publié le 17 mars 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2015-2016
19 FEVRIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2015-2016.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Accord national 2015-2016 (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130427/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue dans le respect de la loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.
Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 4.Augmentation des salaires A partir du 1er janvier 2016, tous les salaires bruts minimums sectoriels et effectifs sont augmentés de 0,5 p.c.
Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 29 septembre 2011, enregistrée sous le numéro 106726/CO/149.04 (Moniteur belge du 17 novembre 2011) et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 2013 (Moniteur belge du 26 juin 2013), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 5.Fonds social § 1er. A partir du 1er juillet 2015, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont portées à 12,00 EUR par allocation de chômage et à 6,00 EUR par demi-allocation de chômage. § 2. Les parties s'engagent à élaborer, pour le 30 novembre 2015, une série de mesures au sein du fonds de sécurité d'existence : - Prévoir des incitants aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs pour l'entrée et la formation des jeunes; - Promouvoir le travail acceptable pour les travailleurs âgés, entre autres par le biais du principe du parrainage; - Prévoir un incitant pour les travailleurs (âgés) licenciés.
Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014, relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122701/CO/149.04, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2015 (Moniteur belge du 9 septembre 2015), modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128528/CO/149.04, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2015 et ce pour une durée indéterminée. § 3. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement différencié de l'ONSS est utilisée par laquelle la cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence.
A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de base pour le fonds social est donc fixée à 2,35 p.c. des salaires brut non-plafonnés des ouvriers.
Remarque La convention collective de travail relative à la cotisation de base au fonds social du 29 avril 2014, enregistrée sous le numéro 122702/CO/149.04 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 20 mai 2015), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour un durée indéterminée.
La convention collective de travail du 29 avril 2014, relative aux statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 122701/CO/149.04 et rendue obligatoire le 10 août 2015 (Moniteur belge du 9 septembre 2015), et modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128528/CO/149.04, prévoira à partir du 1er janvier 2016 une perception différenciée des cotisations et ce pour une durée indéterminée.
Art. 6.Fonds de pension sectoriel A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de 1,8 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers pour le régime de pension sectoriel est portée à 2,1 p.c.
Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel, enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122704/CO/149.04, et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 12 mai 2015) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.
La convention collective de travail relative à l'exclusion du champ d'application de la convention collective de travail du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122703/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 20 mai 2015), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 7.Congé de carrière A partir du 1er janvier 2016 le droit au congé de carrière de l'ouvrier est amélioré comme suit : - droit à 1 jour de congé supplémentaire par an à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 50 ans; - droit à un 2e jour de congé supplémentaire par an à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 55 ans.
Remarque La convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative au congé de carrière, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106729/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 février 2013 (Moniteur belge du 29 mai 2013) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 8.Système de géolocalisation Les partenaires sociaux se sont engagés à élaborer, pour le 31 décembre 2015, un cadre sectoriel relatif au système de géolocalisation, et ce via une convention collective de travail à durée indéterminée qui fixe un certain nombre de dispositions minimales, dans le respect de la vie privée des travailleurs (conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel) et tenant compte des principes suivants : - pour introduire un système de géolocalisation au niveau de l'entreprise, il convient de conclure une convention collective de travail à ce sujet au niveau de l'entreprise dans les entreprises avec une délégation syndicale; - dans les entreprises sans délégation syndicale, la procédure relative à la modification du règlement de travail doit être suivie et chaque ouvrier concerné doit marquer son accord sur l'extrait du règlement de travail qui doit être repris en annexe au contrat de travail; - l'enregistrement, le contrôle et la tenue des données de déplacement ne sont admis que si l'on respecte les principes de : - finalité : une ou plusieurs finalités définie(s), expressément décrite(s) et justifiée(s); ces objectifs ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions de la loi susmentionnée du 8 décembre 1992; - admissibilité : seulement dans un nombre limité de cas et moyennant l'accord de l'ouvrier concerné. L'accord de l'ouvrier n'est toutefois pas nécessaire lorsque toute utilisation à des fins privées du véhicule est explicitement interdite; - proportionnalité : se rapporte au traitement des données (suffisant, à propos et non excessif); - transparence : se rapporte à l'obligation d'information de l'employeur vis-à-vis de l'intéressé et à la consultation des données par l'intéressé; - vie privée : se rapporte à la détermination des niveaux au sein de l'entreprise ayant accès aux données; - possibilité de correction : se rapporte à la détermination d'une procédure lorsque des imprécisions ou des erreurs sont relevées dans les données enregistrées. Dans cette procédure, il convient en tout état de cause de stipuler qu'une concertation doit toujours avoir lieu entre l'employeur et l'intéressé en cas d'imprécisions ou d'erreurs; - il convient de fixer une procédure stipulant qu'en cas de soupçon d'abus de la part de l'employeur ou de l'intéressé, une concertation entre les deux parties doit être organisée à ce sujet.
Remarque Une convention collective de travail relative à un cadre sectoriel de système de géolocalisation sera conclue à partir du 1er janvier 2016. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi
Art. 9.Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail pour force majeure médicale ou lors de licenciements individuels à partir de 55 ans, les parties recommandent à l'employeur de signaler, dès le début de la procédure, à l'ouvrier concerné qu'il peut se faire assister d'un délégué syndical et/ou d'un secrétaire syndical.
Remarque La convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la reconnaissance de la fonction représentative, enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58994/CO/149.04 et rendue obligatoire le 10 décembre 2002 (Moniteur belge du 2 avril 2003), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Formation
Art. 10.Procédure des plans de formation La procédure relative aux plans de formation d'entreprise, telle que reprise à l'article 10, § 2 de la convention collective de travail du 29 avril 2014, est prolongée à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.
Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la formation, enregistrée sous le numéro 122693/CO/149.04, rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 12 mai 2015), modifiée par la convention collective de travail du 29 août 2014, enregistrée sous le numéro 123576/CO/149.04, rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 12 mai 2015), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité
Art. 11.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.
Art. 12.Organisation du travail Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
La possibilité de déroger dans les limites du cadre légal aux 91 heures supplémentaires susmentionnées (maximum 143 heures supplémentaires), peut uniquement se faire par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise.
Remarque La convention collective de travail du 28 mars 2014 relative à l'organisation du travail, enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122057/CO/149.04 et rendue obligatoire le 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 12 février 2015) est adaptée dans ce sens du 1er juillet 2015 pour une durée indéterminée.
Art. 13.Flexibilité Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014, enregistrée sous le numéro 122689/CO/149.04 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 12 mai 2015), est prolongée, sous la même forme, à partir du 1er juillet 2015 et jusqu'au 30 juin 2017 inclus. CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur
Art. 14.Développement fonds de carrière Le fonds sectoriel de formation, soit Educam, doit jouer un rôle dans le développement d'un trajet de carrière pour les ouvriers.
Pour le 31 décembre 2015 les partenaires sociaux conviendront, dans le respect des dispositifs et des décrets régionaux en matière de reconversion professionnelle, des dispositions quant au rôle que pourrait jouer Educam dans l'offre d'outplacement (à court terme vérifier avec quels partenaires externes il y aurait lieu de prendre des accords). A plus long terme, voir dans quelle mesure Educam peut jouer un rôle plus actif dans l'offre d'outplacement et ce dans le cadre des réserves financières existantes.
Art. 15.Les parties s'engagent à poursuivre les travaux relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de salaire des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises. CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière
Art. 16.Crédit-temps et diminution de la carrière En exécution de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5 ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016.
La règle d'exception pour les techniciens de service pour les emplois de fin de carrière à partir de 50 ans et 28 ans de carrière, prévue à l'article 15 de l'accord national 2013-2014 est reconduite pour la durée de cet accord.
Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au crédit-temps et à la réduction de carrière, enregistrée sous le numéro 122692/CO/149.04 et rendue obligatoire le 10 août 2015 (Moniteur belge du 3 septembre 2015) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015.
Art. 17.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. En exécution des conventions collectives de travail numéros 115 et 116 du Conseil national du travail du 27 avril 2015 et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 40 ans de carrière sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 2. La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd, sera remplacée à partir du 1er janvier 2015 par une convention collective de travail octroyant le droit au complément d'entreprise aux ouvriers ayant 58 ans ou plus au terme de leur contrat de travail et une carrière de minimum 35 ans tout en ayant exercé un métier lourd. Dans cette même convention collective de travail l'âge est fixé à 58 ans pour la période 2015-2016 en application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 113 du Conseil national du travail du 27 avril 2015.
Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd, enregistrée sous le numéro 122696/CO/149.04 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 12 mai 2015), sera remplacée à partir du 1er janvier 2015. § 3. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015 et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans et 33 ans de carrière dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit, sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 4. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015 et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 5. Le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, tels que repris aux § § 1er à 4 du présent article, est entièrement pris en charge par le fonds de sécurité d'existence.
Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014, relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122701/CO/149.04, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2015 (Moniteur belge du 9 septembre 2015), modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128528/CO/149.04, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015 et ce pour une durée indéterminée. § 6. Le paiement de l'indemnité complémentaire pour le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 40 ans de carrière est entièrement pris en charge par le fonds de sécurité d'existence.
Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014, relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122701/CO/149.04, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2015 (Moniteur belge du 9 septembre 2015), modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128528/CO/149.04, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Participation et concertation
Art. 18.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 18 de l'accord national 2013-2014 (n° 122688/CO/149.04) sont prorogées pour la durée de l'accord national 2015-2016.
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement manifestement déraisonnable et, dans ce cas, l'employeur devra verser une indemnité au délégué correspondant à 17 semaines de rémunération. CHAPITRE X. - Adaptations techniques
Art. 19.Licenciement multiple Lorsque l'employeur a l'intention de procéder à un licenciement multiple, il doit obligatoirement en informer la sous-commission paritaire.
Remarque La convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 20.Petit chômage En cas de mariage de l'ouvrier ou de la signature et du dépôt officiel d'un contrat de cohabitation, l'ouvrier a droit à 3 jours de petit chômage, qu'il peut choisir librement pendant la semaine au cours de laquelle se situe l'événement ou la semaine qui suit.
Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011, enregistrée sous le numéro 104835/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal le 18 novembre 2011 (Moniteur belge du 6 janvier 2012), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE XI. - Projet sectoriel 2015-2016
Art. 21.Problématique de la mobilité Pendant la durée du présent accord national, les parties conviennent d'étudier, au sein d'un groupe de travail, la problématique du déplacement des ouvriers qui prestent des services à l'extérieur, en vue d'éventuellement prévoir un cadre sectoriel pour la mobilité (temps de déplacement, indemnité de mobilité,...). La mobilité devient un point important des conditions de travail des ouvriers qui effectuent des travaux en dehors de l'entreprise (travaux immobiliers, services - réparations à des biens d'investissement). CHAPITRE XII. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 22.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.
Art. 23.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2015-2016 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS