publié le 27 juillet 2001
Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction
19 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, troisième alinéa, 2°;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique des relations de travail dans la Commission paritaire de la construction exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux ouvriers qui, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, sont chargés en tant que chauffeur, du transport des matériaux et matériel vers les chantiers de l'entreprise.
Art. 2.Le temps d'attente pendant lequel l'ouvrier reste à la disposition de son employeur, bien qu'il ne puisse fournir aucune prestation, n'est pas considéré comme temps de travail pour la fixation de la durée du travail.
Le temps d'attente est limité à une heure par jour, avec un maximum de cinq heures par semaine.
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté ne peuvent être cumulées avec les dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.