publié le 11 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour le personnel ouvrier et aide familial
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour le personnel ouvrier et aide familial (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour le personnel ouvrier et aide familial.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 20 décembre 2004 Octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour le personnel ouvrier et aide familial (Convention enregistrée le 15 février 2005 sous le numéro 73909/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" : les aides familiales et aides seniors ainsi que le personnel ouvrier, tant féminin que masculin. CHAPITRE II. - Principes
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi de jeunes et de chômeurs. Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent à : a) accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus, licenciés à cet effet;b) prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension pour le personnel ouvrier et aide familial au cas où le conseil d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en assurer le paiement;c) remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992;d) assurer l'alimentation financière du fonds social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en matière de prépension du personnel visé à l'article 1er, § 2 de la présente convention. Le fonds social des aides familiales et aides seniors s'engage dans les limites de ses possibilités financières à assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des aides familiales, des aides seniors et du personnel ouvrier jusqu'à leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs visés à l'article 1er, § 2 atteignent l'âge légal de la prise de cours de la pension de retraire. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 4.Le fonds social des aides familiales et aides seniors est chargé du paiement des indemnités complémentaires de prépension et de la gestion des dossiers relatifs à la prépension.
Art. 5.Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001 modifiée par la convention collective de travail n° 77ter signée au sein du Conseil national du travail le 10 juillet 2002, à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail.
Cela pour autant que le calcul de l'allocation de chômage, en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, se base également sur la rémunération relative aux prestations avant cette réduction.
Par ailleurs, le travailleur est réputé devenu prépensionné dans le régime de travail qui était le sien avant le début de l'interruption ou des réductions de prestations.
Art. 6.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au niveau du conseil d'administration du fonds social visé à l'article 3 de la présente convention. CHAPITRE IV. -Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN