publié le 29 décembre 2017
Arrêté royal modifiant l'article 24bis et l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 24bis et l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'apporter plusieurs modifications à la règlementation de pension des travailleurs salariés et ce, plus précisément par une révision de l'impact de certaines périodes d'inactivité sur la pension du travailleur salarié. 1. Objet de l'arrêté royal L'objet du présent arrêté est de mieux valoriser le travail dans la règlementation de pension des travailleurs salariés. C'est pourquoi il modifie les règles relatives au salaire fictif sur base duquel certaines périodes d'inactivité, qui peuvent être assimilées à des périodes d'activité dans la règlementation de pension des travailleurs salariés (ci-après : les périodes assimilées), peuvent être prises en considération pour le calcul du montant de la pension et limite en outre dans la règlementation de pension des travailleurs salariés les possibilités d'assimiler encore à des périodes d'activité certaines périodes d'inactivité à la fin de la carrière pour le calcul du montant de la pension.
Modification des règles relatives au salaire fictif auquel certaines périodes assimilées peuvent être prises en considération pour le calcul du montant de la pension : Le présent arrêté prévoit premièrement une modification des règles relatives au salaire fictif auquel certaines périodes assimilées peuvent être prises en considération pour le calcul du montant de la pension.
Il s'agit concrètement des périodes assimilées suivantes : o le chômage involontaire; o la prépension; o le régime de chômage avec complément d'entreprise; o la pseudo-prépension.
Pour ces périodes assimilées, il a été décidé de ne plus toujours calculer la pension sur base du salaire fictif normal mais dans des cas déterminés sur base du salaire de référence qui sert de base pour calculer le droit minimum par année de carrière, ce qui sera précisé davantage ci-après. Cela se produit uniquement lorsque le salaire de référence est inférieur au salaire fictif normal. Quand le salaire fictif normal est inférieur au salaire de référence, la pension est calculée sur base du salaire fictif normal.
A cet effet, l'arrêté royal prévoit plusieurs modifications à l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.
Pour rappel, le salaire fictif normal a comme base : o la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives du travailleur salarié, se rapportant à l'année civile précédente; o ou à défaut de ces données de référence, la moyenne journalière des rémunérations réelles et forfaitaires se rapportant à l'année civile en cours; o ou encore, en l'absence d'une telle rémunération pour l'année en cours, la moyenne journalière des rémunérations se rapportant à la première année qui suit la période d'inactivité et au cours de laquelle des prestations de travail en tant que travailleur salarié ont été effectuées.
Ce salaire fictif normal doit être distingué du salaire fictif qui est qualifié ci-après de "salaire fictif limité". Ce salaire correspond au salaire de référence qui est pris en considération pour déterminer le droit minimum par année de carrière, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
Par la présente réforme, le gouvernement poursuit ici une première réforme, qui a déjà été introduite pour ces périodes assimilées par l'arrêté royal du 27 février 2013 portant exécution de l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et modifiant diverses dispositions en matière de périodes assimilées, par laquelle les périodes de chômage durant lesquelles le travailleur salarié se trouve dans la troisième période d'indemnisation et les périodes de prépension, de chômage avec complément d'entreprise et de pseudo-prépension jusqu'au et y compris le 59ième anniversaire du bénéficiaire, dans certains cas, sont prises en considération pour le calcul de la pension uniquement sur base d'un salaire fictif limité.
La réforme actuelle ajoute des cas dans lesquels ces périodes assimilées sont prises en considération pour le calcul de la pension uniquement sur base d'un salaire fictif limité et ce, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019.
Pour les périodes de chômage involontaire, cela implique qu'à côté des périodes durant lesquelles le travailleur salarié se trouve dans la troisième période d'indemnisation, les périodes durant lesquelles le travailleur salarié se trouve dans la deuxième période d'indemnisation seront également prises en considération uniquement sur base d'un salaire fictif limité avec effet à partir du 1er janvier 2017.
Il est cependant prévu une exception. Ainsi, il est prévu qu'en deuxième période d'indemnisation la rémunération fictive normale sera prise en compte lorsque la première période d'indemnisation débute au plus tôt l'année du 50ème anniversaire. En réponse à l'avis du Conseil d'Etat 62.309/1 du 13 novembre 2017, il convient d'indiquer que cette mesure s'inspire de celle prévue pour la 3ème période de chômage. Il convenait, en effet, de tenir compte des difficultés pour les chômeurs de 50 ans et plus de retrouver un emploi sur le marché du travail.
Les périodes de chômage durant lesquelles le travailleur salarié se trouve dans la première période d'indemnisation seront encore assimilées sur base du salaire fictif normal également après le 31 décembre 2016.
Cette réforme n'a pas d'impact sur l'assimilation des autres périodes de chômage qui ne sont pas liées à la division du chômage en première, deuxième et troisième période d'indemnisation, dépendant de la durée de ce chômage comme par exemple les périodes de chômage temporaire et les périodes durant lesquelles certains jeunes chômeurs bénéficient d'une allocation d'insertion. Elle n'a pas non plus d'impact sur les périodes de chômage complet de certaines catégories spécifiques de chômeurs (comme par exemple les travailleurs portuaires reconnus) qui restent dans la première période d'indemnisation.
Pour les périodes de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise et la pseudo-prépension, situées après le 31 décembre 2016, elles seront prises en considération, pour le calcul de la pension, en principe uniquement sur base d'un salaire fictif limité et ce, également après le 59e anniversaire du bénéficiaire.
Il est cependant prévu diverses exceptions et mesures transitoires.
Ainsi, il est prévu une rémunération fictive normale pour : o les personnes qui, au 31 décembre 2016, se trouvaient déjà sous le régime de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise; o les personnes qui, avant le 20 octobre 2016, ont été licenciées en vue tomber sous le régime de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise;
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 62.028/1/V du 31 août 2017 sur la justification de la date du 20 octobre 2016, il convient de préciser que la date du 20 octobre 2016 est la date du Conseil des Ministres qui a approuvé les notifications budgétaires où la mesure a été annoncée. L'on peut donc considérer que, depuis cette date et compte tenu de la publicité dont a fait l'objet les décisions de ce Conseil des Ministres, les licenciements intervenus en vue de tomber sous le régime de RCC, l'ont été en connaissance de cause. o les périodes de chômage avec complément d'entreprise visées au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ou les périodes de prépension visées à la section 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Ce sont les cas de chômage avec complément d'entreprise ou de prépension (sont notamment visées les prépensions dans le secteur des transports urbains et régional (De Lijn, TEC, STIB)) obtenus dans le cadre d'entreprises en difficultés ou en restructuration; o les périodes de chômage avec complément d'entreprise visées à l'article 3, §§ 1er, 3 et 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Ce sont les cas de chômage avec complément d'entreprise pour les métiers lourds, le travail de nuit et pour le travailleur salarié, occupé chez un employeur ressortant de la commission paritaire de la construction avec une attestation d'incapacité à continuer son activité professionnelle ( § 1er), l'occupation dans un métier lourd pendant 5/7 ans durant les 10/15 dernières années civiles ( § 3) et au travailleur qui a le statut de travailleur moins valide reconnu par l'autorité compétente ou qui a des problèmes physiques sérieux ( § 6).
Limitation des possibilités d'assimiler certaines périodes d'inactivité en fin de carrière à des périodes d'activité dans la règlementation de pension des travailleurs salariés : De plus, le présent arrêté limite la possibilité d'assimiler encore des périodes de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d'entreprise et de pseudo-prépension à des périodes d'activité à la fin de la carrière pour le calcul du montant de la pension.
Pour les pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2019, ces périodes d'inactivité seront encore assimilées pour le calcul du montant de la pension uniquement jusqu'au 14 040ième jour équivalent temps plein compris de la carrière professionnelle globale.
La notion de carrière professionnelle globale est définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Elle est définie comme l'ensemble des jours équivalents temps plein dans le régime de pension des travailleurs salariés, dans celui des indépendants et dans un autre régime (par autre régime, on entend principalement le régime de pension du secteur public, les régimes de pension des organisations internationales ou supranationales ainsi que les régimes de pension qui n'entrent pas dans le champ d'application matériel des règlements européens ou accords bilatéraux), à l'exception des jours afférents à la pension de conjoint divorcé de travailleur salarié et de travailleur indépendant (on vise en effet la carrière personnelle) et est fixée de la manière suivante. En cas de carrière salarié/fonctionnaire ou salarié/fonctionnaire/indépendant, les jours d'un autre régime sont, dans un premier temps, pris en considération dans la carrière professionnelle globale et une fois ces jours d'un autre régime pris en compte, les jours du régime de pension des travailleurs salariés et du régime de pension des indépendants sont ensuite retenus au fur et à mesure de leur enregistrement dans la carrière professionnelle globale, à savoir du plus ancien jour enregistré au plus récent.
A cet effet, le présent arrêté modifie l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
L'arrêté prévoit en outre deux mesures transitoires.
Ces mesures transitoires permettent de bénéficier de l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 tel qu'en vigueur avant sa modification par le présent arrêté. Cela veut dire que dans ces cas, l'assimilation des jours de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d'entreprise et de pseudo-prépension sera encore possible pour le calcul du montant de la pension même si ces jours tombent après le 14 040ième jour équivalent temps plein de la carrière professionnelle globale.
La première mesure transitoire concerne les travailleurs salariés dont la carrière professionnelle globale au sens de l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 atteint 14.040 jours équivalents temps plein avant le 1er septembre 2017.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 62.028/1/V du 31 août 2017 sur la justification de la date du 1er septembre 2017, il convient de préciser que cette date correspond à une décision budgétaire.
Pour ces travailleurs salariés, les jours de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d'entreprise et de pseudo-prépension sont assimilés à des jours d'activité (pour autant qu'ils bénéficient de l'allocation y afférente prévue par la réglementation en matière de chômage involontaire ou d'une indemnité pour perte de salaire) même si ces jours se situent après le 14.040ième jour équivalent temps plein de la carrière professionnelle globale.
La seconde mesure transitoire concerne les travailleurs salariés dont la carrière professionnelle globale au sens de l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 van 24 octobre 1967 atteint 14.040 jours équivalents temps plein mais qui ne satisfont pas aux conditions d'âge et de carrière de la pension de retraite anticipée (conditions prévues à l'article 4, §§ 1er à 3ter de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). Pour ces travailleurs salariés, les jours de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d'entreprise et de pseudo-prépension continuent à être assimilés à des jours d'activité (pour autant qu'ils bénéficient de l'allocation y afférente prévue par la réglementation en matière de chômage involontaire ou d'une indemnité pour perte de salaire) même si ces jours se situent après le 14.040ième jour équivalent temps plein de la carrière professionnelle globale et ce, jusqu'à ce que ces travailleurs salariés satisfont aux conditions de la pension de retraite anticipée. Une fois les conditions de la pension de retraite anticipée remplies, l'assimilation des jours de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d'entreprise et de pseudo-prépension situés après le 14.040ième jour équivalent temps plein de la carrière professionnelle globale n'est plus possible conformément à l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 tel que modifié par l'article 2 du présent projet.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 62.028/1/V du 31 août 2017 sur la justification au regard de l'article 23 de la Constitution, il convient de préciser ce qui suit : Certains types de RCC et la 2ème période de chômage seront désormais valorisés au maximum sur la base du salaire de référence qui sert de base pour calculer le droit minimum par année de carrière au lieu du salaire fictif normal. Il ne s'agit cependant pas d'une diminution importante du niveau de protection. Ces mesures cadrent en effet dans la politique générale d'activation et de découragement des systèmes tels que les RCC qui permettent de quitter anticipativement le marché du travail. Les mesures s'inscrivent dans la même logique que la réforme du Gouvernement Di Rupo relative à la troisième période de chômage et les périodes de RCC/prépension avant l'âge de 59 ans.
En ce qui concerne les RCC et les prépensions, des exceptions sont prévues pour les travailleurs qui se trouvent dans une situation plus vulnérable. - Les périodes de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'une entreprise en restructuration ou en difficulté; - Les périodes de chômage avec complément d'entreprise pour métiers lourds, le travail de nuit et pour le travailleur salarié, occupé chez un employeur ressortant de la commission paritaire de la construction avec une attestation d'incapacité à continuer son activité professionnelle, l'occupation dans un métier lourd pendant 5/7 ans durant les 10/15 dernières années civiles et au travailleur qui a le statut de travailleur moins valide reconnu par l'autorité compétente ou qui a des problèmes physiques sérieux.
En outre, la réforme n'est pas d'application aux travailleurs qui au 31 décembre 2016 se trouvent déjà dans le système de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise, ni aux travailleurs qui avant le 20 octobre 2016 ont été licenciés pour relever du système de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise.
En ce qui concerne l'assimilation de la 2ème période de chômage, l'on peut indiquer que cette mesure cadre également dans une politique générale d'activation. La limitation de la valorisation de l'assimilation au droit minimum annuel est en effet liée à la dégressivité de l'allocation de chômage. Cela signifie que les catégories de chômage, pour lesquelles il a été décidé qu'elles ne peuvent pas être dégressives, sont exemptées de la limitation au droit minimum annuel. Il s'agit par exemple des périodes de chômage temporaire, des périodes durant lesquelles certains jeunes chômeurs bénéficient d'une allocation d'insertion et d'autres catégories spécifiques telles que les ouvriers portuaires reconnus qui restent en 1ère période d'indemnisation. De cette manière, la réglementation pension s'aligne sur la réglementation en matière d'allocations de chômage, ce qui renforce le lien entre la carrière active et la pension.
En ce qui concerne la 2ème période de chômage, il existe par ailleurs une exception lorsque la première période de chômage débute au plus tôt l'année du 50ème anniversaire.
Il ne faut enfin pas oublier que les bas salaires et les petites pensions ne sont pas concernées par la réforme des périodes assimilées. Plus concrètement cela concerne des travailleurs qui bénéficieront de la pension minimum ou pour qui le droit minimum annuel sera d'application pour le calcul de la pension. Tous les travailleurs dont le salaire est inférieur au droit minimum annuel (23 841,73), ne sont donc pas concernés par les mesures actuelles. En d'autres termes, ce sont les salaires les plus élevés qui sont concernés.
En ce qui concerne la limitation de l'assimilation à 14.040 jours, il faut préciser que les bénéficiaires de prépension/ RCC auront la possibilité, contrairement à aujourd'hui, de prendre leur pension anticipée. L'intéressé peut donc lui-même évaluer quelle est la situation la plus avantageuse pour lui. La limitation de l'assimilation à 14.040 jours n'est pas d'application aux périodes de maladie et d'invalidité en vue d'une protection supplémentaire pour ces travailleurs qui se trouvent dans une situation vulnérable : il n'y a pas de modifications en ce qui les concerne au niveau de l'assimilation, ni pour ceux qui ont opté pour un crédit temps motivé, une interruption de carrière ou un emploi de fin de carrière, c'est-à-dire des systèmes qui ont été conçus pour maintenir le travailleur actif.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 62.028/1/V du 31 août 2017 sur la justification au regard du principe d'égalité, il convient de préciser ce qui suit : Outre les différentes manières dont les différentes prestations sociales sont octroyées et dont les montants qui y correspondent diffèrent (chômage, maladie, invalidité), certaines périodes de chômage sont déjà traitées d'une manière différente : - Tant dans la règlementation chômage : des différences qui résultent entre autres de périodes d'indemnisation différentes (1ère, 2ème et 3ème période), différents types de prestations chômage (chômage, chômage temporaire, crédit temps motivé, emploi de fin de carrière ...), des conditions différentes d'accès au RCC en fonction du passé professionnel et de la situation concrète de l'entreprise en question; - Que dans la règlementation pension : aujourd'hui, la 3ème période de chômage, les années de RCC avant l'âge de 59 ans et des périodes d'emploi de fin de carrière sont valorisées au droit minimum annuel.
En outre, il existe depuis 2007 des plafonds différenciés pour le calcul de la pension qui sont inférieurs pour les rémunérations fictives qui concernent certaines périodes assimilées (période de chômage complet, RCC, interruption de carrière complète et crédit temps à temps plein).
En ce qui concerne en particulier les différences dans la réglementation pension, l'on peut constater que ces différences visent l'activation ou le maintien en activité des travailleurs et le découragement de périodes longues ou complètes d'inactivité.
En ce qui concerne l'assimilation pour la prépension, la réforme vise à plus équité entre bénéficiaires d'une prépension et de RCC : quel que soit l'âge du bénéficiaire de RCC les années assimilées, à la différence d'aujourd'hui, sont traitées de la même manière. Les catégories de RCC qui sont exclues de la réforme sont des catégories vulnérables qui ont déjà été citées ci-dessus (entreprise en difficulté ou en restructuration, métiers lourds...) et que l'on peut aussi retrouver dans la réglementation chômage.
En ce qui concerne l'assimilation pour la 2ème période de chômage, le lien est fait avec la réglementation chômage : la valorisation à partir de la 2ème période de chômage sur la base du droit minimum annuel n'est d'application qu'aux types de chômage soumis à la dégressivité des allocations de chômage. Les types de chômage pour lesquels il est prévu qu'ils restent toujours dans la première période d'indemnisation ne sont pas visés par la mesure. La cohérence de la politique en matière d'activation et de soutien aux chômeurs est ainsi favorisée et cela assure l'égalité de traitement de personnes qui se trouvent dans la même situation. 2. Commentaire des articles L'article 1er prévoit plusieurs modifications à l'alinéa 1er de l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. L'article 1er, 1° insère un point 6bis entre les points 6 et 7.
Ce point 6bis limite le salaire fictif relatif aux périodes durant lesquelles le chômeur se trouve dans la deuxième période d'indemnisation, au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et ce, pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2016.
Il est cependant prévu une exception. Il est prévu qu'en deuxième période d'indemnisation la rémunération fictive normale sera prise en compte lorsque la première période d'indemnisation débute au plus tôt l'année du 50ème anniversaire.
L'article 1er, 2° insère, entre les points 7 et 8, un point 7bis comprenant deux alinéas.
L'alinéa 1er limite le salaire fictif relatif aux périodes de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise, au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et ce, pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2016.
Le deuxième alinéa prévoit différentes hypothèses pour lesquelles la limitation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas.
L'article 1er, 3° insère un point 8bis entre les points 8 et 9.
Ce point 8bis limite le salaire fictif relatif aux périodes durant lesquelles sont payées au travailleur les indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, a) de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et ce, pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2016.
L'article 2 modifie l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 afin que les périodes de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d'entreprise et de pseudo prépension soient assimilées pour le calcul du montant de la pension uniquement jusqu'au 14 040ième jour équivalent temps plein compris de la carrière professionnelle globale, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50.
Les articles 3 et 4 prévoient deux mesures transitoires permettant de bénéficier de l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 tel qu' en vigueur avant sa modification par l'article 2 du présent arrêté. Dans ces cas, l'assimilation des jours de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d'entreprise et de pseudo-prépension à des jours d'activité sera encore possible même lorsque ces jours se situent après le 14.040ième jour équivalent temps plein de la carrière professionnelle globale, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50.
L'article 5 précise que les dispositions de l'arrêté sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019.
Cependant, les dispositions des articles 24bis et 34, § 2, 1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, telles qu'elles sont libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent d'application aux pensions de survie qui sont calculées sur base d'une pension de retraite qui a déjà pris cours avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Ainsi, les anciennes règles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 s'appliqueront aux pensions de survie qui prennent cours après l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont calculées sur des pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2018.
Par contre, les nouvelles règles telles qu'elles découlent du présent arrêté s'appliqueront aux pensions de survie qui prennent cours après l'entrée en vigueur du présent arrêté, suite au décès d'un travailleur non encore pensionné, qui survient après le 31 décembre 2018.
L'article 6 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2019.
L'article 7 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE
AVIS N 62.028/1/V DU 31 AOUT 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARTICLE 24BIS ET L'ARTICLE 34 DE L'ARRETE ROYAL DU 21 DECEMBRE 1967 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU REGIME DE PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE DES TRAVAILLEURS SALARIES' Le 1er août 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 24bis et l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 24 août 2017 .
La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Peter Sourbron, conseillers d'Etat, Marc rigaux, assesseur, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 août 2017.
Portée et fondement juridique du projet 1.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter des modifications au régime des pensions des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les périodes d'inactivité assimilées à des périodes d'activité et le salaire fictif pris en considération pour ces périodes. 1.2. L'article 1er du projet prévoit diverses modifications de l'article 24bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', qui concerne le calcul de la rémunération fictive dont il est tenu compte pour chaque journée d'inactivité assimilée à une journée d'activité. Ces modifications concernent une limitation de la rémunération fictive. L'article 2 du projet modifie l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, du même arrêté, qui concerne les conditions d'assimilation des périodes de chômage involontaire à des périodes d'activité. Les articles 3 et 4 du projet comportent des mesures transitoires. L'article 5 du projet précise que les dispositions de l'arrêté sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2018. L'article 6 du projet dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2019. 2. Le fondement juridique du projet se trouve dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', qui dispose : « Le Roi détermine les périodes assimilées aux périodes d'activité.Il fixe les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans les cas qu'Il détermine ».
Examen du texte Observations générales A. Article 23 de la Constitution - obligation de standstill 3. Selon l'article 23, alinéas 1er et 2, de la Constitution, chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, et à cette fin, la loi, le décret ou l'ordonnance garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.Ces droits comprennent notamment le droit à la sécurité sociale (article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution), dont la réglementation du droit à une pension constitue un aspect important.
La Cour constitutionnelle a jugé que l'article 23 de la Constitution emporte une obligation de standstill (1) (2). Cette obligation s'oppose « à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection qu'offre la réglementation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général » (3).
Il faut par conséquent examiner s'il y a une diminution sensible du niveau de protection offert par la législation applicable et, dans l'affirmative, si cette diminution sensible est fondée sur des motifs d'intérêt général. Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré : « Bepaalde types van SWT en 2de periode van werkloosheid zullen voor de pensioenberekening maximaal gevaloriseerd worden op basis van het minimum jaarrecht in plaats van het laatst verdiende loon. Dit gaat echter niet om een aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau. Deze maatregelen kaderen immers in een algemene politiek van activering en ontmoediging van systemen als het SWT die toelaten dat men de arbeidsmarkt vroegtijdig verlaat. De maatregelen schrijven zich zo in de logica in van de hervorming van de Regering Di Rupo met betrekking tot de derde periode werkloosheid en de periodes van SWT/brugpensioen voor de leeftijd van 59 jaar.
Wat het SWT en brugpensioen betreft, zijn uitzonderingen voorzien voor de werknemers die zich in een meer kwetsbare positie bevinden : - de perioden van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van een bedrijf in herstructurering of in moeilijkheden; - de perioden van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de zware beroepen, nachtarbeid en voor de werknemer tewerkgesteld bij een werkgever binnen het paritair comité bouwbedrijf met een attest ongeschiktheid tot voortzetting van de beroepsactiviteit, tewerkstelling in een zwaar beroep gedurende 5/7 jaar gedurende de laatste 10/15 kalenderjaren en voor de werknemer die het statuut van mindervalide werknemer erkend door de bevoegde overheid heeft of die ernstige lichamelijke problemen heeft.
Bovendien is de hervorming verder niet van toepassing op werknemers die zich op 31 december 2016 al onder het stelsel van brugpensioen of werkloosheid met bedrijfstoeslag bevonden, noch op werknemers die voor 20 oktober 2016 ontslagen werden om onder het stelsel van brugpensioen of werkloosheid met bedrijfstoeslag te vallen.
Wat de gelijkstelling voor de 2de periode van werkloosheid betreft, kan gemeld worden dat ook deze maatregel kadert in een algemene politiek van activering. De beperking van de valorisering van de gelijkstelling tot het minimum jaarrecht wordt immers gekoppeld aan de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. Dit betekent dat de categorieën van werkloosheid, waarvoor besloten werd dat deze niet degressief mogen zijn, vrijgesteld zijn van de beperking tot het minimum jaarrecht. Het gaat bijvoorbeeld om periodes van tijdelijke werkloosheid, periodes waarin bepaalde jonge werklozen een inschakelingsuitkering genieten en andere specifieke categorieën zoals erkende havenarbeiders die zich steeds in de eerste vergoedingsperiode bevinden. Op deze manier sluit de pensioenreglementering aan op de wetgeving op het vlak van werkloosheidsuitkeringen, wat de band tussen de actieve loopbaan en het pensioen versterkt.
Vergeten we bovendien niet dat de lagere lonen en pensioenen niet getroffen zullen worden door deze hervorming van de gelijkgestelde periodes. Meer concreet betreft dit werknemers die het minimumpensioen zullen genieten of voor wie het minimum jaarrecht van toepassing zal zijn in de pensioenberekening. Alle werknemers waarvan het loon lager ligt dan het minimumjaarrecht ( 23 841,73), zijn dus niet betroffen door de huidige maatregelen. Het zijn met andere woorden enkel de hoogste lonen die betroffen zijn.
Met betrekking tot de beperking van de gelijkstelling tot 14.040 dagen dient opgemerkt te worden dat genieters van brugpensioen/SWT de mogelijkheid zullen hebben om, in tegenstelling tot vandaag, het vervroegd pensioen op te nemen. De betrokkene kan dus zelf uitmaken welke situatie voor hem de meest voordelige is. De beperking van de gelijkstelling tot 14.040 dagen is niet van toepassing op periodes van ziekte en invaliditeit met het oog op een extra bescherming voor deze werknemers die zich in een meer kwetsbare positie bevinden : voor hen vinden er geen wijzigingen plaats qua gelijkstelling, noch voor zij die voor tijdskrediet met motief, loopbaanonderbreking of een landingsbaan gekozen hebben, nl. stelsels die ontworpen werden met het oog op het actief blijven van de werknemer ».
Il n'est pas possible pour le Conseil d'Etat, section de législation, d'apprécier d'une manière décisive la validité de la justification donnée par le délégué, dès lors qu'il n'a pas connaissance de tous les faits et éléments pouvant être pertinents à cet effet. En tout cas, il est recommandé de compléter le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet par une justification au regard de l'article 23 de la Constitution et de l'obligation de standstill qui en résulte.
B. Principe d'égalité. 4. Le projet comporte diverses dispositions qui opèrent une distinction entre des catégories de pensionnés sur la base notamment de la nature de l'activité assimilée, du moment où les activités assimilées ont été exercées et du moment où la pension prend cours. Une telle différence de traitement doit évidemment pouvoir se justifier à la lumière des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et qu'elle est raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les auteurs du projet devront veiller à ce que l'instauration de chaque différence de traitement de catégories de retraités puisse être adéquatement justifiée. Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré : « Naast de verschillende manier waarop de verschillende sociale uitkeringen toegekend worden en de hieraan gekoppelde bedragen verschillen (werkloosheid, ziekte, invaliditeit), worden bepaalde periodes van werkloosheid reeds op een verschillende manier behandeld zowel in de werkloosheidsreglementering : verschillen die voortvloeien uit onder andere verschillende vergoedingsperiodes (1ste, 2de en 3de periode), verschillende types werkloosheidsuitkering (werkloosheid, tijdelijke werkloosheid, gemotiveerd tijdskrediet, landingsbaan...), verschillende voorwaarden voor toegang tot SWT in functie van het beroepsverleden en de concrete situatie van het bedrijf in kwestie als in de pensioenreglementering : vandaag worden de 3de werkloosheidsperiode, de jaren van SWT voor 59-jarige leeftijd en bepaalde periodes van landingsbanen reeds gevaloriseerd aan het minimum jaarrecht. Bovendien bestaan er sinds 2007 gedifferentieerde loonplafonds voor de pensioenberekening die lager zijn voor de fictieve lonen die betrekking hebben op bepaalde gelijkgestelde periodes (periodes van volledige werkloosheid, SWT, voltijdse loopbaanonderbreking en voltijds tijdkrediet).
In het bijzonder wat de verschillen op het vlak van de pensioenreglementering betreft, kan men vaststellen dat deze verschillen gericht zijn op de activering of het actief houden van de werknemer en de ontmoediging van volledige of langdurige inactiviteit.
Met betrekking tot de gelijkstelling voor het brugpensioen zorgt de hervorming voor meer gelijkheid tussen de genieters van het brugpensioen en SWT : ongeacht de leeftijd van de genieter van het SWT worden de jaren qua gelijkstelling, in tegenstelling tot vandaag, op dezelfde manier behandeld. De categorieën van SWT die vrijgesteld zijn van de hervorming zijn de kwetsbare categorieën die hierboven reeds opgesomd werden (bedrijf in moeilijkheden of herstructurering, zware beroepen...) en men ook in de werkloosheidsreglementering kan terugvinden.
Met betrekking tot de gelijkstelling voor de 2de periode werkloosheid wordt de koppeling gemaakt met de werkloosheidsreglementering : de valorisering vanaf de 2de werkloosheidsperiode op basis van het minimum jaarrecht kan enkel van toepassing zijn op types van werkloosheid die onderworpen zijn aan de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Types van werkloosheid waarvoor voorzien is dat deze steeds in de 1ste vergoedingsperiode blijven, worden vrijgesteld van de maatregel. Dit komt de coherentie van het beleid met betrekking tot activering en ondersteuning van werklozen ten goede en verzekert de gelijke behandeling van personen die zich in dezelfde situatie bevinden ».
Il n'est pas possible pour le Conseil d'Etat, section de législation, d'apprécier d'une manière décisive la validité de la justification donnée par le délégué, dès lors qu'il n'a pas connaissance de tous les faits et éléments pouvant être pertinents à cet effet. Il est en l'occurrence également recommandé de compléter le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet par une justification au regard du principe d'égalité.
Article 1er 5. Dans le texte français de la phrase liminaire de l'article 1er du projet, la date du « 20 décembre 2016 » doit être mentionnée en entier.6. Dans le texte français de l'article 24bis, alinéa 1er, point 6bis, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, on écrira « l'article 8, § 1er, alinéa 1er, ».7. L'article 24bis, alinéa 1er, point 7bis, alinéa 2, 4°, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 porte que le dispositif en projet ne s'applique pas aux « personnes qui, avant le 20 octobre 2016, ont été licenciées en vue de tomber sous le régime de chômage avec complément d'entreprise ».Cette date constitue ainsi le critère en fonction duquel une distinction est opérée entre les personnes qui relèvent du nouveau régime et celles auxquels les anciennes dispositions continuent à s'appliquer.
On n'aperçoit pas clairement sur quelle base la date du 20 octobre 2016 a été choisie comme date charnière (4), mais il est évident que le choix de cette date doit pouvoir être justifié à la lumière du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.
Article 2 8. Dans le texte français de l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, la date de l'arrêté royal n° 50 sera omise. Article 3 9. L'article 3 du projet précise que le dispositif en projet ne s'applique pas aux « travailleurs salariés dont la carrière professionnelle globale [...] atteint 14 040 jours équivalents temps plein avant le 1er septembre 2017 ». Cette date constitue ainsi le critère en fonction duquel une distinction est opérée entre les personnes qui relèvent du nouveau régime et celles auxquels les anciennes dispositions continuent à s'appliquer.
On n'aperçoit pas clairement sur quelle base la date du 1er septembre 2017 a été choisie comme date charnière (5), mais il est évident que le choix de cette date doit pouvoir être justifié au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.
Articles 3 et 4 10. Dans les articles 3 et 4 du projet, les mots « de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, précité » doivent être insérés respectivement après les mots « L'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, » et les mots « l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, ». Articles 2, 3 et 4 11. Les articles 2, 3 et 4 du projet font chaque fois référence à « la carrière professionnelle globale, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 ».Cette disposition ne fait cependant pas encore partie de l'ordre juridique. Le paragraphe 2bis précité devrait être inséré dans l'article 10bis précité par l'article 3, 2°, de l'avant-projet de loi `modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés, en ce qui concerne le principe de l'unité de carrière et la pension de retraite anticipée'. Cet avant-projet de loi, qui fait l'objet de la demande d'avis n° 62.049/1, qui à ce jour est encore pendante devant le Conseil d'Etat, section de législation, n'entrerait en principe en vigueur que le 1er janvier 2019 (article 9 de l'avant-projet).
