publié le 25 juillet 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, et l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région
19 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, et l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2001 et 16 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 juillet 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les secrétariats et organes stratégiques doivent être installés dès la constitution du nouveau gouvernement afin d'assurer la continuité du travail gouvernemental, tout en tenant compte des dispositions prévues dans l'Accord de Gouvernement quant à la poursuite de la modernisation des services publics fédéraux;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, 3e tiret, de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, dans le texte néerlandais, les mots « de Cel Beleidsvoorbereiding » sont remplacés par les mots « de Beleidscel ».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le Conseil stratégique est composé : - du ministre (président); - le cas échéant, du ministre ou du secrétaire d'Etat compétent pour une partie des missions du service public fédéral; - du président du Comité de direction; - le cas échéant, du directeur de la politique générale de la cellule de politique générale; - du (des) directeur(s) de la (des) cellule(s) stratégique(s); - d'experts externes aux services publics fédéraux ou aux services publics fédéraux de programmation. »; 2° l'alinéa 3 est complété par les mots « et le(s) directeur(s) du (des) secrétariat(s) » 3° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « La fréquence des réunions, la convocation et l'ordre du jour sont fixés par le ministre qui assure la présidence.»
Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, 4e tiret, du même arrêté, les mots « du responsable des cellules stratégiques » sont remplacés par les mots « du (des) directeur(s) de la (des) cellule(s) stratégique(s) ».
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, l'alinéa 3, est complété comme suit: « Il porte le titre de directeur de la politique concernée.»; 2° au § 1er, le dernier alinéa est supprimé;3° le § 2 est remplacé comme suit : « Lorsque plusieurs ministres et secrétaires d'Etat sont compétents pour différentes matières au sein d'un service public fédéral, plusieurs cellules stratégiques ou des noyaux dans une cellule stratégique peuvent être créés.»
Art. 5.L'article 8 du même arrêté , est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Chaque ministre ou secrétaire d'Etat dispose d'une cellule stratégique ou, le cas échéant, d'un noyau dans une cellule stratégique au sein du service public fédéral ou des services publics fédéraux qui rentrent dans ses compétences.
La cellule stratégique ou le noyau dans la cellule stratégique appuie le ministre ou le secrétaire d'Etat pour la préparation et l'évaluation de la politique, dans un objectif d'intégration et de coordination optimales de celle-ci au sein du service public fédéral.
Le directeur de la cellule stratégique ou le responsable du noyau rapporte directement au ministre ou au secrétaire d'Etat. »
Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « après la sélection » sont remplacés par les mots « suivant la procédure »;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « au moment de la désignation de leur remplaçant et au plus tard trois mois après la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement » sont supprimés;3° au § 2 : a) à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots « cel beleidsvoorbereiding » sont remplacés par le mot « beleidscel »;b) à l'alinéa 2, les mots « responsable de cellule stratégique » sont remplacés par les mots « directeur de la cellule stratégique »;c) à l'alinéa 3, les mots « responsable de la cellule stratégique » sont remplacés par les mots « directeur de la cellule stratégique ».
Art. 7.L'article 3, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les membres des cellules stratégiques sont désignés par le ministre, le cas échéant le secrétaire d'Etat, sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences. »
Art. 8.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou de l'entreprise publique » sont insérés entre les mots « institution publique de sécurité sociale » et le mot « concerné »;2° à l'alinéa 2, les mots « ou de l'entreprise publique » sont chaque fois insérés entre les mots « organisme d'intérêt public » et le mot « concerné »;3° un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « De commun accord entre les présidents du comité de direction des services publics fédéraux concernés, des membres du personnel d'exécution d'un service public fédéral peuvent être mis à disposition d'une cellule stratégique d'un autre service public fédéral que celui auquel ils appartiennent.»
Art. 9.L'article 5, § 2, dernier alinéa, est remplacé par les alinéas suivants : « Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité sont d'application aux cellules de politique générale, à l'exception du § 1er, alinéa 3.
Les directeurs des cellules de politique générale sont nommés et démis par le Roi, sur la proposition du ministre concerné. Ils portent le titre de directeur de la politique générale. »
Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Parmi ces collaborateurs, un équivalent temps plein du niveau D peut être employé au domicile du ministre ou du secrétaire d'Etat.
A la fin de la législature ou en cas de démission du Gouvernement, chaque ministre et chaque secrétaire d'Etat, met à la disposition de son prédécesseur sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions ministérielles, deux collaborateurs dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet et pour la durée du nouveau Gouvernement. ».
Art. 11.A l'article 11, § 3, les mots « ou à une entreprise publique » sont insérés entre les mots « institution publique de sécurité sociale » et les mots « , est remboursé ».
Art. 12.L'article 16, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par les alinéas suivant : « Un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées peut être mis à disposition des directeurs des cellules et secrétariats visés dans le présent arrêté.
Dans les limites des moyens budgétaires octroyés pour les frais de fonctionnement des cellules et secrétariats visés dans le présent arrêté, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être autorisées à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, pour les agents du niveau et du grade auxquels ils peuvent être assimilés. Ils ne doivent pas tenir un livret de course. »
Art. 13.Il est inséré dans le même arrêté un article 18bis nouveau, rédigé comme suit : « Art. 18bis . Le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre est chargé du contrôle de la composition des cellules stratégiques, cellules de politique générale et secrétariats.
Les services publics fédéraux chargés de la gestion administrative et budgétaire des cellules et secrétariats précités transmettent au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre une copie certifiée conforme de chaque arrêté concernant le personnel.
Le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre vise les arrêtés approuvés et les envoie au service de paiement concerné qui seulement après réception des arrêtés visés peut effectuer les paiements.
Le service de paiement concerné laisse sans suite les arrêtés qui n'auront pas été visés par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.
Après accord du Premier Ministre, le ministre ou le secrétaire d'Etat peut déroger à la taille d'un secrétariat, d'une cellule stratégique ou d'un noyau dans une cellule stratégique, ou d'une cellule de politique générale, dans les limites des moyens budgétaires globaux octroyés pour l'ensemble de ces organes. »
Art. 14.Dans le même arrêté, les articles 23 et 24 sont abrogés.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 12 juillet 2003
Art. 16.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA