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Arrêté Royal du 19 janvier 2000
publié le 26 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail dans les entreprises de mailhousing et de préparation pré-postale de courriers (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012030
pub.
26/02/2000
prom.
19/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/19/2000012030/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail dans les entreprises de mailhousing et de préparation pré-postale de courriers ("routage") (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail dans les entreprises de mailhousing et de préparation pré-postale de courriers ("routage")

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 août 1997 Conditions de travail dans les entreprises de mailhousing et de préparation pré-postale de courriers ("routage") (Convention enregistrée le 19 novembre 1997 sous le numéro 46098/CO/140.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs visés au paragraphe 2 du présent article qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui s'occupent, pour compte de tiers, de mailhousing et/ou de la préparation pré-postale de courriers ("routage").

Par "mailhousing", on entend le tri de la poste internationale et les opérations permettant l'envoi de la poste internationale pour compte de tiers.

Par "préparation pré-postale de courriers" (courtage), on entend tout ou partie des opérations suivantes : la manutention de documents, brochures et/ou paquets en vue de réaliser des mailings (pliage, mise sous emballage ou sous enveloppe, l'adressage, etc...) ainsi que le tri de ces mailings et les opérations permettant leur envoi pour compte de tiers. § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Elle exécute l'article 3 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et en ce qui concerne le personnel non roulant des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers. Les employeurs visés par la présente convention ressortissent au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE III. - Classification des fonctions

Art. 3.La classification de fonctions reprise à l'article 4 s'applique dans les entreprises appartenant au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers qui s'occupent, pour compte de tiers, de mailhousing et/ou de la préparation pré-postale de courriers ("routage").

Art. 4.La classification de fonctions comporte les catégories suivantes : a) catégorie I : les ouvriers qui effectuent tout ou partie des activités suivantes : stamping, stickering, sorting et export : par "stamping", on entend le timbrage du matériel entrant, la marquage manuel de matériel qui ne peut être affranchi par une machine, la transmission du matériel affranchi au département sorting / bagging, que ce matériel soit ou non relié; par "stickering", on entend : le marquage de matériel que ce marquage soit réalisé ou non par une machine; par "sorting", on entend le tri du matériel entrant suivant le routage en vigueur et/ou les "disposal matrix"; par "export", on entend le tri, le reliage et l'empaquetage du matériel entrant suivant la "routing matrix" applicable, la réalisation des I.T.L. et autres documents d'accompagnement, la transmission des documents nécessaires à l'administration; b) catégorie II : les ouvriers qui s'occupent du bagging : par "bagging", on entend : le tri par mise en sacs du matériel relié, la fermeture et le pesage des sacs remplis, l'introduction des données relatives aux sacs dans un P.C., la répartition et la transmission par fax du "travail papier"; c) catégorie III : 1° les ouvriers qui s'occupent du chek-in : par "check-in", on entend le contrôle du poids, du nombre de pièces et du conditionnement du matériel entrant, le scannage des documents d'accompagnement entrants, la transmission du matériel enregistré aux différents départements;2° les ouvriers polyvalents, à savoir les ouvriers qui effectuent tant les activités appartenant à la catégorie I que celles appartenant à la catégorie II et le check-in;d) catégorie IV : le chef d'équipe qui a la responsabilité d'au moins six et d'au plus vingt ouvriers;e) catégorie V : le chef d'équipe qui a la responsabilité de plus de vingt ouvriers.

Art. 5.L'ouvrier opérateur de machine, à l'exclusion de l'opérateur des machines d'affranchissement et/ou de marquage, appartient à la catégorie II. L'ouvrier opérateur de machines d'affranchissement et/ou de marquage appartient à la catégorie I. CHAPITRE IV. - Salaires

Art. 6.Dans le régime de 40 heures par semaine, les salaires horaires minima sont fixés à partir du 1er juillet 1997 comme suit : 1° catégorie I : 296,10 F;2° l'ouvrier qui exerce les activités appartenant à la catégorie II et qui ne compte pas six mois d'ancienneté dans le secteur : 296,10 F;3° l'ouvrier qui exerce les activités appartenant à la catégorie II et qui compte six mois d'ancienneté dans le secteur : 310 F;4° l'ouvrier qui exerce les activités appartenant à la catégorie III et qui ne compte pas six mois d'ancienneté dans le secteur : 310 F;5° l'ouvrier qui exerce les activités appartenant à la catégorie III et qui compte six mois d'ancienneté dans le secteur : 315,48 F;6° le chef d'équipe qui a la responsabilité d'au moins six ouvriers et de maximum vingt ouvriers : 334,70 F;7° le chef d'équipe qui a la responsabilité de plus de vingt ouvriers : 348,75 F.

Art. 7.Les conditions salariales plus favorables restent en vigueur. CHAPITRE V. - Durée de travail

Art. 8.La durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures par semaine.

Art. 9.Les conditons plus favorables qui existent au plan des entreprises sont maintenues.

Art. 10.Dans les entreprises où la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 40 heures par semaine, les salaires horaires minima fixés par l'article 6 doivent être péréquatés.

Art. 11.La durée hebdomadaire de travail résultant de l'application du présent chapitre doit être respectée en moyenne sur une période de six mois.

Dans toutes les entreprises, la période de six mois couvre d'une part la période du 1er janvier au 30 juin et d'autre part la période du 1er juillet au 31 décembre.

Art. 12.Par convention d'entreprise signée au moins par les secrétaires régionaux des deux centrales professionnelles siégeant au sein de la Commission paritaire du transport, il peut être prévu que la durée hebdomadaire résultant de l'application du présent chapitre doit être respectée sur base annuelle.

Dans toutes les entreprises visées à l'alinéa précédent, l'année couvre la période du 1er janvier au 31 décembre. CHAPITRE VI. - Indexation des saliares

Art. 13.Les salaires résultant de l'application de la présente convention sont indexés conformément au système prévu par la convention collective de travail du 9 février 1984 fixant les salaires minimums des ouvriers des entreprises de transport de choses et de messageries et rattachement de ces salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 1984 (Moniteur belge du 20 juillet 1984). CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée à la poste du président de la commission paritaire, d'un préavis de dénonciation de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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