publié le 10 août 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté pour le personnel roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers
19 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté pour le personnel roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au supplément d'ancienneté pour le personnel roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 avril 2004 Supplément d'ancienneté pour le personnel roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 2 juin 2004 sous le numéro 71336/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Supplément d'ancienneté
Art. 3.L'employeur paie un supplément d'ancienneté aux ouvriers ayant les années de service suivantes sans interruption dans son entreprise : - 3 années de service; - 5 années de service; - 8 années de service; - 10 années de service; - 15 années de service.
Art. 4.Ce supplément d'ancienneté est payé par l'employeur à 100 p.c. pour toutes les heures de travail et heures de liaison/heures d'attente et s'élève à : - 0,05 EUR après 3 ans de service; - 0,05 EUR après 5 ans de service (soit au total 0,10 EUR); - 0,05 EUR après 8 ans de service (soit au total 0,15 EUR); - 0,05 EUR après 10 ans de service (soit au total 0,20 EUR); - 0,05 EUR après 15 ans de service (soit au total 0,25 EUR).
Art. 5.Le supplément d'ancienneté n'est pas lié à l'index.
Art. 6.Le supplément d'ancienneté mentionné est payé à partir du mois où l'ancienneté requise est atteinte.
Art. 7.Le supplément d'ancienneté est mentionné séparément sur la fiche de salaire, vu qu'il est considéré comme une partie séparée de la rémunération. Cependant, il ressortit sous la notion "rémunération", comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer "concernant la protection de la rémunération des travailleurs" (Moniteur belge du 30 avril 1965) et doit dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement, pour la sécurité sociale et pour toutes les indemnités calculées sur base de la "rémunération".
Art. 8.Les dispositions plus favorables existant déjà sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 mai 2001 en ce qui concerne le personnel roulant. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE