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Arrêté Royal du 19 juillet 2002
publié le 17 août 2002

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire et financière concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

source
commission bancaire et financiere
numac
2002003367
pub.
17/08/2002
prom.
19/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/19/2002003367/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire et financière concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 27, tel que modifié par la loi du 3 mai 2002;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 70 tel que modifié par la loi du 3 mai 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire et financière concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement repris en annexe est approuvé.

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Annexe à l'arrêté royal du 19 juillet 2002 Règlement de la Commission bancaire et financière concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement La Commission bancaire et financière, Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 27, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment son article 70, § 2, alinéa 2, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, l'on entend par : 1° « loi du 22 mars 1993 » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° « loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;3° « règles internes » : les règles internes visées à l'article 27, § 2, de la loi du 22 mars 1993 et à l'article 70, § 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;4° « établissement » : un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 ou une entreprise d'investissement au sens de l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;5° « société » : toute personne morale au sein de laquelle un dirigeant effectif ou un administrateur d'un établissement exerce une fonction extérieure;6° « administrateur » : un membre de l'organe légal d'administration et de gestion de l'établissement;7° « dirigeant effectif » : une personne participant à la direction effective de l'établissement, c'est-à-dire, lorsqu'un comité de direction est institué, un membre d'un tel comité ou une personne dont le niveau de fonction est immédiatement inférieur à un tel comité, en ce compris les dirigeants de succursales à l'étranger;lorsqu'un tel comité n'est pas institué, les personnes participant au plus haut niveau à la gestion de l'établissement; 8° « fonction extérieure » : toute fonction en dehors de l'établissement visée à l'article 27, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 et à l'article 70, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pouvant être exercée par un administrateur ou un dirigeant effectif;9° « comité de direction » : un comité institué en vertu de l'article 26 de la loi du 22 mars 1993 ou de l'article 69 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou par application d'une faculté ouverte par le Code des sociétés;10° « liens étroits » : une situation visée à l'article 3, § 1er, 1bis de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 46, 2bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 2.Les règles internes sont adoptées par l'organe légal d'administration de l'établissement et sont communiquées à la Commission bancaire et financière.

De manière périodique, l'organe légal d'administration s'assure que les règles qu'il a arrêtées sont toujours appropriées à la situation de l'établissement.

Art. 3.Les règles internes subordonnent l'exercice par un dirigeant effectif d'une fonction extérieure autre que celle visée à l'article 27, § 3, alinéa 1er de la loi du 22 mars 1993 et à l'article 70, § 3, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à une autorisation du comité de direction et, lorsqu'il n'est pas institué de tel comité ou lorsqu'il s'agit d'une fonction extérieure exercée auprès d'une société cotée, à une autorisation de l'organe visé à l'article 2. Dans ce dernier cas, l'organe visé à l'article 2 statue sur proposition du comité de direction. Les règles internes énumèrent, le cas échéant, les conditions et les limites auxquelles cette autorisation est subordonnée.

L'autorisation ne peut être donnée que sur base d'un dossier contenant les éléments d'information nécessaires pour pouvoir apprécier l'impact de l'exercice de la fonction extérieure sur la disponibilité du dirigeant pour l'exercice d'une direction effective.

L'organe qui a accordé l'autorisation d'exercer une fonction extérieure est informé de toute modification significative relative aux éléments du dossier susmentionné.

Art. 4.En vue de prévenir les conflits d'intérêts et les risques liés à l'exercice d'une fonction extérieure, par un dirigeant effectif ou un administrateur, auprès d'une société avec laquelle l'établissement n'a pas de liens étroits, les règles internes imposent au moins : 1° que l'établissement ne puisse fournir un service à cette société qu'aux conditions normales du marché;2° que le dirigeant effectif ou l'administrateur concerné s'abstienne d'intervenir, au sein de l'établissement et de la société, dans les délibérations et votes qui sont en rapport avec la fourniture d'un service par l'établissement à cette société ou de les influencer.

Art. 5.Lorsqu'un dirigeant effectif exerce une fonction extérieure dans une société dont les instruments financiers sont inscrits sur un marché réglementé belge ou étranger, les règles internes rappellent les obligations et les interdictions découlant du régime légal concernant l'abus de marché.

En outre, les règles internes : 1° complètent les procédures visées à l'article 62, alinéas 1er et 5, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en imposant que les transactions relatives aux instruments financiers d'une société visée à l'alinéa 1er effectuées directement ou indirectement par un dirigeant effectif, son conjoint, ou toute société contrôlée par eux, soient effectuées par l'établissement ou par son intermédiaire, à moins que celui-ci ne dispose pas de l'agrément requis à cet effet.Dans ce dernier cas, l'opération doit être préalablement portée à la connaissance de l'établissement. L'obligation précitée ne s'applique pas davantage dans le cas où le dirigeant effectif démontre que son patrimoine, celui de son conjoint ou celui de toute société contrôlée par eux est géré par un autre établissement dans le cadre d'une convention de gestion de fortune stipulant que les intéressés ne peuvent donner d'instructions individuelles; 2° mettent en place des systèmes ou procédures permettant : a) d'identifier clairement les périodes lors desquelles les transactions visées au 1° ci-dessus ainsi que celles relatives aux mêmes instruments financiers réalisées dans le cadre du portefeuille d'investissement de l'établissement, peuvent ou non être effectuées;b) de faire apprécier par une personne désignée à cet effet la conformité des opérations réalisées par les personnes visées au 1° ainsi que par l'établissement dans le cadre de son portefeuille d'investissement, avec la législation applicable concernant l'abus de marché et, le cas échéant, les instructions complémentaires de l'établissement.

Art. 6.Les règles internes déterminent la publicité à donner aux fonctions extérieures exercées par les dirigeants effectifs et les administrateurs de l'établissement.

Elles imposent au moins que les fonctions extérieures autres que celles qui concernent une société au sens des articles 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993 et 70, § 3, alinéa 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, fassent l'objet d'une publicité : 1° selon un des modes suivants : a) le rapport annuel de gestion visé par l'article 95 du Code des sociétés;b) le site web de l'établissement avec indication dans le rapport annuel de gestion visé par l'article 95 du Code des sociétés de la manière dont la publicité relative aux fonctions extérieures est assurée.Dans ce cas, les informations font l'objet d'une actualisation régulière; 2° portant sur les éléments suivants : a) les noms et fonctions des dirigeants effectifs et administrateurs de l'établissement exerçant une fonction extérieure;b) la dénomination sociale de la société, la localisation de son siège social, le domaine de ses activités et le marché réglementé sur lequel des instruments financiers qu'elle a émis font l'objet d'une inscription;c) la fonction exercée par la personne visée au point 2°, a) au sein de la société;d) l'existence et l'importance d'un lien en capital de 5 % ou plus détenu par l'établissement.

Art. 7.L'organe visé à l'article 2 doit veiller à la mise en place d'une procédure de contrôle concernant le respect des règles internes de l'établissement.

Les règles internes prévoient un régime de sanctions adéquat applicable aux manquements aux dispositions qu'elles énoncent.

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 9 juillet 2002.

Le Président, E. WYMEERSCH Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances D. REYNDERS

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