publié le 27 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le droit à la formation
19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le droit à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le droit à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 19 janvier 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 16 mars 2022 Droit à la formation (Convention enregistrée le 7 juin 2022 sous le numéro 173235/CO/320)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(e)s et employé(e)s dénommés ci-après travailleurs, à l'exception des travailleurs occasionnels, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au droit à la formation du protocole d'accord sectoriel du 9 octobre 2019.
Art. 3.La présente convention collective de travail accorde à tous les travailleurs, à l'exception des travailleurs occasionnels, le droit de suivre, pendant le temps de travail, 2 jours (période 2020) de formation par an, jours pour lesquels les coûts salariaux sont à charge de l'employeur.
Les heures de formation du travailleur sont considérées comme du temps de travail. L'employeur paie le salaire du travailleur pour les heures de formation effective que le travailleur suit. Si la formation est suivie en dehors des heures de travail, l'employeur paie le salaire comme temps de travail.
Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre de jours proportionnel à leur temps de travail.
Art. 4.Toutes les contestations relatives à cette convention peuvent être présentées à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE