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Arrêté Royal du 19 janvier 2005
publié le 04 mars 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200060
pub.
04/03/2005
prom.
19/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 1er octobre 2002 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65451/CO/128.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce de cuirs et peaux bruts ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.Tenant compte de la convention collective de travail n° 19ter, conclue le 5 mars 1991 au sein du Conseil national du travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991 (Moniteur belge du 4 juin 1991), l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières entre leur domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui doivent se déplacer pour se rendre à leur travail, sur une distance de 3 ou 4 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, ont droit à charge de l'employeur à un remboursement forfaitaire par semaine.

Ce montant est égal à l'intervention légale des employeurs dans le prix des abonnements sociaux 2e classe de la Société nationale des Chemins de fer belges, ci-après dénommée SNCB, plus particulièrement à raison de 75 p.c. de l'intervention hebdomadaire des employeurs pour 5 km.

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers qui doivent se déplacer à partir de 5 km est fixée comme suit : a) Transport par chemin de fer (Société nationale des Chemins de fer belges) : conformément au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour les ouvriers et les employés. b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer : en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres calculés à partir de la halte de départ sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport; - lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 56 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 kilomètres.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui doivent se déplacer pour se rendre à leur travail sur une distance de 5 kilomètres ou plus entre le domicile et le lieu de travail, par un moyen de transport autre que visé à l'article 4, ont droit à charge de l'employeur, au remboursement de 50 p.c. du prix d'une carte train, 2ème classe de la Société nationale des chemins de fer belges, pour la distance parcourue.

Art. 6.Le remboursement des frais se fait au moins mensuellement.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues à la présente convention collective de travail, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise ou de la région sont maintenues.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2002 est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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