publié le 08 janvier 2019
Arrêté royal déterminant les données à caractère personnel qui figurent dans la liste électronique des candidats-notaires, des notaires titulaires, associés et suppléants visée à l'article 91, alinéa premier, 12° de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 189, v) à vii), 195 et 196 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant les données à caractère personnel qui figurent dans la liste électronique des candidats-notaires, des notaires titulaires, associés et suppléants visée à l'article 91, alinéa premier, 12° de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 189, v) à vii), 195 et 196 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 189, v), de la
loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/07/2017
pub.
24/07/2017
numac
2017030652
source
service public federal justice
Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, modifie l'article 91, alinéa 1er de la
loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1803
pub.
28/10/2009
numac
2009000678
source
service public federal interieur
Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande
fermer contenant organisation du notariat en le complétant par le 12° qui charge la Chambre nationale d'établir la liste des candidats-notaires, des notaires titulaires, associés et suppléants.
La tenue et la mise à jour permanente de la liste visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi précitée sont nécessaires pour : - des raisons de sécurité juridique liées aux missions légales de la Chambre nationale - et des raisons d'intérêt général dès lors que les citoyens doivent savoir avec certitude qui est habilité à signer un acte authentique.
Conformément à la demande de la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 49/2016 du 21 septembre 2016 sur le projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, les données qui figurent sur la liste doivent être reprises par un « arrêté royal soumis à son avis préalable, pour garantir que cette liste, qui sera publique, ne contienne que des données de nature professionnelle ».
Le chapitre I définit les termes utilisés dans l'arrêté royal.
Le chapitre II précise les données reprises dans la liste. Il s'agit des données des catégories de données suivantes : les données d'identification de la personne physique; les données relatives à la qualité professionnelle de la personne physique; les données relatives à l'étude et les données de contact.
Le caractère public ou non public des données est systématiquement précisé.
Une donnée est considérée comme publique lorsqu'elle est destinée à être mise à disposition de toute personne sur demande. Les données les plus utiles pour le citoyen sont accessibles directement, par exemple par une publication en ligne. Les autres données publiques, moins pertinentes pour le citoyen, sont toutefois accessibles sur demande auprès du gestionnaire de la source authentique. En effet, le citoyen doit connaître les données d'identification du notaire (nom, prénoms et sexe) mais ne doit pas nécessairement connaître le rôle linguistique dont l'attribution répond à des règles complexes et qui ne représente pas forcément la réalité linguistique de l'étude. En effet, c'est la localisation de l'étude qui est déterminante pour que le citoyen puisse connaître la ou les langue(s) parlée(s) en l'étude et non le rôle linguistique du notaire. Encore, le citoyen est intéressé de savoir qu'un notaire n'est plus habilité à signer des actes authentiques à partir d'un moment précis sans pour autant connaitre la date exacte de l'arrêté royal de démission et sa publication qui ne correspond pas forcément au moment précis où le notaire a arrêté l'exercice de ses activités.
Les données non publiques sont nécessaires à l'accomplissement des missions légales du gestionnaire de la source authentique. Ainsi, les données d'identification de la personne physique non publiques sont nécessaires pour assurer l'identité exacte des notaires et des candidats-notaires qui figurent sur la liste (article 3, § 2). Les données non publiques relatives à la qualité professionnelle de la personne physique sont nécessaires afin d'assurer la qualité professionnelle des notaires et des candidats-notaires qui figurent dans la liste (article 6, § 2). Les données de contact non-publiques des candidats-notaires sont nécessaires pour que le gestionnaire de la source authentique puisse les contacter à l'occasion des demandes d'association visées à l'article 50, § 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et par l'arrêté ministériel du 30 juillet 2001 relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale (article 9, § 1er).
L'origine et la manière dont la qualité des données est assurée ainsi que les destinataires des données sont également précisés dans le chapitre II (recours aux pièces justificatives par exemple).
Dans son avis précité du 21 septembre 2016, la Commission de la Protection de la vie privée « s'interroge sur l'intégration au sein de la liste électronique du notariat de données antérieures à l'établissement de cette liste dès lors qu'elles peuvent présenter une utilité par rapport à des actes anciens et invite le demandeur à se pencher sur la question ».
Ainsi, la dernière section du chapitre II (article 10) précise la manière dont les données antérieures à l'établissement de la source authentique sont communiquées à la Chambre nationale. Les données d'identification des membres des compagnies des notaires et les peines disciplinaires infligées à ceux-ci, notamment, sont communiquées à la Chambre nationale par les chambres des notaires sur base de l'article 77 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat. Quant aux données reprises dans les arrêtés et ordonnances, celles-ci sont communiquées à la Chambre nationale par le Service Public Fédéral Justice.
A l'occasion de la création de la liste, l'identité des personnes physiques qui sont appelées à y figurer est vérifiée au registre national des personnes physiques ou, à défaut, au registre bis de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. La consultation du registre national est effectuée sur base du numéro du registre national des personnes physiques concernées. Les numéros nationaux antérieurs sont communiqués à la Chambre nationale par la Fédération Royale du Notariat belge qui les avaient préalablement récoltés conformément à la délibération RN n° 24/2006 du 6 septembre 2006 l'autorisant à accéder aux données du registre national et à utiliser le numéro du registre national dans le cadre de la gestion des utilisateurs des applications informatiques de l'e-gouvernement mises à disposition des notaires. Après la création de la liste, le numéro national sera collecté par la Chambre nationale directement auprès de la personne concernée ou, exceptionnellement, si cela s'avère nécessaire au cas d'espèce, auprès du registre national sur base du nom, du prénom et de la date de naissance de la personne concernée, en vertu du paragraphe 2 nouveau de l'article 91 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
La vérification précitée ne porte que sur l'identité des personnes physiques en vie et dont les données ont été au préalable communiquées au gestionnaire de la source authentique, de sorte que certaines inexactitudes peuvent subsister sur les données antérieures à l'établissement de la liste.
Le chapitre III décrit les mesures de protection spécifiques mises en place par le gestionnaire de la source authentique pour assurer la confidentialité des données. Les données ne sont accessibles que par les personnes dûment désignées par les différentes instances autorisées à accéder aux données en vertu des articles 6, § 3, 7, § 2, 11, § 1er et 14 de l'arrêté royal (article 11, § 2). Il s'agit respectivement du Service Public Fédéral Justice, des chambres des notaires, de la Chambre nationale des notaires et de la Fédération Royale du notariat belge.
Les membres du personnel de la Chambre nationale chargés d'assurer la gestion de la liste disposent d'un accès en lecture et en écriture.
Un accès en lecture est accordé aux membres du personnel de la Chambre nationale pour l'accomplissement des autres finalités prévues par l'arrêté royal et des autres instances autorisées en vertu des articles 6, § 3, 7, § 2 et 14 de l'arrêté royal.
Lorsque la consultation en lecture est opérée sur des données non publiques et/ou sur des données publiques qui ne sont pas directement accessibles, la consultation est loguée (article 12, § 1er).
Le délai de conservation de 10 ans pour les logs devra être suspendu en cas d'action judiciaire ou administrative, comme par exemple une plainte ou une requête introduite conformément aux dispositions de procédure prévues par la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données. La Chambre contentieuse est l'organe contentieux administratif de l'Autorité de protection des données en particulier habilité à infliger des amendes administratives.
Le chapitre IV décrit la manière dont l'accès aux données a lieu.
Pour la bonne gestion des applications de l'e-gouvernement impliquant les notaires, il est nécessaire de prévoir également un accès sur base du numéro d'identification pour autant que le destinataire des données soit autorisé à l'utiliser conformément à la loi du 8 août 1983 pour la finalité poursuivie et que le système technique permettant ce type de recherche soit disponible. Pour des raisons de facilité et de sécurité des données, lorsque le demandeur relève du notariat, l'accès peut également avoir lieu sur base du numéro d'identification interne à la profession (article 13).
