publié le 24 septembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 4 décembre 1985 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser
19 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 4 décembre 1985 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 4 décembre 1985, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 mars 1986;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 4 décembre 1985 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 24 mars 1986, Moniteur belge du 18 avril 1986.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 11 juin 2001 Modification de la convention collective de travail du 4 décembre 1985 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 8 octobre 2001 sous le numéro 59163/CO/133.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 4 décembre 1985 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 mars 1986 (Moniteur belge du 18 avril 1986), est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3.A partir de l'an 2003, la prime de fin d'année est calculée de la manière suivante : 8,33 p.c. du salaire annuel gagné et ce à 100 p.c. avec une assimilation des jours énumérés ci-après et le salaire pour ces jours est calculé conformément à la législation en matière des jours fériés payés. - les jours de maladie jusqu'à un an au maximum y compris les jours d'absence pour cause de congé pré- et postnatal, à savoir 15 semaines au total; - les jours fériés légaux; - les jours de petit chômage payés; - les jours de formation syndicale; - les absences pour cause d'accidents de travail; - les jours de congé payé et - les jours de chômage ». CHAPITRE III. - Durée - Validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX