Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 juillet 2005
publié le 17 août 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012217
pub.
17/08/2005
prom.
19/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 8 mai 2001 Accord national 2001-2002 (Convention enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60532/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application du présent accord on entend par "ouvriers" : les ouvriers hommes et femmes. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet La présente convention est conclue en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, conclu le 22 décembre 2000.

Cet accord national est déposé au Greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant le cadre des conventions collectives de travail.

Il a été demandé que le présent accord national soit rendu obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Sécurité d'emploi

Art. 3.Pouvoir d'achat Section 1re. Augmentation des salaires effectifs et salaires horaires

minimums : - le 1er juillet 2001, tous les salaires effectifs et horaires minimums seront augmentés de 1 p.c. (régime de 38 heures/semaine); - le 1er janvier 2002, tous les salaires effectifs et horaires minimums seront augmentés de 1 p.c. (régime 38 heures/semaine); - le 1er octobre 2002, tous les salaires effectifs et horaires minimums seront augmentés de 1 p.c. (régime 38 heures/semaine).

La convention collective de travail salaires horaires du 24 juin 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée. Section 2. Indexation

Conformément à l'article 6 de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 24 juin 1999, les salaires horaires minimums et effectifs seront adaptés à l'index réel le 1er mai 2001 et le 1er mai 2002.

Art. 4.Frais de transport Les parties signataires confirment qu'à dater du 1er avril 2001 - compte tenu de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000, compte tenu de la convention collective de travail 19sexies et conformément à la convention collective de travail frais de transport du 24 juin 1999 - l'intervention de l'employeur dans les frais de transport pour un ouvrier qui utilise : - le transport par chemin de fer; - ou toute autre forme de transport; - moyens de transport mixtes; - autres moyens de transport; est calculée sur base du barème qui est repris en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre le domicile du travailleur et l'entreprise.

Art. 5.Prime de fin d'année Pour uniformiser une version de notions reprises dans la convention collective de travail prime de fin d'année du 24 juin 1999, cette convention collective de travail sera adaptée pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds de sécurité d'existence A partir du 1er juillet 2002 et jusqu'au 30 juin 2004 inclus, une cotisation spéciale provisoire de 0,50 p.c. sera perçue.

Une convention collective de travail relative à la cotisation spéciale pour le fonds de sécurité d'existence sera rédigée à cet effet. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 7.Clause de sécurité d'emploi et licenciement multiple La convention collective de travail sécurité d'emploi du 24 juin 1999 est prorogée pour une durée indéterminée et sera adaptée en ce sens.

Art. 8.Cellule sectorielle pour l'emploi Dans le cadre du fonctionnement actuel d'Educam, une cellule sectorielle pour l'emploi va être créée.

Cette cellule est tout d'abord destinée à mieux répondre à l'offre et la demande dans le secteur (notamment par une banque de données emplois).

Ensuite, elle sera responsable de l'accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors de la recherche d'un nouvel emploi - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.

Au sein d'Educam, un groupe de travail paritaire développera cette cellule pour l'emploi pendant la durée de l'accord.

Art. 9.Contrats à durée déterminée et travail intérimaire § 1er. La convention collective de travail du 24 juin 1999 concernant l'obligation d'information sur les contrats à durée déterminée et du travail intérimaire sera prorogée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. § 2. Afin d'éviter les excès en matière de travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires suivant à une augmentation temporaire du volume de travail, seront convertis en contrats à durée indéterminée après une période de 65 jours de travail.

La convention collective de travail relative à l'obligation d'information en matière de contrats à durée déterminée et au travail intérimaire du 24 juin 1999 sera adaptée en ce sens du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. CHAPITRE V. - Formation Les parties signataires se déclarent d'accord, en exécution de cet article et compte tenu des principes repris ci-après, pour conclure le 8 mai 2001 au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux une convention collective de travail sur la formation pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 200 3.

Art. 10.Groupes à risques - Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. - Finalisation de l'accord sectoriel sur la formation en alternance et les projets-pilotes de formation des classes moyennes. - Prolongation des dispositions relatives à l'insertion des groupes à risques.

Art. 11.Droit à la formation permanente - Confirmation de la cotisation de 0,20 p.c. - Pour la durée de l'accord, accroître les possibilités pour diminuer le crédit-formation grâce à des formations enregistrées, à côté des formations reconnues. - La diminution du crédit-formation est couplée au plan de formation qui doit être transmis à Educam pour le 25 décembre. - Possibilité unique de mettre le compteur à zéro au 25 décembre 2001 : à condition d'introduire le plan de formation d'entreprise. - Recherche de moyens disponibles et nécessaires pour Educam et éventuellement utilisation des réserves pour prévoir des stimuli et pour pouvoir exécuter des missions supplémentaires. - Droit de principe de remédier pour des formations reconnues. - Collaboration et reconnaissance/enregistrement mutuel des formations Educam-Cefora. - A titre expérimental, Educam peut développer des activités commerciales limitées et autosuffisantes sans mettre en péril ses missions originelles. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 12.Modernisation En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation de travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant, entre autres, une réduction collective du temps de travail. Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la conversion des augmentations salariales.

Art. 13.Flexibilité La convention collective de travail flexibilité du 24 juin 1999, est prorogée du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 et sera adaptée en ce sens. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 14.Crédit-temps et réduction de la carrière § 1er. A partir du 1er janvier 2002, le droit au crédit-temps à temps plein et mi-temps, passe de 1 à 2 ans. Au niveau des entreprises, en concertation paritaire, le crédit-temps peut être porté à 5 ans maximum. A cet effet un modèle de convention collective de travail sera annexé à la nouvelle convention collective, qui sera élaborée en exécution du présent article. § 2. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77, il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la réduction de la carrière professionnelle. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent conserver ce pourcentage. § 3. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le crédit-temps, la réduction de la carrière 1/5 temps et les réductions de carrière des + 50 ans, sont autorisées pour autant qu'il y ait un accord individuel entre le travailleur et l'employeur.

A partir du 1er janvier 2002, la convention collective de travail relative à l'interruption de carrière du 24 juin 1999 sera adaptée en fonction de la nouvelle législation avec maintien des chapitres IV et V.

Art. 15.Petit chômage L'extension du congé de paternité et du congé d'adoption, en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, est intégrée dans les dispositions existantes en matière de petit chômage dès le 1er juillet 2002.

A dater du 1er juillet 2002, la convention collective de travail relative au petit chômage du 24 juin 1999 sera adaptées en ce sens.

Art. 16.Fin de carrière § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée jusqu'au 30 juin 2003 sous les mêmes conditions et conformément aux dispositions légales.

Les conventions collectives de travail existantes concernant la prépension du 24 juin 1999 seront prorogées du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 inclus et seront adaptées en ce sens. § 2. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans, repris dans l'accord national 1999-2000 du 5 mai 1999, est prorogé du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.

La convention collective de travail relative à la prépension à mi-temps du 24 juin 1999 est prorogée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus et sera adaptée en ce sens. § 3. Pour la durée de l'accord 2001-2002 les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 5.3.3. de l'accord national 1999-2000, sont prorogées.

En matière de prépension, les parties recommandent dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VIII. - Qualité du travail

Art. 17.Politique anti-stress Le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) cherchera à déterminer pendant la durée de l'accord, dans quelle mesure la suppression de l'obligation de remplacement pour toutes les formes d'interruption et de réduction de carrière, augmente la pression de travail et de stress, et préparera les dispositions nécessaires.

Art. 18.Plans de transport d'entreprises Pour réaliser un effort en vue de réorienter le transport domicile-lieu de travail, Educam (en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et moyennant le soutien des exécutifs flamand, wallon et bruxellois), peut jouer un rôle de médiateur ou de conseiller pour assister les entreprises ou les délégués syndicaux qui souhaitent prendre des initiatives pour organiser le transport domicile-lieu de travail ou lancer un plan de transport au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IX. Participation et concertation

Art. 19.Facilités de fonctionnement des élus en CE - CPPT Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions technologiques, des facilités de fonctionnement (par exemple ordinateur, fax, internet) seront mises à la disposition des représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise (CE) et comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et des délégués syndicaux, aux conditions suivantes : - les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens; - les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner d'investissement exceptionnel pour l'entreprise; - les droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise; - les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur les comités d'entreprise (CE) et les comités pour la prévention et la protection au travail CPPT restent intégralement applicables. Ceci suppose entre autres que les communications adressées au personnel par voie électronique, doivent préalablement être soumises à la direction; - les règles d'utilisation seront également définies au préalable au niveau de l'entreprise via une concertation paritaire.

S'il s'avère que la réglementation reprise ci-avant entraîne des abus, la partie la plus diligente pourra aborder le problème au niveau de la sous-commission paritaire.

A la fin du présent accord sectoriel, les parties signataires procéderont à l'évaluation de cet article.

La convention collective de travail sur le statut de la délégation syndicale du 12 juin 1997 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Art. 20.Fonction représentative Les employeurs qui occupent moins de 15 travailleurs relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, reconnaissent la fonction représentative des organisations syndicales qui font partie de la sous-commission paritaire.

Une liste limitative des responsables régionaux des organisations syndicales respectives, fixée en sous-commission paritaire est mise à la disposition de l'organisation syndicale. Seuls les responsables régionaux figurant sur cette liste ont une fonction représentative dans les entreprises relevant du champ d'application de la sous-commission paritaire. Un responsable régional peut contacter les employeurs d'entreprises relevant du champ d'application de la sous-commission paritaire. Dans les 10 jours suivant le premier contact, ce contact sera notifié par écrit à l'organisation des travailleurs et précisera l'identité de l'entreprise, le lieu, la date et teneur du contact. Lors du contact, l'employeur concerné pourra se faire assister par un représentant de l'organisation syndicale.

L'objet du contact entre le responsable régional peut porter sur : - les relations et conditions de travail; - l'application de la législation sociale, des contrats de travail collectifs et individuels et du règlement de travail dans l'entreprise; - l'information aux travailleurs; - la formation.

La nature des contacts est tout d'abord préventive, en fonction des conflits. En cas de litige, la partie la plus diligente peut faire appel au bureau de conciliation.

Cette procédure ne peut en aucun cas se substituer à la désignation et aux compétences des délégués syndicaux, comme stipulé dans la convention collective de travail relative au statut des délégués syndicaux du 12 juin 1997.

Il sera rédigé une convention collective de travail sur la reconnaissance de la fonction représentative.

Art. 21.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 10 de l'accord national 1999-2000 du 5 mai 1999, sont prorogées pour la durée de l'accord national 2001-2002.

Concrètement, cela signifie que dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du Comité d'entreprise (CE), du Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée à l'initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président.

Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.

Cette protection n'est valable que jusqu'aux prochaines élections sociales. CHAPITRE X. - Projets sectoriels 2001-2002

Art. 22.Classification des fonctions § 1er. Une commission paritaire de classification sera créée avant le 30 septembre 2001, ayant pour tâche prioritaire d'actualiser la classification des fonctions existante, d'établir une procédure en cas de contestation ainsi qu'une liste d'exemples. § 2. A chaque réunion, des nouvelles dispositions de travail sont convenues et une nouvelle date est fixée.

Art. 23.Etablissement d'un plan de prévention sectoriel D'ici le 30 septembre 2002, un groupe de travail paritaire rédigera un modèle sectoriel de plan de prévention.

Art. 24.Conversion en euro Dans le courant de l'année 2001, une convention collective sectorielle sera conclue, convertissant les francs belge en euro tous les montants applicables prévus dans toutes les conventions collectives de travail du secteur pour les métaux précieux.

Art. 25.Rapprochement secteur commerce du métal Un groupe de travail concrétisera le rapprochement vers le secteur du commerce du métal. CHAPITRE XI. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 26.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 27.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et met fin à ses effets le 31 décembre 2002, excepté les dispositions suivantes : - l'article 3 sur le pouvoir d'achat, valable à partir du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 4 sur les frais de transport, valable à partir du 1er avril 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 5 sur la prime de fin d'année, valable à partir du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 6 sur le Fonds social, valable à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2004 inclus; - l'article 7 sur la clause de sécurité d'emploi, valable à partir du 1er juillet 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 10 sur la cotisation pour des groupes à risques, valable pour une durée indéterminée; - l'article 11 sur la cotisation pour la formation permanente, valable pour une durée indéterminée; - les articles 10 et 11 concernant la formation valable à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003 inclus; - l'article 13 concernant la flexibilité, valable du 1er juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2003 inclus; - l'article 14 sur le crédit-temps et la réduction de la carrière professionnelle, valable à partir du 1er janvier 2002 pour une durée indéterminée; - l'article 15 sur le petit chômage est valable à partir du 1er juillet 2002 pour une durée indéterminée; - l'article 16 sur la prépension, valable à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2003 inclus; - l'article 19 sur la facilité de travail, valable du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 20 sur la fonction représentative, valable du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délais de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

^