L'accès aux données sur base du numéro d'identification (interne ou non) permet également pour les utilisateurs dûment autorisés d'accéder à certaines données non publiques de la source authentique. Ainsi, la Fédération Royale du Notariat belge est autorisée à accéder à certaines données non publiques, précisément identifiées dans l'arrêté royal, afin d'accomplir ses missions légales et d'intérêt général (article 14). Il est notamment question de la gestion des nombreux registres dont la Fédération Royale du Notariat belge est le gestionnaire légalement désigné, comme c'est par exemple le cas pour le registre central des testaments et le registre central des contrats de mariage (article 6/1 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage). La Fédération Royale du Notariat belge gère également de nombreuses applications de l'e-gouvernement pour lesquelles l'accès à des données considérées comme non publiques sont nécessaires, comme c'est par exemple le cas pour l'application qui permet l'enregistrement électronique des actes notariés. D'autres missions statutaires de la Fédération Royale du Notariat belge, comme l'organisation des formations pour la profession du notariat, relèvent de l'intérêt général. Dès lors, la Fédération Royale du Notariat belge est autorisée à accéder aux données « autres prénoms du notaire », « date et lieu de naissance » et « date de décès » afin d'identifier précisément les personnes physiques concernées et d'éviter tout risque d'homonymie ; à la donnée « numéro d'identification interne » car il s'agit de la clé d'identification des personnes physiques ressortant du notariat utilisée au sein de la profession ; à la donnée « noms et prénoms, rôle linguistique et sexe du candidat-notaire » afin d'identifier précisément la personne physique candidat-notaire lorsque cela s'avère nécessaire, par exemple dans le cadre des missions de formation de l'institution ; aux données « statut de candidat-notaire », « date de l'arrêté royal de nomination des candidats-notaires et la date de sa publication au Moniteur belge », « date de l'obtention du certificat de stage », « date de la prestation de serment », « arrêté ministériel autorisant le déplacement d'une étude et date de sa publication au Moniteur belge », « date de l'ordonnance de désignation » et « dates de début et de fin des fonctions visées par le règlement du Service Public Fédéral Justice relatif aux distinctions honorifiques pour notaires » pour les mêmes raisons.
Le chapitre V fixe, conformément à l'article 205, alinéa 2 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal et des articles 189, v) à vii), 195 et 196, de cette loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis, J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS
19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant les données à caractère personnel qui figurent dans la liste électronique des candidats-notaires, des notaires titulaires, associés et suppléants visée à l'article 91, alinéa premier, 12° de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 189, v) à vii), 195 et 196 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'article 91, alinéa 1er, 12°, inséré par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer;
Vu l'article 205, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice ;
Considérant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les articles 119 et 120, insérés par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer;
Considérant l'avis n° 49/2016 de la Commission de la protection de la vie privée sur le projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, donné le 21 septembre 2016 ;
Considérant l'avis n° 70/2017 de la Commission de la protection de la vie privée sur le projet d'arrêté royal déterminant les données à caractère personnel qui figurent dans la liste électronique des candidats-notaires, des notaires titulaires, associés et suppléants visée à l'article 91, 12° de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, donné le 13 décembre 2017 ;
Considérant l'avis de l'inspection des Finances du 19 juillet 2018 ;
Vu l'avis n° 70/2017 de la Commission de protection de la vie privée, donné le 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis n° 64.209/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la loi du 10 novembre 1795 qui comprend le notariat dans les attributions du ministère de la justice, l'article unique, trouve à s'appliquer ;
Considérant que la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, notamment les articles 2, 35, § 1er, 36, § 4, 45, 47, 50, § 2, 52, §§ 2 et 4, 64, §§ 1 et 3, 68, 76, 77, 90, 97, 112, §§ 1er et 2, 117, § 1er, trouvent à s'appliquer ;
Considérant que loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, notamment l'article 6/1, trouve à s'appliquer ;
Considérant que la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, trouve à s'appliquer ;
Considérant que la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer ;
Considérant que l'arrêté royal du 27 avril 1908 relatif aux notaires honoraires, notamment l'article 1er, trouve à s'appliquer ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 30 juillet 2001 relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale, notamment l'article 1er, trouve à s'appliquer ;
Considérant que le règlement d'ordre intérieur du Fonds notarial du 11 avril 2000, notamment l'article 8, § 4, trouve à s'appliquer ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée en dernier lieu le 25 décembre 2017 ;2° la Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires visée à l'article 90 et suivants de la loi ;3° la chambre des notaires: la chambre des notaires visée à l'article 76 et suivants de la loi;4° le notaire: la personne physique qui exerce la fonction de notaire en tant que titulaire, associé ou suppléant ;5° la liste : la source authentique des candidats-notaires, notaires titulaires, associés et suppléants visée à l'article 91, alinéa 1er 12° de la loi ;6° le numéro d'identification : le numéro d'identification attribué en application de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut de celui-ci, en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;7° le numéro d'identification interne : le numéro attribué aux notaires et aux candidats-notaires utilisé comme identifiant au sein de la profession ;8° la donnée publique : la donnée de la liste disponible pour toute personne ;9° la donnée non publique : la donnée de la liste disponible pour les instances autorisées en vertu des articles6, § 3, 7, § 2, 11, § 1er et 14;10° la pièce justificative : la pièce nécessaire pour s'assurer de la qualité professionnelle de la personne qui figure dans la liste et notamment : l'arrêté royal de démission visé à l'article 2 de la loi ; l'arrêté royal de nomination des candidats-notaires visé à l'article 35, § 1er de la loi ; le certificat de stage visé à l'article 36, § 4 de la loi ; l'arrêté royal de nomination visé à l'article 45 de la loi ; la prestation de serment visée à l'article 47 de la loi ; l'arrêté ministériel d'approbation et l'arrêté ministériel d'affectation visé à l'article 52, § 2 de la loi ; les publications de la création ou de l'extension d'une association entre notaires titulaires et les publications de fin de l'affectation et de fin de l'association, visées à l'article 52, § 4 de la loi ; l'ordonnance de désignation visée à l'article 64, §§ 2 et 3 de la loi ; la décision d'une peine de suspension, de destitution, de radiation ou de perte du titre honorifique visée à l'article 97 de la loi et la décision de suspension préventive visée à l'article 112, §§ 1er et 2 de la loi ; l'arrêté royal accordant le titre de notaire honoraire visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 1908 relatif aux notaires honoraires ; 11° le log : la trace électronique relatant l'historique des accès à la liste. CHAPITRE II. - Données qui figurent dans la liste Section 1re. - Données d'identification de la personne physique
Art. 2.Les données suivantes sont publiques : 1° le nom du notaire ;2° les deux premiers prénoms du notaire ;3° le sexe du notaire . Les données visées à l'alinéa 1er sont directement accessibles.
Art. 3.§ 1er. Les données suivantes concernant les personnes reprises dans la liste sont non publiques : 1° les autres prénoms du notaire ;2° la date et le lieu de naissance ;3° la date de décès ;4° le numéro d'identification ;5° le numéro d'identification interne ;6° le rôle linguistique du notaire ;7° les nom et prénoms, le rôle linguistique et le sexe du candidat-notaire. § 2. Les données visées au § 1er sont nécessaires pour s'assurer de l'identité exacte des notaires et des candidats-notaires qui figurent dans la liste.
Art. 4.La qualité des données visée à l'article 2, 1° et 2° et à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° pour les nom et prénoms des candidats-notaires est assurée par la consultation du registre national des personnes physiques ou, à défaut, de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, conformément à l'article 91, § 1er, alinéa 2 de la loi. Section 2. - Données relatives à la qualité professionnelle
de la personne physique
Art. 5.Les données suivantes sont publiques : 1° le statut du notaire ;2° les dates de début et de fin de la fonction de notaire ;3° les dates de début et de fin d'une période d'interruption de la fonction de notaire ;4° la liste chronologique des notaires ayant la garde des minutes provenant d'un ou de plusieurs notaires ;5° le statut de notaire honoraire ;6° la date de l'arrêté royal de démission visé à l'article 2 de la loi et la date de sa publication au Moniteur belge ;7° la date de l'arrêté royal de nomination visé à l'article 45 de la loi, la date de sa publication au Moniteur belge et la résidence du notaire ;8° la date de l'arrêté ministériel d'approbation et de l'arrêté ministériel d'affectation visé à l'article 52, § 2 de la loi et la date de sa publication au Moniteur belge ;9° la date des publications au Moniteur belge de la fin d'affectation et de la fin d'association, visées à l'article 52, § 4 de la loi ;10° la date de l'arrêté royal accordant le titre de notaire honoraire visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 1908 relatif aux notaires honoraires et la date de sa publication au Moniteur belge. Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont directement accessibles.
Art. 6.1er. Les données suivantes sont non publiques : 1° le statut de candidat-notaire ;2° la date de l'arrêté royal de nomination des candidats-notaires visé à l'article 35, § 1er de la loi et la date de sa publication au Moniteur belge ;3° la date de l'obtention du certificat de stage visé à l'article 36, § 4 de la loi ;4° la date de la prestation de serment visée à l'article 47 de la loi ;5° la date de la publication au Moniteur belge de la création ou de l'extension d'une association entre notaires titulaires visée à l'article 52, § 4 de la loi ;6° la date de l'ordonnance de désignation visée à l'article 64, §§ 2 et 3 de la loi ;7° la date de la décision d'une peine de suspension, de destitution, de radiation ou de perte du titre honorifique visée à l'article 97 de la loi et la date de la décision de suspension préventive visée à l'article 112, §§ 1er et 2 de la loi ;8° les dates de début et de fin des fonctions visées par le règlement du Service Public Fédéral Justice relatif aux distinctions honorifiques pour notaires. § 2. Les données du paragraphe 1er sont nécessaires pour s'assurer de la qualité professionnelle des notaires et des candidats-notaires qui figurent dans la liste. § 3. Le Service public fédéral Justice dispose d'un droit en lecture aux données du paragraphe 1er, 8° afin d`assurer la remise de distinctions honorifiques pour notaires.
Art. 7.§ 1er. Les données des articles 5 et 6 proviennent des publications du Moniteur belge et des pièces justificatives communiquées à la Chambre nationale par le Service public fédéral Justice dans le cadre de ses missions découlant de la loi du 10 novembre 1795 qui comprend le notariat dans les attributions du ministère de la justice et par la chambre des notaires en vertu de l'article 77 de la loi.
Les pièces justificatives sont non publiques et sont conservées électroniquement dans la liste avec les données des personnes physiques qu'elles concernent aux fins exclusives : 1° d'assurer la vérification de l'exactitude des données de la source authentique par la Chambre nationale ;2° d'accomplir les missions légales spécifiques de la Chambre nationale. § 2. La chambre des notaires dispose d'un droit en lecture des données des membres et des anciens membres de leur compagnie visés à l'article 68 de la loi. Section 3. - Données relatives à l'étude et données de contact
Art. 8.Les données suivantes sont publiques : 1° l'adresse de l'étude ;2° les données de contact de l'étude ;3° le numéro du notaire ou des sociétés visées à l'article 50 de la loi figurant dans la Banque-carrefour des entreprises de l'étude ;4° les numéros d'identification attribués aux études notariales, autres que le numéro visé au 3°, qui sont récoltés pour des raisons de gestion interne. Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont directement accessibles.
Art. 9.§ 1er. Les données suivantes sont non-publiques : les données de contact privées du candidat-notaire qui sont récoltées afin que les candidats-notaires puissent être contactés à l'occasion des demandes d'association telle que visée à l'article 50, § 2, de la loi et dans le cadre de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2001 relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale. § 2. Les données visées au paragraphe 1er, sont détruites dès le moment où la personne physique devient notaire ou perd son statut de candidat-notaire. Section 4. - Données antérieures à la création de la liste
Art. 10.Les données suivantes, antérieures à l'établissement de la liste, sont intégrées en son sein : 1° les données communiquées à la Chambre nationale sur base de l'article 77 de la loi ;2° les données reprises dans les arrêtés royaux de nomination, les arrêtés ministériels d'affectation, les ordonnances de désignation et de prestations de serment, visés aux articles 45, 52, § 2, 64, §§ 2 et 3, et 47 de la loi, communiquées à la Chambre nationale par le Service Public Fédéral Justice dont le notariat rentre dans les attributions en vertu de l'article unique de la loi du 10 novembre 1795. CHAPITRE III. - Mesures de protection des données
Art. 11.§ 1er. Nonobstant les droits d'accès spécifiques et limités aux données non publiques octroyés à d'autres instances et pour d'autres finalités en vertu des articles 6, § 3, 7, § 2 et 14, les données non publiques ne sont accessibles que par la Chambre nationale : 1° en lecture et en écriture pour assurer la gestion de la liste, ou 2° en lecture pour assurer la vérification de la qualité des données qui y figurent, ou 3° en lecture pour accomplir les missions légales spécifiques de la Chambre nationale, ou 4° en lecture pour informer le Fonds notarial, visé à l'article 117 de la loi, du caractère conventionnel ou non conventionnel d'une suppléance, afin de déterminer la contribution due conformément à l'article 8, § 4 du Règlement d'ordre intérieur du Fonds notarial du 11 avril 2000. § . 2. Les instances autorisées en vertu des articles 6, § 3, 7, § 2, 11, § 1er et 14 désignent nominativement les membres de leur personnel autorisés à accéder aux données non publiques en vertu du paragraphe 1er.
Ceux-ci s'engagent par écrit à respecter le caractère confidentiel des données non publiques.
Art. 12.§ 1er. Les consultations en lecture opérées par les instances autorisées en vertu des articles 6, § 3, 7, § 2, 11, § 1er et 14 sur les données non publiques et sur les données publiques qui ne sont pas directement accessibles, sont loguées. § 2. Les logs contiennent les données d'identification de la personne qui consulte les données, les données d'identification de la personne au sujet de laquelle la consultation a été demandée, le moment de la consultation ainsi que la finalité de celle-ci. § 3. Les logs sont conservés pendant dix ans.
Ce délai est suspendu en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à ce que les voies de recours soient épuisées. CHAPITRE IV. - Accès aux données
Art. 13.L'accès aux données peut avoir lieu : 1° sur base du nom du notaire et/ou de l'étude et/ou sur base de la commune de l'étude, ou 2° pour les applications de l'e-gouvernement, dans l'hypothèse où le demandeur est autorisé à l'utiliser conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et où il est disponible, sur base du numéro d'identification, ou 3° pour les applications de l'e-gouvernement, dans l'hypothèse où le demandeur relève du notariat et avec l'accord de la Chambre nationale, sur base du numéro d'identification interne.
Art. 14.Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions légales et d'intérêt général, la Fédération Royale du Notariat belge bénéficie d'un droit en lecture aux données non publiques visées à l'article 3, § 1er, 1° à 3°, 5° et 7° et à l'article 6, § 1er, 1° à 6° et 8°.
A cette fin, la Fédération Royale du Notariat belge dispose d'un accès sur base numéro d'identification interne. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et disposition d'exécution
Art. 15.Entrent en vigueur le dixième jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° L'article 189, v) à vii), l'article 195 et l'article 196 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice ;2° le présent arrêté.
Art. 16.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS