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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 11 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202205
pub.
11/08/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative aux conditions de rémunération (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative aux conditions de rémunération (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juli 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 16 mai 2001 Modification de la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative aux conditions de rémunération (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58223/CO/318.02)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel qui fournit des prestations dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou d'un programme de transition professionnelle.

Les conditions de rémunération sont réglées par la convention collective de travail - conditions de rémunération personnel projets pour l'emploi et de transition professionnelle.

Par programmes pour l'emploi et de transition professionnelle, on entend de façon limitative : - WEP et WEP+; - Emplois Smet; - Les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - Les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten".

Art. 2.Dans l'article 3 de la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative aux conditions de rémunération (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000, un § 4 est inséré, comme suit : « § 4. Les nouveaux salaires sont effectivement payés par les services avec les salaires à partir d'avril 2001, à payer en mai 2001.

Exceptionnellement, ceci est également possible ultérieurement dans le mois de mai 2001, à payer en juin 2001. Le montant représentant l'augmentation des salaires à effet rétroactif pour la période du 1er octobre 2000 jusqu'au 31 mars 2001, peut être payé avant le 30 juin 2001 sous la forme d'une prime unique individualisée par travailleur. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2001 et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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