaires et le nombre d'ouvriers avec un contrat à durée déterminée. 3. Conditions supplémentaires L'arrêté royal "Petite flexibilité", mentionné au point 3.5.a. de la présente convention, ne s'applique pas aux ouvriers pour qui le modèle sectoriel "temps annuel" a été introduit.

Les entreprises qui introduisent le modèle sectoriel "temps annuel" doivent, si elles font appel à des intérimaires en raison d'un surcroît exceptionnel de travail, limiter ces contrats à trois mois maximum. Si elles font appel à des ouvriers sous contrat à durée déterminée, ces contrats doivent avoir une durée minimale de 6 mois. 4. Evaluation A la fin de l'année 1997 et de l'année 1998, le déroulement des discussions visant à introduire les dispositions relatives à ce point sera évalué au niveau de la Section paritaire nationale 111.03. CHAPITRE IV. - Conditions salariales 4.1 Pouvoir d'achat a. Index Tous les salaires effectifs et barémiques seront adaptés à l'index sur base de la formule de l'index social (= moyenne sur quatre mois) avril 1997 divisé par l'actuel indice-pivot (119,35) au 1er mai 1997. Tous les salaires effectifs et barémiques seront adaptés à l'index sur base de la formule de l'index social (moyenne sur quatre mois) juin 1998 / avril 1997 au 1er juillet 1998.

Par la suite et pour la première fois en 1999, les salaires sont adaptés chaque année à l'index à la date du 1er juillet. Cette adaptation est calculée en comparant l'indice du mois de juin précédant l'adaptation à l'indice du mois de juin de l'année précédente. La convention collective de travail "détermination du salaire" sera adaptée pour une durée indéterminée à partir du 1er mai 1997. b. Augmentation salariale Au 1er juillet 1997, tous les salaires horaires effectifs, barémiques et minimums seront majorés de 0,9 p.c.

Au 1er janvier 1998, tous les salaires horaires effectifs, barémiques et minimums seront majorés de 0,9 p.c. c. Exceptions Les entreprises en restructuration peuvent affecter l'enveloppe d'une autre façon par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. 4.2. Classification Le groupe de travail paritaire clôturera ses activités en matière de classification de fonctions en exécution du protocole d'accord national 93-94 du 15 mars 1993.

En cas de problèmes de classification au niveau de l'entreprise, les parties signataires se déclarent d'accord pour soumettre ces problèmes, sur base d'un avis, à un groupe de travail paritaire "classification". Moyennant l'autorisation de l'employeur, ce groupe de travail paritaire peut aller se rendre compte du problème sur place. 4.3. Prime de fin d'année Les suspensions du contrat de travail pour congé de grossesse et repos d'accouchement seront assimilées à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE V. - Divers 5.1. Prorogation de dispositions à durée déterminée existantes Outre les prorogations déjà mentionnées dans la présente convention, les dispositions à durée déterminée contenues dans les statuts du fonds de sécurité d'existence sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1998, à l'exception de l'article 14, § 5, 4°, (cotisation groupes à risque). 5.2. Prime syndicale En 1997 et 1998, la prime syndicale pour les actifs sera fixée moyennant accord entre les trois organisations syndicales signataires et transposée en convention collective de travail, compte tenu des modalités d'application particulières du fonds de sécurité d'existence.

Le coût supplémentaire de la prime 1997 sera financé à partir des moyens existants en matière de garanties syndicales. Pour 1998, le coût supplémentaire sera financé au moyen d'une cotisation patronale supplémentaire au fonds de sécurité d'existence de 0,1 p.c. pour l'année 1998. 5.3. Groupe de travail paritaire Le fonctionnement du groupe de travail paritaire, créé par l'accord national 1995-1996 du 26 septembre 1995 et chargé d'examiner la problématique des pratiques d'emploi illégales et alternatives ayant un impact négatif sur le secteur, sera renforcé. 5.4. Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau des entreprises.

La présente convention est conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties confirment les dipositions conventionelles en application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure telle que fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965. 5.5. Durée La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, sauf stipulation contraire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi,

Annexe à la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1997-1998 en exécution du protocole d'accord national du 15 mai 1997 Acte d'adhésion à l'accord national du 15 mai 1997 dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 24 février 1997 Pour la consultation du tableau, voir image A renvoyer à : M.D. SOURIS Président p.i. de la C.P. 111 Ministère de l'Emploi et du Travail rue Belliard 51-53 B-1040 Bruxelles Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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