Il n'est pas judicieux qu'un arrêté fasse référence à une disposition que le législateur n'a pas encore adoptée et dont on ignore dès lors encore la portée définitive. Dès lors, l'arrêté en projet ne pourra (dans sa forme actuelle) être pris au plus tôt qu'après que l'avant-projet de loi précité aura été adopté par la Chambre, et ensuite sanctionné et promulgué par le Roi.
Le greffier, A. Truyens.
Le président, W. Van Vaerenbergh. ______ Notes (1) Voir notamment C.C., 3 février 2011, n° 19/2011, B.8.1 ; C.C., 3 février 2011, n° 22/2011, B.3.2 ; C.C., 18 mai 2011, n° 75/2011, B.3.1 ; C.C., 31 mai 2011, n° 102/2011, B.3.2 ; C.C., 27 juillet 2011, n° 135/2011, B.5.2 ; C.C., 25 janvier 2012, n° 11/2012, B.4.2 ; C.C., 3 mai 2012, n° 58/2012, B.2.2 ; C.C., 20 décembre 2012, n° 159/2012, B.8.1 ; C.C., 14 février 2013, n° 7/2013, B.68.3 ; C.C., 18 juillet 2013, n° 108/2013, B.10.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 177/2013, B.5 ;
C.C., 30 juin 2014, n° 95/2014, B.6.2 et B.36.2 ; C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.23. Voir également à cet égard : M. Bossuyt, « Artikel 23 in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof » dans W. Rauws et M. Stroobant (éds), Sociale en economische grondrechten. Les droits économiques et sociaux, Anvers-Louvain-La-Neuve, Intersentia, Anthemis, 2010, p. 64. (2) La jurisprudence du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, va dans le même sens (C.E., 17 novembre 2008, n° 187 998, Coomans et crts.). (3) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir, par exemple, C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.23. (4) A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « Op de Ministerraad van 20 oktober 2016 werden de budgettaire notificaties goedgekeurd die deze maatregelen bevatten ».(5) A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « Deze datum is het resultaat van een beslissing genomen tijdens het laatste budgettair conclaaf ». AVIS N 62.309/1 DU 13 NOVEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARTICLE 24BIS ET L'ARTICLE 34 DE L'ARRETE ROYAL DU 21 DECEMBRE 1967 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU REGIME DE PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE DES TRAVAILLEURS SALARIES' Le 17 octobre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 24bis et l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 9 novembre 2017.
La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président, Chantal Bamps et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal Bamps, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 novembre 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter des modifications au régime des pensions des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les périodes d'inactivité assimilées à des périodes d'activité et le salaire fictif pris en considération pour ces périodes. L'article 1er du projet prévoit diverses modifications de l'article 24bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', qui concerne le calcul de la rémunération fictive dont il est tenu compte pour chaque journée d'inactivité assimilée à une journée d'activité. Ces modifications concernent une limitation de la rémunération fictive.
L'article 2 du projet modifie l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, du même arrêté, qui concerne les conditions d'assimilation des périodes de chômage involontaire à des périodes d'activité.
Les articles 3 et 4 du projet comportent des mesures transitoires.
L'article 5 du projet prévoit que les dispositions de l'arrêté sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2018.
L'article 6 du projet dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2019. 3. Une version précédente du projet d'arrêté royal à l'examen a déjà fait l'objet d'une demande d'avis, version sur laquelle le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 31 août 2017 l'avis 62.028/1/V (1). Sauf en cas de modification du contexte juridique, le Conseil d'Etat ne donne en principe pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d'observations formulées dans des avis précédents. En ce qui concerne l'examen du projet soumis pour avis, on se reportera par conséquent en premier lieu à l'avis 62.028/1/V. La version actuelle du projet diffère de la version précédente uniquement sur les points suivants : 1° l'article 24bis, alinéa 1er, 6bis, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ne déroge plus dorénavant qu'au point 1 (et plus aux points 1 et 6) et concerne désormais uniquement la deuxième période d'indemnisation et plus les deuxième et troisième périodes d'indemnisation (article 1er, 1°, du projet) (2) ;2° l'article 24bis, alinéa 1er, 6bis, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 contient dorénavant deux alinéas.L'alinéa 2 dispose que la limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque la première période d'indemnisation débute au plus tôt l'année du 50ème anniversaire (article 1er, 1°, du projet) (3) ; 3° l'article 24bis, alinéa 1er, 7bis, alinéa 2, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 dispose désormais également que la limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux périodes de prépension visées à la section 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (article 1er, 2°, du projet) (4) ;4° l'article 24bis, alinéa 1er, 7bis, alinéa 2, 4°, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 dispose dorénavant également que la limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux personnes qui, avant le 20 octobre 2016, ont été licenciées pour tomber sous le régime de prépension (article 1er, 2°, du projet). L'examen faisant l'objet du présent avis est dès lors limité aux points 1° à 4° susmentionnés. 4. Le fondement juridique du projet se trouve dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', qui dispose : « Le Roi détermine les périodes assimilées aux périodes d'activité.Il fixe les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans les cas qu'Il détermine ».
Formalités 5. Il n'a pas été demandé de nouvel avis sur les dispositions modifiées au Comité de gestion du Service fédéral des pensions et le Conseil national du travail (ci-après : le « CNT ») n'a pas non plus été consulté. L'article 36, alinéa 1er, de la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer `portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions `Pensions' des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale' prescrit que sauf en cas d'urgence, le ministre soumet à l'avis soit du Conseil national du travail, soit du Comité de gestion du Service, tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté organique ou réglementaire, tendant à modifier la législation ou la réglementation en matière de pension des travailleurs salariés.
Il faudra dès lors encore recueillir l'avis soit du Comité de gestion du Service fédéral des pensions, soit du CNT. Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
Examen du texte 6. Sans préjudice des observations que le Conseil d'Etat, section de législation, a déjà formulées dans l'avis 62.028/1/V précité, qui s'appliquent également sans restriction aux points 1° à 4° mentionnés dans l'observation n° 3, l'examen des dispositions modifiées du projet ne donne pas lieu à d'autres observations.
Le greffier, W. Geurts.
Le président, W. Van Vaerenbergh. ______ Notes (1) Avis C.E. n° 62.028/1/V du 31 août 2017 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 24bis et l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'. (2) A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Le projet ne vise plus désormais la 3ème période de chômage. Il a en effet été décidé, en ce qui concerne cette période, de maintenir les règles existantes à savoir l'application du salaire fictif limité MAIS avec maintien des dispositions prévues par l'article 24bis, point 6, alinéa 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. Ainsi par exemple, le salaire fictif limité n'est pas d'application à la partie de la 3ème période de chômage située après le 55ème anniversaire, lorsque la première période de chômage débute au plus tôt l'année du 50ème anniversaire. Le précédent projet qui vous a été soumis rendait ces dispositions inapplicables pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2016 ». (3) A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « En ce qui concerne la deuxième période de chômage, il a été décidé de prévoir une mesure qui s'inspire de celle prévue pour la 3ème période de chômage (voir ci-dessus).Il est ainsi désormais prévu de ne pas appliquer le salaire fictif limité à la deuxième période de chômage lorsque la 1ère période de chômage débute au plus tôt l'année du 50ème anniversaire ». (4) A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Il était prévu de ne pas appliquer le salaire fictif limité aux « prépensions » pour entreprise en restructuration ou en difficulté. Le précédent projet renvoyait à cette fin au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2017. Toutefois, il est apparu qu'il est possible qu'il y ait encore des prépensions pour entreprise en restructuration ou en difficulté en vertu de la section 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, raison pour laquelle la référence à ces dispositions légales a été ajoutée ».
19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 24bis et l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 8 ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
Vu les avis du Comité de Gestion du Service Fédéral des Pensions, donnés le 9 janvier 2017 et le 27 novembre 2017 ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 14 juillet 2017 et le 9 octobre 2017 ;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 20 juillet 2017 et le 13 octobre 2017 ;
Vu les avis n° 62.028/1/V et n° 62.309/1 du Conseil d'Etat, donnés le 31 août 2017 et le 13 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 24bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 6bis rédigé comme suit est inséré entre les points 6 et 7 : « 6bis.Pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2016, le salaire fictif relatif aux périodes durant lesquelles le travailleur salarié se trouve dans la deuxième période d'indemnisation telle que définie dans l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité est, par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 1°, limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité.
La limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque la première période d'indemnisation, définie à l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, débute au plus tôt l'année du 50ème anniversaire. »; 2° un point 7bis rédigé comme suit est inséré entre les points 7 et 8 : « 7bis.Pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2016, le salaire fictif relatif aux périodes de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise est, par dérogation au point 1 et au point 7, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 4°, limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité.
La limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application : 1° aux périodes de chômage avec complément d'entreprise visées au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité ou aux périodes de prépension visées à la section 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité;2° aux périodes de chômage avec complément d'entreprise visées à l'article 3, §§ 1er, 3 et 6, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité ;3° aux personnes qui, au 31 décembre 2016, se trouvaient déjà sous le régime de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise;4° aux personnes qui, avant le 20 octobre 2016, ont été licenciées en vue de tomber sous le régime de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise.» ; 3° un point 8bis rédigé comme suit est inséré entre les points 8 et 9 : « 8bis.Pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2016, le salaire fictif relatif aux périodes durant lesquelles sont payées au travailleur les indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée est, par dérogation au point 1 et au point 8, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 1°, limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité. »
Art. 2.L'article 34, § 2, 1, alinéa 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est complété par la phrase suivante : « Les périodes de chômage complet, de prépension et de chômage avec complément d'entreprise et les périodes durant lesquelles les indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée sont payées au travailleur, sont assimilées uniquement jusqu'au 14 040ieme jour équivalent temps plein de la carrière professionnelle globale, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 précité. »
Art. 3.L'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, précité tel qu'en vigueur avant sa modification par l'article 2 du présent arrêté, s'applique aux travailleurs salariés dont la carrière professionnelle globale, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, atteint 14 040 jours équivalents temps plein avant le 1er septembre 2017.
Art. 4.Les travailleurs salariés dont la carrière professionnelle globale, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, atteint 14 040 jours équivalents temps plein et qui ne satisfont pas aux conditions d'âge et de carrière de la pension de retraite anticipée prévues à l'article 4, §§ 1er à 3ter de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, bénéficient de l'application de l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, précité tel qu'en vigueur avant sa modification par l'article 2 du présent arrêté, jusqu'à ce que les conditions de la pension anticipée soient remplies.
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019, à l'exception des pensions de survie calculées sur base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2018.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 7.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE