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Arrêté Royal du 19 décembre 2018
publié le 21 janvier 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205436
pub.
21/01/2019
prom.
19/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la formation professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce alimentaire Convention collective de travail du 12 janvier 2009 Modification de la convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la formation professionnelle (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro 90447/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins § 3. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005. CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2.Conformément à l'accord sectoriel 2007-2008, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur.

Art. 3.Dans l'article 4 de la convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la formation professionnelle, les termes "Les mesures prises pour atteindre cet objectif seront définies par le conseil d'administration du fonds social, qui prendra de nouvelles initiatives afin de soutenir les employeurs qui organisent de la formation professionnelle pour leurs ouvriers." sont supprimés.

L'article 4 est complété comme suit : "

Art. 4.Les formations individuelles ou collectives peuvent aussi avoir lieu en dehors des heures de travail.

Entrent en considération : - recyclage ou perfectionnement pour la profession de boucher, - cours de langues, - des formations de chauffeur (élévateur), en sécurité alimentaire, - ou en informatique (PC).

Cette liste est exemplative. Toute autre formation doit être soumise à l'accord du conseil d'administration.

L'entreprise introduit, à la demande d'intervention, un dossier complet où sont mentionnés : a) Par formation - le but de la formation; - un programme détaillé; - la nature de la formation : cours théoriques et/ou pratiques, formation au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, méthodes didactiques, etc. - les services concernés de l'entreprise; - la durée et les dates de la formation; - les instructeurs; - l'institution de formation ou le nom et la fonction du formateur interne; - une liste des participants; - la date à laquelle la formation a eu lieu et le montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence des participants, signée de leur main; - le détail du coût pour l'entreprise.".

Les articles 5 et 6 sont ajoutés à la convention collective de travail du 27 août 2007, rédigés comme suit : "

Art. 5.Le montant de l'intervention du fonds social est fixé selon les critères suivants : - L'intervention s'élève, par participant, à maximum 40 EUR par demi-jour de minimum 3 heures; - L'intervention globale par année et par entreprise ne peut s'élever à plus de 12,5 EUR multipliés par le nombre d'ouvriers dans l'entreprise (chiffre calculé sur base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprise); - La vérification des critères est confiée au secrétariat du fonds social du commerce alimentaire; - L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social pour le financement de la formation professionnelle qu'elle a organisée en 2008, informe le secrétariat du fonds avant le 31 janvier 2009. L'intervention est annuelle et est en rapport avec les formations organisées en 2008; - Les paiements se font après la décision du conseil d'administration du fonds social, sur base d'un rapport du secrétariat; - L'intervention est attribuée selon la participation effective; - L'intervention est payée jusqu'à épuisement du budget fixé à l'article 7; - Le dossier doit être rentré au secrétariat dans les 4 mois de la clôture de la formation professionnelle. A titre transitoire, les dossiers de 2008 peuvent être introduits jusqu'au 31 mars 2009. CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Le budget maximum prévu pour les interventions dans les formations, est limité à 250 000 EUR en 2008 et à 250 000 EUR en 2009.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.L'article 5 de la convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la formation professionnelle est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 août 2009.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2018.

La Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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