publié le 08 avril 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence
19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 27 juin 2007 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84218/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel
Art. 2.Les ouvriers qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou techniques ou en cas de chômage partiel résultant de force majeure dans le chef de l'entreprise, ont droit, à charge de leur employeur et pendant une période de maximum cinquante jours par an, à une indemnité complémentaire de chômage fixée, à partir du 1er avril 2007, à 7,90 EUR par jour de chômage partiel et, à partir du 1er janvier 2008, à 8,10 EUR par jour de chômage partiel.
Indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle
Art. 3.Les ouvriers licenciés par leur employeur pour des motifs économiques, techniques ou de nature structurelle, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité dont le montant est fixé comme suit : - 54,5366 EUR après 1 an de service - 111,5521 EUR après 2 ans de service - 163,6097 EUR après 5 ans de service augmenté d'un montant de 14,8736 EUR par année de service dépassant les 5 ans, limité cependant à un montant maximum de 461,0820 EUR après 25 ans de service.
Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle
Art. 4.Sans préjudice de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par l'article 3 ci-dessus, une réglementation particulière d'indemnité complémentaire de chômage a été prévue selon le schéma ci-dessous pour les ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle.
Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 52 premiers jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité de préavis, à condition que l'augmentation prévue du montant journalier existant ne mène pas à l'application de(s) nouvelle(s) cotisation(s) capitative(s) telle(s) que prévue(s) dans l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 31 mars 2006). Si l'augmentation prévue mène toutefois à l'application de(s) nouvelle(s) cotisation(s) capitative(s) telle(s) que prévue(s) dans l'arrêté royal du 22 mars 2006 précité, l'augmentation ne sera pas appliquée et le dernier montant en vigueur (7,70 EUR) de la convention collective du 24 mai 2005 relative à la sécurité d'existence (arrêté royal du 28 septembre 2005; Moniteur belge du 26 octobre 2005) restera d'application.
Pour les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée, sous les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa 2 de cet article, est portée aux 78 premiers jours de chômage effectif prouvés.
Pour les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée, sous les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa 2 de cet article, est portée aux 104 premiers jours de chômage effectif prouvés.
Le droit à cette indemnité complémentaire est, en cas de reprise du travail, maintenu, conformément à l'arrêté royal du 22 mars 2006 mentionné à l'article 4, alinéa 2.
Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.
Art. 5.Les régimes plus favorables pour les ouvriers existant dans les entreprises demeurent d'application.
Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, en exécution de l'accord national pour ouvriers 2007-2008 conclu le 14 mars 2007 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et entre en vigueur le 1er avril 2007, à l'exception de l'article 4, qui, sous la condition mentionnée aux alinéas 2, 3 et 4 de ce même article, entre en vigueur le 1er janvier 2007. Elle remplace la convention collective de travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 28 septembre 2005;Moniteur belge du 26 octobre 2005) relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE