publié le 11 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la modification du règlement du régime de pension complémentaire de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère de la convention collective de travail du 18 décembre 2018 (1)
19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la modification du règlement du régime de pension complémentaire de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère de la convention collective de travail du 18 décembre 2018 (numéro d'enregistrement 150123/CO/207) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la modification du règlement du régime de pension complémentaire de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère de la convention collective de travail du 18 décembre 2018 (numéro d'enregistrement 150123/CO/207).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 29 juin 2023 Modification du règlement du régime de pension complémentaire de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère de la convention collective de travail du 18 décembre 2018 (numéro d'enregistrement 150123/CO/207) (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181426/CO/207) Par laquelle La loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie a notamment prévu des mesures exceptionnelles pour le maintien de la constitution de pension et de la couverture des risques liés à l'activité professionnelle, des travailleurs en situation de chômage temporaire dans le cadre de la crise énergétique.
Ces mesures s'appliquaient pour la période du 15 septembre 2022 au 31 mars 2023.
Les employés en situation de chômage temporaire dans le cadre de la crise énergétique ne reçoivent aucune rémunération soumise à l'ONSS durant cette période. La rémunération soumise à l'ONSS constitue toutefois la base sur laquelle les allocations de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel sont déterminées trimestriellement. Dès lors, les employés touchés par le chômage temporaire dans le cadre de la crise énergétique peuvent, le cas échéant, dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel et pour les trimestres durant lesquels ils étaient au chômage temporaire dans le cadre de la crise énergétique, se voir accorder une allocation de pension moins élevée que s'ils n'avaient pas été en chômage temporaire.
Les parties souhaitent prendre des mesures afin de limiter l'impact de la crise énergétique dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel.
Compte tenu des spécificités du régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique, les parties ont décidé de ne pas appliquer les mesures prévues dans la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer, mais de prévoir leur propre régime conventionnel. Ce régime conventionnel est fixé dans la présente convention collective de travail et implique une modification du règlement.
La régime conventionnel prévu consiste à octroyer une allocation de pension équivalente au montant minimum forfaitaire de 57,41 EUR aux employés qui ont été en chômage temporaire dans le cadre de la crise énergétique pendant la période du 15 septembre 2022 au 31 mars 2023, et ce pour au moins un trimestre complet (de sorte que, pour ce trimestre, aucune contribution d'allocations de pension n'a été octroyée dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel, conformément à l'article 4.1 du règlement, en l'absence de toute rémunération soumise à l'ONSS pour ce trimestre), et ce pour chaque trimestre complet de chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise énergétique.
Les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 146650/CO/207).
Art. 2.Modification du règlement en raison de la crise énergétique A compter du 15 septembre 2022 un nouvel alinéa est ajouté après le quatrième alinéa de l'article 4.1 du règlement : "Pour les affiliés qui, durant la période du 15 septembre 2022 au 31 mars 2023, ont été en chômage temporaire dans le cadre de la crise énergétique durant un ou plusieurs trimestres complet(s), une allocation de pension équivalente à 57,41 EUR est octroyée, et ce pour chaque trimestre complet de chômage temporaire dans la cadre de la crise énergétique.".
Art. 3.Durée et modalités de résiliation de la présente convention collective de travail La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 15 septembre 2022.
Cette convention collective de travail peut être dénoncée par les parties, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée et adressée au président de la commission paritaire et à toutes les autres parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE