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Arrêté Royal du 19 décembre 2017
publié le 29 décembre 2017

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'études

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service public federal securite sociale
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29/12/2017
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19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'études


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet met en oeuvre la réforme des conditions d'octroi de l'assimilation des périodes d'études (en ce compris les périodes d'apprentissage) dans le régime de pension des travailleurs indépendants et de la prise en compte de ces périodes dans le calcul de la pension des travailleurs indépendants.

Il a été tenu compte ou répondu aux remarques du Conseil d'Etat dans son avis n° 62.549/1 du 4 décembre 2017. 1. Objet de l'arrêté royal Ce projet d'arrêté royal est pris en exécution, d'une part, de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et, d'autre part, de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. De plus, les articles 6 et 13 du présent projet trouvent leur fondement dans l'article 108 de la Constitution qui confère au Roi une compétence générale d'exécution, lu en combinaison avec l'article 35 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension. Par cet ajout, il est tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat.

Il tend à une harmonisation des conditions d'octroi de l'assimilation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs indépendants avec celles qui sont prévues dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans le régime de pension des fonctionnaires, ainsi que de la procédure de demande et d'assimilation de ces périodes, en tenant compte de ce qu'en la matière, deux intervenants participent successivement à cette procédure : l'INASTI qui est compétent pour décider si les conditions de l'assimilation sont remplies et les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui sont compétentes pour fixer le montant de la cotisation due et pour l'encaisser.

A cet effet, il modifie les articles 28, 31, 33 et 35 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abroge les articles 34 et 37 du même arrêté et insère un nouvel article 35bis.

Le présent projet adapte aussi le revenu à prendre en considération pour le calcul de l'apport en pension résultant de la prise en compte dans la carrière de travailleur indépendant des périodes d'études assimilées. Il fixe un revenu forfaitaire identique pour ces périodes, indépendamment que celles-ci soient situées avant le 1er janvier 1984 ou après le 31 décembre 1983. Ce revenu a été déterminé de manière telle que l'apport en pension afférent à une année assimilée soit identique à celui fixé dans le régime des travailleurs salariés.

A cet effet, il modifie les articles 46bis, 46ter, 46quater et 53quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et insère un nouvel article 46ter/1.

Enfin, il est prévu une disposition autonome et transitoire, qui donne la possibilité au travailleur indépendant qui n'a pas encore demandé l'assimilation de ses études à la date du 1er décembre 2017, de l'obtenir aux conditions qui sont d'application avant le 1er décembre 2017, pour autant qu'il en fasse la demande au plus tard le 30 novembre 2020. 2. Commentaire des articles Article 1er Cet article apporte trois modifications à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants : 1) il complète le § 3, alinéa 4, par un littera e/1, afin que l'activité exercée dans le cadre de la formation de médecin généraliste suivie dans un service hospitalier ou dans la pratique d'un maître de stage, ne soit pas un obstacle à l'assimilation de cette période de stage professionnel.Ainsi, dans le régime de pension des travailleurs indépendants, le médecin généraliste en formation est mis sur pied d'égalité avec le médecin spécialiste en formation dont l'activité exercée dans le cadre de sa formation de médecin spécialiste suivie dans un établissement de soins n'est plus, depuis le 1er janvier 1997, un obstacle à l'assimilation de sa période de stage professionnel. Pour l'un comme pour l'autre, l'activité exercée dans le cadre du stage professionnel ne peut toutefois pas donner lieu à l'assujettissement dans un autre régime de pension; 2) il complète le § 3, par un nouvel alinéa qui, par dérogation au principe général repris au § 3, alinéa 1er, en vertu duquel aucune période ne peut être assimilée si l'intéressé a exercé au cours de celle-ci une activité professionnelle, permet l'assimilation de périodes d'études (à l'exclusion de la période de stage professionnel) alors même que l'étudiant exerce une activité professionnelle;3) il modifie le § 9, alinéa 2, en supprimant, en cas de décès du travailleur indépendant, la possibilité pour le conjoint survivant d'introduire en ses lieu et place, une demande d'assimilation des études.Ceci n'exclut cependant pas, lorsque la demande d'assimilation a été introduite par le travailleur indépendant lui-même, qu'en cas de décès, la procédure de demande se poursuive à l'égard du conjoint survivant.

Article 2 Cet article adapte partiellement l'article 31, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, qui conditionne l'assimilation du service militaire au fait d'avoir la qualité de travailleur indépendant soit au moment où le service militaire débute, soit dans les 6 mois suivant la fin du service militaire. Si le service militaire est suivi, dans l'année, d'une période d'études, le délai de 6 mois dans lequel le travailleur indépendant doit avoir acquis cette qualité est postposé à la fin de la période d'études et, outre le service militaire proprement dit, le travailleur indépendant peut aussi obtenir l'assimilation de cette période intermédiaire.

Désormais, l'assimilation des périodes d'études a lieu dans le régime de pension auquel l'intéressé est soumis au moment de l'introduction de sa demande d'assimilation. Il faut donc permettre au travailleur indépendant qui demande l'assimilation de ses d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés, par exemple, d'obtenir dans le régime de pension des travailleurs indépendants, outre l'assimilation de la période du service militaire, celle de la période comprise entre la fin de son service militaire et le début de sa période d'études.

Par conséquent, l'alinéa 2 et l'alinéa 3, 2°, de l'article 31, § 2, réfère désormais à la période d'études au sens de l'article 33, mais aussi à la période d'études au sens des dispositions légales et réglementaires qui, dans le secteur public et dans le secteur salarié, définissent la période d'études régularisable.

Article 3 Cet article remplace l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, dans son entièreté.

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit le principe de l'assimilation des périodes d'études en Belgique et à l'étranger, à des périodes d'activité pour l'octroi de la pension dans le régime des travailleurs indépendants.

Comme ce qui est prévu dans le régime de pension des travailleurs salariés et des fonctionnaires, ces périodes doivent désormais avoir été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme tel que défini dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, d'un doctorat (pour les périodes de préparation d'une thèse) ou d'une qualification professionnelle (pour les périodes de stages professionnels).

Sous réserve de la mesure transitoire prévue dans le nouvel article 35bis (article 6 du présent projet), la restriction selon laquelle l'assimilation n'est possible que pour les périodes à partir de l'année du 20e anniversaire est supprimée. Ainsi, toutes les périodes d'études qui remplissent les conditions fixées peuvent être assimilées.

Le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, définit la notion de "périodes d'études". Il s'agit : a) des périodes entières d'un an (soit 12 mois ou 4 trimestres) de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire et de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice, pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis.La référence actuelle à des cours du jour est supprimée, cette notion n'existant pas dans l'enseignement universitaire. Chaque année d'études est, comme actuellement, censée débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante mais l'intéressé peut renverser cette présomption.

Il s'agit des études accomplies après le cycle complet de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement y assimilé.

L'assimilation de ces périodes d'études est limitée au nombre minimum d'années requises pour l'obtention du diplôme. Si l'intéressé a été amené à recommencer l'une ou l'autre de ses années d'études, cette année supplémentaire ne peut pas être assimilée.

Pour déterminer la durée minimum des études requises, il faut se placer au moment où le diplôme a été obtenu par l'intéressé. Par conséquent, un prolongement ultérieur des études requises n'aura pas d'impact sur le nombre d'années d'études assimilables. b) des périodes au cours desquelles une thèse de doctorat est préparée ;la référence au mémoire de fin d'études en vue de l'obtention d'un diplôme légalement reconnu est supprimée.

Ces périodes ne peuvent être assimilées que pour deux ans au maximum, même si la durée minimum légale pour l'obtention du doctorat est plus élevée et que l'intéressé a consacré réellement plus de deux ans à la préparation de son doctorat; c) des périodes de stage professionnel qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes: - l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire ou de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice est une condition préalable à l'accomplissement du stage; - l'intéressé doit obtenir une qualification professionnelle légalement reconnue à l'issue du stage.

Pour ces périodes, la durée qui peut être assimilée est limitée à la durée minimum requise pour l'obtention de la qualification professionnelle.

Les stages accomplis par un médecin pour devenir généraliste ou spécialiste répondent à la définition de stages professionnels; d) des périodes pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale.Chaque année est censée débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante mais l'intéressé peut renverser cette présomption.

Ces périodes ne peuvent être assimilées qu'à partir de l'année du dix-huitième anniversaire et que pour un an au maximum. Il s'agit de l'année qui prend cours au plus tôt l'année dans laquelle l'intéressé a dix-huit ans; e) les périodes entières d'un an (soit 12 mois ou 4 trimestres) pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies.Chaque année est censée débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante mais l'intéressé peut renverser cette présomption.

Comme pour les périodes d'études de l'enseignement supérieur et les périodes de stages professionnels, ces périodes ne peuvent être assimilées que pour le nombre minimum d'années d'études requises pour l'obtention du diplôme, certificat ou titre y assimilé.

Il s'agit par exemple de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel (dite septième année de spécialisation), de l'année secondaire après secondaire ou encore de la septième année technique ou professionnelle qualifiante ou complémentaire.

Le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, définit la notion de "diplôme".

On vise les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire et les diplômes de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice, ainsi que les diplômes, certificats ou titres assimilés obtenus à l'issue d'un contrat d'apprentissage et les diplômes, certificats ou titres y assimilés obtenus à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire.

En ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire, vu la grande diversité en la matière, on vise non seulement le diplôme proprement dit mais également tout certificat ou tout titre qui atteste de la réussite de l'apprentissage.

Pour des raisons d'égalité, lorsqu'il s'agit d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre y assimilé étranger, l'équivalence de ce diplôme, certificat ou titre y assimilé doit être reconnue en Belgique par les autorités belges compétentes (il s'agit actuellement des trois Communautés).

Pour les diplômes de l'enseignement supérieur de plein exercice, la possibilité d'assimiler plusieurs diplômes est exclue. Un seul diplôme est donc admis, à savoir le diplôme final y compris tous les autres diplômes précédant (post-secondaires) qui étaient nécessaires pour l'obtention dudit diplôme final.

Prenons les exemples suivants : - pour un master (1 an), un baccalauréat (trois ans) peut aussi être assimilé ; au total, l'intéressé peut assimiler 4 ans ; - pour un master en sciences actuarielles (1 an), le master exigé en mathématiques (1 an) et le baccalauréat précédant (3 ans) peuvent être assimilés (au total 5 ans) ; si l'actuaire obtient ensuite un doctorat en mathématiques, par exemple après avoir travaillé quatre ans sur sa thèse de doctorat, il pourra par ailleurs assimiler son doctorat à concurrence de maximum 2 ans, donc au total 7 ans; - un juriste titulaire d'un master supplémentaire en droit social (2 ans) et d'un master supplémentaire en droit européen (1 an), devra faire un choix ; il pourra assimiler par exemple, son master en droit européen (1 an), son master requis en droit (2 ans) et son baccalauréat en droit (trois ans), soit au total 6 années d'études, ou par exemple, son master en droit social (2 ans), son master requis en droit (2 ans) et son baccalauréat en droit (3 ans), soit au total 7 années d'études, même s'il a étudié réellement pendant 8 ans ; - un ingénieur également titulaire d'un master en histoire, devra faire un choix entre un de ses deux diplômes.

Le paragraphe 2, alinéa 1er, du nouvel article 33 conditionne l'assimilation des études dans le régime de pension des travailleurs indépendants au fait d'avoir la qualité de travailleur indépendant à la date d'introduction de la demande d'assimilation. Si à ce moment, l'intéressé est salarié ou fonctionnaire, il doit introduire sa demande d'assimilation dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans celui des fonctionnaires.

Conformément à l'article 28, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, l'intéressé a la qualité de travailleur indépendant lorsqu'il exerce une activité professionnelle susceptible d'ouvrir des droits à la pension de retraite de travailleur indépendant, lorsqu'il se trouve dans une situation lui permettant de sauvegarder ses droits à la pension ou encore lorsque la Commission de dispense des cotisations l'a dispensé du paiement de ses cotisations sociales obligatoires.

Précisons encore que si l'intéressé exerce une activité professionnelle indépendante à titre complémentaire pour laquelle il paie des cotisations au moins égales à celles dues pour une activité exercée à titre principal, la demande d'assimilation devra être introduite dans le régime de pension dans lequel il exerce son activité professionnelle à titre principal, conformément à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui stipule qu'aucune période ne peut être assimilée, si elle peut l'être en vertu d'un autre régime de pension que celui des travailleurs indépendants.

Enfin, si l'intéressé, au moment de sa demande d'assimilation, est soumis à la législation de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou à la législation d'un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention en matière de sécurité sociale, ses études seront assimilées dans le régime belge de pension auquel il aura été soumis en dernier lieu avant sa demande.

Le paragraphe 2, alinéa 2, du nouvel article 33 permet néanmoins à celui qui, au moment de sa demande d'assimilation, ne relève pas d'un régime légal obligatoire de pension (en tant que travailleur indépendant, travailleur salarié ou fonctionnaire), de demander l'assimilation dans le régime de pension des travailleurs indépendants, à condition qu'il ait eu la qualité d'indépendant en dernier avant l'introduction de sa demande d'assimilation.

Sont par exemple concernées les personnes qui, à la date de leur demande d'assimilation, bénéficient du droit passerelle ou de l'application de l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 (travailleurs indépendants à titre principal assimilés à des travailleurs indépendants à titre complémentaire) et qui, donc, ne se constituent pas de droits à la pension dans le régime des travailleurs indépendants au moment de leur demande d'assimilation.

Une disposition similaire est prévue dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans celui des fonctionnaires. L'intéressé obtiendra donc l'assimilation de ses études dans l'un des trois régimes belges de pension, selon qu'il a été salarié, fonctionnaire ou indépendant en dernier avant sa demande d'assimilation.

Enfin, comme l'assimilation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs indépendants n'est plus conditionnée par le fait d'avoir la qualité de travailleur indépendant au début des études ou dans les six mois suivant la fin des études, mais par le fait d'avoir cette qualité au moment de la demande d'assimilation, et dans un but d'harmonisation avec les nouvelles règles prévues pour les travailleurs salariés et les fonctionnaires, est supprimée la possibilité d'assimiler, conformément à l'actuel article 33, § 2, les périodes suivantes : - la période comprise entre la fin des études et le début de l'activité indépendante qui se situe dans les 180 jours de la fin des études; - la période comprise entre la fin des études et le début du service militaire; - la période d'incapacité de travail qui suit dans les 30 jours la fin des études, si l'intéressé avait la qualité de travailleur indépendant au début de la période d'études.

Le travailleur indépendant qui souhaite néanmoins obtenir l'assimilation de ces périodes, peut, dans un délai de trois ans à compter du 1er décembre 2017, en faire la demande, conformément à l'article 13 du présent projet.

Est également supprimée la règle inscrite dans l'actuel article 33, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, qui permet au travailleur indépendant qui a affecté un immeuble ou un contrat d'assurance sur la vie à la constitution de son fonds de pension, de bénéficier de l'assimilation des études. Cette disposition devait permettre au travailleur indépendant qui a, en son temps, opté pour un autre mode de constitution de son fonds de pension que celui du paiement de cotisations sociales, de pouvoir faire aussi la preuve de sa qualité de travailleur indépendant. Ces deux modes de constitution d'un fonds de pension sont supprimés depuis 1973. De plus, comme déjà indiqué, la qualité de travailleur indépendant devra désormais être justifiée à la date d'introduction de la demande d'assimilation (et non plus juste avant le début des études et dans les six mois qui en suivent la fin).

Par conséquent, cette disposition perd sa raison d'être.

Article 4 Cet article abroge l'article 34 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui conditionne actuellement l'assimilation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs indépendants au fait d'avoir la qualité de travailleur indépendant au moment où les études débutent ou de l'acquérir dans les six mois qui suivent la fin des études. Cette disposition n'a plus de raison d'être puisque, désormais, l'assimilation des études dans le régime de pension des travailleurs indépendants est conditionnée par le fait d'avoir la qualité de travailleur indépendant à la date d'introduction de la demande d'assimilation.

Article 5 Cet article remplace l'article 35 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, dans son entièreté.

Le paragraphe 1er reprend le principe actuel en vertu duquel l'assimilation des périodes d'études n'est accordée que si le travailleur indépendant en fait la demande et paie une cotisation pour chaque trimestre assimilé.

Le paragraphe 2 fixe le montant de la cotisation due. Contrairement au régime de pension des travailleurs salariés et des fonctionnaires, où la cotisation est fixée par douze mois à régulariser, dans le régime de pension des travailleurs indépendants, la cotisation est fixée par trimestre (civil) assimilé, étant donné que l'assujettissement du travailleur indépendant au statut social se détermine par trimestre civil et non par année civile de douze mois, qu'il s'agisse de son assujettissement obligatoire au statut social des travailleurs indépendants ou de son assujettissement volontaire au régime de pension via l'assimilation de périodes d'inactivité à des périodes d'activité effective.

Jusqu'ici, dans le régime de pension des travailleurs indépendant, le montant de la cotisation due différait selon la période durant laquelle les études étaient suivies (cotisation forfaitaire jusqu'en 1984 ; cotisation établie en fonction du revenu professionnel ayant servi au calcul de la cotisation sociale obligatoire due par le travailleur indépendant juste après la fin des études ou, à défaut, juste avant les études, à partir de 1984).

Désormais, comme dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des fonctionnaires, le montant de la cotisation est déterminé en fonction du moment où la demande d'assimilation de la période d'études est introduite.

Si la demande d'assimilation est introduite dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du diplôme tel que défini à l'article 33, paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, du doctorat ou de la qualification professionnelle, la cotisation due pour chaque trimestre assimilé, est fixée forfaitairement à un montant de 273,17 EUR (ou, dans le régime de pension des travailleurs salariés à un montant de 1.092,66 EUR à l'indice-pivot 103,14 et dans le régime des fonctionnaires à un montant de 1.500 EUR rattaché au coefficient de majoration en vigueur au 1er décembre 2017, pour chaque période de douze mois régularisable).

Ce montant de 273,17 EUR est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Il correspond donc à 375 EUR à l'indice-pivot 141,59 (base 1996 = 100), en vigueur à partir du 1er juin 2017.

Il est tenu compte du montant forfaitaire en vigueur à la date d'introduction de la demande d'assimilation qui correspond à la date de réception par la caisse d'assurances sociales (ou par l'INASTI si la demande lui est directement adressée).

Si la demande d'assimilation est introduite à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date d'obtention du diplôme tel que défini à l'article 33, paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, du doctorat ou de la qualification professionnelle, la cotisation trimestrielle, déterminée de manière actuarielle, correspond à un pourcentage de la valeur actuelle, à la date d'introduction de la demande d'assimilation, de l'accroissement du montant de la pension de retraite pour chaque trimestre assimilé, en supposant que cette pension est calculée au taux d'isolé et en fixant le revenu fictif annuel à prendre en compte pour le calcul de la pension à 14.568,40 EUR, ce montant étant rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est renvoyé au commentaire de l'article 10 du présent projet pour la détermination de ce revenu fictif.

Pour déterminer la valeur actuelle, à la date d'introduction de la demande d'assimilation, il est tenu compte d'un taux d'intérêt de 1 % et des tables de mortalité (unisexes) XR visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, en supposant que la pension de retraite est payée à l'âge de la pension de l'intéressé (65 ans actuellement, porté à 66 à partir de 2025 et à 67 ans à partir de 2030).

Le pourcentage à concurrence duquel cette valeur actuelle est prise en compte est fixé à 50 % si l'intéressé introduit sa demande passé le délai de dix ans mais dans le délai de vingt ans à compter de la date d'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle. Ce pourcentage augmente progressivement (70 % et 85 %) pour chaque nouvelle période de dix années écoulée, pour atteindre 95 % lorsque la demande est introduite passé un délai de quarante années.

Précisons encore que le délai (de dix ans ou plus) à compter de la date de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, se calcule par rapport à la dernière période assimilable. Ainsi, par exemple, pour la personne titulaire d'un master en droit et d'un doctorat, le délai commence à courir à partir de l'obtention du doctorat, tant pour l'assimilation du master que du doctorat.

Par ailleurs, une mesure spécifique au régime de pension des travailleurs indépendants est introduite en ce qui concerne les étudiants assujettis au statut social des travailleurs indépendants pour une activité exercée à titre principal, et redevables d'une cotisation sociale obligatoire réduite n'ouvrant pas de droits à la pension (régime de l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 jusqu'au 31 décembre 2016 et nouveau régime de l'étudiant-indépendant à partir du 1er janvier 2017) : pour ces assujettis, la cotisation due pour chaque trimestre assimilé est diminuée de la cotisation sociale obligatoire pour le même trimestre.

Enfin, pour le calcul de la cotisation, il est tenu compte du fait que pour les périodes d'études de l'enseignement supérieur et pour les périodes pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies, chaque période d'études doit être assimilée pour une durée de quatre trimestres. Pour les autres périodes d'études (thèse de doctorat, stage professionnel, apprentissage), la cotisation est fixée en fonction de leur durée.

Le paragraphe 3 du nouvel article 35 traite de la demande d'assimilation et de son examen.

Comme actuellement, la demande d'assimilation doit être introduite par écrit ou électroniquement auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié à la date de cette demande. Cependant, une demande introduite directement à l'INASTI est toujours recevable, conformément à l'article 28, § 9, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.

Une lettre recommandée n'est pas exigée. La demande peut donc toujours être introduite par pli postal simple ou par e-mail. La caisse d'assurances transmet immédiatement la demande à l'INASTI en vue de son examen.

Si, à la date d'introduction de sa demande, l'intéressé n'est plus affilié à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, et pour autant que sa demande soit recevable dans le régime de pension des travailleurs indépendant, en application du § 2, il introduit sa demande auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle il a été affilié en dernier, avant sa demande.

Précisons encore que lorsque l'INASTI instruit en vue de déterminer les droits à la pension du travailleur indépendant, cette instruction porte aussi bien sur les périodes d'activité effective comme indépendant que sur les périodes d'inactivité assimilables, telles que les périodes d'études. Si, lors de cet examen, des périodes d'études sont susceptibles d'être assimilées dans le régime de pension des travailleurs indépendants, mais qu'aucune demande antérieure n'a été introduite à cet effet par l'intéressé, leur assimilation est examinée d'office et, en cas de décision positive, l'intéressé en est informé.

Il s'agit d'une pratique administrative actuellement en vigueur, qui sera maintenue dans le cadre de la présente réforme.

Rappelons enfin que, désormais, seul le travailleur indépendant peut introduire une demande d'assimilation. En cas de décès, le conjoint survivant n'est donc plus autorisé à se substituer au travailleur indépendant ; toutefois, l'examen de la demande d'assimilation introduite par le travailleur indépendant se poursuit à l'égard du conjoint survivant.

Pour être recevable, la demande d'assimilation doit être introduite avant la première date de prise de cours effective de la pension de retraite. Ainsi, celui qui bénéficie d'une pension anticipée comme indépendant pendant un temps donné, qui reprend ensuite une activité indépendante donnant lieu au paiement de cotisations sociales constitutives de nouveaux droits à pension, ne sera pas admis à introduire une demande d'assimilation entre le moment où sa pension anticipée a effectivement pris cours pour la première fois et le moment où sa pension sera à nouveau établi à une date ultérieure en tenant compte des nouveaux droits à pension constitués.

La date de réception de la demande d'assimilation par la caisse d'assurances sociales ou par l'INASTI lorsque l'intéressé introduit sa demande directement auprès de lui, vaut comme date d'introduction de la demande. Cela est précisé dans l'article 35, § 3, alinéa 6 en projet de l'AR du 22 décembre 1967, pour tenir compte d'une remarque du Conseil d'Etat. Pour rappel, cette date détermine le montant de la cotisation due.

Comme dans le régime de pension des travailleurs salariés ou des fonctionnaires, la demande d'assimilation peut concerner soit la totalité, soit une partie seulement des périodes d'études qui ont mené à l'obtention du diplôme, tel que défini à l'article 33, paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, du doctorat ou de la qualification professionnelle. Pour l'assimilation d'un master en droit, par exemple, l'intéressé peut valider une à maximum cinq années (2 ans de master et 3 ans de bachelor).

Par ailleurs, pour les périodes d'études de l'enseignement supérieur et pour les périodes pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies, la demande d'assimilation ne peut être faite que pour des périodes entières d'un an (chacune d'elles étant censée débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante, sauf preuve contraire), ce qui équivaut, dans le régime de pension des travailleurs indépendants, à une période de 4 trimestres consécutifs d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants.

En outre, le nombre de demandes d'assimilation est limité à deux demandes au maximum tous régimes de pension confondus, compte tenu de la charge administrative accompagnant chaque demande. Ainsi, un diplôme de quatre années d'études peut être validé en deux phases, par exemple, de deux années d'études chacune. Par ailleurs, si une demande a déjà été introduite dans le régime de pension des travailleurs salariés ou des fonctionnaires, l'intéressé aura encore la possibilité d'introduire une seule demande pour assimiler le reste de ses périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs indépendants.

Enfin, afin d'éviter un cumul d'avantages non justifié, il est prévu qu'une demande d'assimilation n'est pas admise dans la mesure où elle porte sur des périodes d'études qui ont déjà fait l'objet d'une régularisation dans le régime de pension des travailleurs salariés ou des fonctionnaires. Ceci vaut pour toutes les périodes d'études visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.

Cela signifie que si une personne a déjà obtenu l'assimilation de trois années de son diplôme de cinq ans (nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme) dans le régime de pension des travailleurs salariés ou des fonctionnaires, il ne pourra assimiler, dans le régime de pension des travailleurs indépendants, que deux années encore.

Cela signifie également que si une personne est titulaire d'un diplôme de master en histoire de quatre ans (nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme) et d'un diplôme de master en droit de cinq ans (nombre minimum d'années d'études pour l'obtention du diplôme), elle ne pourra pas assimiler dans le régime de pension des travailleurs indépendants son diplôme de master en histoire si elle a déjà régularisé dans le régime de pension du des travailleurs salariés ou des fonctionnaires, son diplôme de master en droit. En effet, l'assimilation n'est possible que pour un seul diplôme. Cette règle vaut pour les trois régimes de pension (indépendants, salariés et fonctionnaires) ensemble.

Comme dans le régime actuel, c'est l'INASTI qui instruit la demande d'assimilation des périodes d'études et qui notifie à l'intéressé une décision, motivée en fait et en droit, d'octroi ou de refus (total ou partiel) de l'assimilation des études. Cette décision peut être contestée dans un délai de 3 mois à compter de sa notification, devant le tribunal du travail.

Cet examen porte sur toute la période susceptible d'être assimilée, quand bien même l'intéressé limite sa demande à une partie de la période.

La décision notifiée à l'intéressé est simultanément communiquée par l'INASTI à la caisse d'assurances sociales de l'intéressé, qui calcule ensuite le montant de la cotisation due et qui communique à l'intéressé le montant de la cotisation d'assimilation dû pour la période d'études demandée mais aussi, le cas échéant, pour toute la période susceptible d'être assimilée.

L'intéressé informe sa caisse d'assurances sociales de son choix d'assimiler uniquement la période d'études demandée, d'assimiler toute la période assimilable, voire de renoncer à sa demande d'assimilation.

Si l'intéressé opte pour l'assimilation de ses études, sa caisse d'assurances lui communique le montant définitif de la cotisation due en fonction de son choix de régulariser tout ou partie de ses périodes d'études.

Si, au contraire, l'intéressé renonce à l'assimilation de ses périodes d'études, sa demande est considérée comme nulle et non avenue, de sorte qu'il dispose toujours de son quota de deux demandes d'assimilation (à introduire avant la première date de prise de cours effective de sa pension de retraite), tous régimes de pension confondus.

Le paiement de la cotisation est effectué sur le compte de la caisse d'assurances sociales, dans les six mois de la seconde communication par celle-ci à l'intéressé du montant de la cotisation due sur la base du choix de l'intéressé.

Ce paiement doit être effectué en une fois dans le délai précité de six mois. Dans le régime actuel (article 35, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967), le paiement doit être effectué, soit dans le mois qui suit la décision d'assimilation notifiée par l'INASTI à l'intéressé, soit de manière étalée, dans le cadre d'un plan d'apurement fixé par l'INASTI et qui tient compte d'un taux d'intérêt de retard de 6,5 % par an. La possibilité d'étalement des paiements, également existante dans le régime de pension des travailleurs salariés, est désormais supprimée.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis n° 62.549/1 du 4 décembre 2017 selon laquelle "dès lors que cette condition, compte tenu de ce que l'étendue de l'assimilation peut être importante en fonction du nombre d'années à assimiler, pourrait avoir pour conséquence que certaines catégories de personnes devraient renoncer à l'introduction d'une demande d'assimilation ou opter pour une assimilation plus limitée, elle risque de se heurter au principe constitutionnel de l'égalité", il convient d'indiquer que l'assimilation peut intervenir en deux fois tout au long de la carrière ou dans les 10 ans qui suivent l'obtention du diplôme (si l'on souhaite pouvoir payer le montant forfaitaire), ce qui laisse un délai suffisant pour planifier l'assimilation. Par ailleurs, une fois que la caisse d'assurances sociales a communiqué à l'intéressé le montant de la cotisation due sur la base du choix de l'intéressé, le paiement ne doit intervenir que dans les 6 mois qui suivent, ce qui laisse également un délai pour pouvoir épargner. Par ailleurs, les cotisations d'assimilation sont déductibles fiscalement, ce qui permet de relativiser l'importance des montants. Enfin, il faut noter que le paiement de manière étalée, dans le cadre d'un plan d'apurement fixé par l'INASTI sous l'actuelle réglementation, tient compte d'un taux d'intérêt de retard de 6,5 % par an, ce qui représente un surcoût non négligeable pour le citoyen s'il recourt à un tel étalement.

A noter que si la demande d'assimilation doit, pour être recevable, être introduite avant la première date de prise de cours effective de la pension de retraite, le paiement peut donc être effectué, le cas échéant, ultérieurement pour autant qu'il intervienne dans le délai requis.

Si l'intéressé ne paie pas la cotisation due dans le délai de six mois précité, sa demande d'assimilation est définitivement clôturée et il épuise ainsi une demande comme cela est précisé dans l'article 35, § 3, alinéa 16, en projet de l'AR du 22 décembre 1967, pour tenir compte d'une remarque du Conseil d'Etat.. Il s'en déduit que dans les autres cas, l'intéressé ne perd pas de demande.

Comme dans le régime de pensions des travailleurs salariés et des fonctionnaires, la cotisation payée ne peut, en principe, pas être remboursée. Une exception est cependant prévue lorsque la cotisation a été payée de manière irrégulière suite à une erreur de droit ou matérielle commise par l'INASTI ou par la caisse d'assurances sociales et pour autant que l'intéressé ne savait pas ou ne pouvait pas savoir qu'une erreur a été commise. Elle est aussi remboursée lorsqu'elle est payée tardivement.

Article 6 Cet article insère un nouvel article 35bis dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967, pour prévoir, comme dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans celui des fonctionnaires que, malgré l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, le travailleur indépendant peut au cours d'une période transitoire de trois ans (du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020), obtenir l'assimilation de ses périodes d'études et leur prise en considération dans le calcul de sa pension, moyennent le paiement de la cotisation trimestrielle forfaitaire de 273,17 EUR (à l'indice-pivot 103,14) plutôt que de la cotisation qui tient compte dans son calcul de la valeur actuelle de l'accroissement de pension. Cependant, comme dans le régime de pension des travailleurs salariés, si cette demande d'assimilation est introduite après l'expiration du délai de dix ans précité, seules les périodes d'études à partir du 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire de l'intéressé pourront être assimilées (comme c'est le cas dans le régime actuel de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés).

Article 7 Cet article abroge l'article 37 du même arrêté. Cette disposition fixe la destination de la cotisation due pour l'assimilation des périodes d'études, selon qu'elles se rapportent à une période située avant ou après 1968 et détermine dans quelle mesure elle est constitutive de rente/pension inconditionnelle. Comme il est stipulé dans la disposition même, elle cesse d'être d'application aux demandes d'assimilation introduites après le 31 décembre 1983. Elle n'a donc plus lieu d'être maintenue.

Article 8 Cet article apporte une modification à l'article 46bis de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 afin que le revenu forfaitaire tel qu'applicable actuellement pour les années situées avant le 1er janvier 1984, soit 8.133,63 EUR à l'indice-pivot 103,14 (base 1996=100) ou 11.165,80 EUR à l'indice-pivot 141,59 (base 1996 = 100) en vigueur à partir du 1er juin 2017, ne soit plus d'application pour les périodes d'études assimilées.

Article 9 Cet article modifie l'article 46ter de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui fixe, en exécution de l'article 5, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, le revenu (professionnel) fictif annuel dont il faut tenir compte pour calculer la pension (de retraite, de survie ou l'allocation de transition) pour les périodes assimilées situées après le 31 décembre 1983.

Le paragraphe 1er, D. qui détermine le revenu fictif à prendre en compte pour les périodes d'études assimilées est abrogé. Il précise qu'actuellement ce revenu fictif est le revenu professionnel qui a servi de base au calcul des cotisations dues pour l'assimilation des périodes d'études (ce revenu étant limité au plafond intermédiaire servant au calcul des cotisations sociales).Ce revenu professionnel fictif, comme le revenu professionnel réel retenu pour les périodes d'activité effective, est ensuite réévalué au moment où le droit à la pension est établi.

Désormais, le revenu (professionnel) fictif à prendre en compte pour le calcul de la pension afférente à la période d'études assimilée est un revenu forfaitaire, qui est identique peu importe où, avant le 1er janvier 1984 ou après le 31 décembre 1983, la période d'études assimilée se situe.

Article 10 Cet article insère un nouvel article 46ter/1 dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967, qui détermine le revenu fictif à prendre en compte pour le calcul des périodes d'études assimilées, sans qu'il soit précisé où ces périodes se situent dans le temps. Ce revenu correspond au montant forfaitaire de 14.568,40 EUR. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14. A l'indice-pivot de 141,59 (base 1996 = 100) en vigueur à partir du 1er juin 2017, ce revenu forfaitaire s'élève à 19.999,50 EUR. Il a été déterminé de manière telle que l'apport en pension annuel d'une année d'études assimilée soit égal à un montant annuel de 266,66 EUR à l'indice-pivot 141,59 (base 1996 = 100) pour une pension de retraite calculée au taux isolé, par analogie au régime de pension des travailleurs salariés.

Au moment où le droit à la pension est établi, ce revenu est réévalué.

Article 11 Cet article apporte une modification technique à l'article 46quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 afin de viser également le nouvel article 46ter/1.

Article 12 Cet article modifie l'article 53quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui vise la manière dont les revenus professionnels et les revenus fictifs qui sont pris en compte pour le calcul de la pension sont réévalués.

L'article 53quater qui comprend actuellement quatre alinéas est désormais divisé en paragraphes, le texte actuel formant le paragraphe 1er. Seul l'alinéa 1er est modifié afin de limiter l'application du paragraphe 1er à la réévaluation des revenus professionnels et des revenus fictifs qui servent au calcul de la pension relative aux périodes assimilées autres que les périodes d'études.

Le nouveau paragraphe 2 règle la réévaluation du revenu fictif forfaitaire fixé à l'article 46ter/1 en prévoyant qu'il soit porté à l'indice-pivot qui, pour le mois au cours duquel est établi le droit à la pension, détermine la liquidation des pensions.

Article 13 Cet article prévoit que les modifications apportées par le présent arrêté royal aux articles 28, 33, 34, 35, 46bis, 46ter et 53quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, ne valent pas dans le cas où le demandeur a choisi avant le 1er décembre 2020 d'introduire une demande d'assimilation des périodes d'études sous les conditions qui valaient avant le 1er décembre 2017. Dans ce cas, les dispositions précitées sont applicables dans leur version actuelle, donc sans les modifications du présent projet d'arrêté royal.

Article 14 Cet article prévoit que les dispositions du projet d'arrêté royal sont applicables aux demandes d'assimilation des périodes d'études qui sont introduites au plus tôt le 1er décembre 2017, pour les pensions qui prennent cours effectivement au plus tôt le 1er décembre 2018.

Toutefois, en ce qui concerne la pension de survie qui est calculée sur la base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er décembre 2018, les dispositions des articles 28, 33, 34, 35, 46bis, 46ter et 53quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par le présent projet d'arrêté royal, restent d'application.

Par contre, les nouvelles règles telles qu'elles découlent du présent projet d'arrêté royal s'appliqueront aux pensions de survie qui prennent cours au plus tôt le 1er décembre 2018, suite au décès d'un travailleur indépendant non encore pensionné, qui survient après le 30 novembre 2018.

Article 15 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du projet d'arrêté royal au 1er décembre 2017.

Article 16 Cet article précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME

19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'études PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 14, § 1er, modifié par la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, l'article 5, § 3, modifié par la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer;

Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension, l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 22 décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2017;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'une analyse d'impact de la réglementation;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal exécute, pour ce qui concerne le régime de pension des travailleurs indépendants, l'habilitation au Roi reprise dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension. Il met ainsi en oeuvre pour le régime de pension des travailleurs indépendants l'harmonisation de la prise en compte du diplôme dans le calcul de la pension qui est une réforme menée simultanément dans les trois régimes de pension (indépendants, salariés et fonctionnaires). Pour ce qui concerne le régime de pension des fonctionnaires, la réforme fait l'objet de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer précitée. Pour ce qui concerne le régime de pension des salariés, un arrêté royal exécutera une autre habilitation également reprise dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer précitée. Etant donné que la réforme dans les trois régimes de pension entre en vigueur le 1er décembre 2017, il s'impose que les arrêtés royaux d'exécution puissent également être adoptés et entrer en vigueur à cette date. A défaut, la réforme ne sera pas simultanément complètement effective dans les trois régimes de pension.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.549/1, donné le 4 décembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, alinéa 4, le e/1) est inséré, rédigé comme suit: "e/1) une activité dans le cadre de la formation de médecin généraliste suivie dans un service hospitalier ou dans la pratique d'un maître de stage, pour autant que cette activité ne donne pas lieu à l'assujettissement dans un autre régime de pension;"; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Par dérogation aux alinéas précédents, l'exercice d'une activité professionnelle ne fait toutefois pas obstacle à l'assimilation d'une période d'études visée à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, a), b), d) ou e).". 3° dans le paragraphe 9, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "La demande ne peut toutefois pas être introduite par le conjoint survivant lorsqu'il s'agit d'une période d'études visée à l'article 33.".

Art. 2.A l'article 31, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Lorsque le service militaire a été suivi, dans l'année, d'une période d'études au sens de l'article 33 ou de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou de l'article 2, § 2, 8°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension, le délai de 180 jours visé à l'alinéa 1er ne prend cours qu'à la fin de la période d'études."; 2° à l'alinéa 3 le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° la période comprise entre la fin du service militaire et le début d'une période d'études au sens de l'article 33 ou de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou de l'article 2, § 2, 8°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension, à condition que celui-ci se situe dans l'année à compter de la fin du service militaire;".

Art. 3.L'article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 1999, est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Les périodes d'études en Belgique et à l'étranger sont assimilées à des périodes d'activité, à condition qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle.

Pour l'application du présent article, on entend par: 1° périodes d'études : a) les périodes entières d'un an pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis dans l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et dans l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique de plein exercice, limitées au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention du diplôme;chaque année d'études est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante. L'assimilation ne peut être accordée que pour un seul diplôme. Par un seul diplôme, on entend le diplôme ainsi que tous les diplômes précédents requis pour l'obtention dudit diplôme; b) les périodes de deux ans au maximum au cours desquelles une thèse de doctorat est préparée;c) les périodes de stages professionnels dont l'obtention d'un diplôme visé au 2°, a), est une condition à leur accomplissement, qui sont sanctionnées à leur issue par l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue légalement, limitées au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention de la qualification professionnelle;d) les périodes prenant cours au plus tôt à partir de l'année du dix-huitième anniversaire, limitées à un an maximum, pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale.Chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante; e) les périodes entières d'un an pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies, limitées au nombre minimum d'années d'études, postérieures à la sixième année d'enseignement secondaire, qui était requis pour l'obtention du diplôme;chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante. 2° diplôme : a) le diplôme de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, et le diplôme de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice;b) le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue d'un contrat d'apprentissage;c) le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire ;d) le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé qui a été obtenu à l'étranger et dont l'équivalence au diplôme visé au a), au b) ou au c) a été reconnue par les autorités belges compétentes. § 2. Le présent article est applicable aux personnes qui ont la qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 28, § 2, à la date d'introduction de la demande d'assimilation.

Si, à la date d'introduction de sa demande, l'intéressé ne relève pas d'un régime légal obligatoire de pension, le présent article est applicable à condition qu'il ait acquis en dernier la qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 28, § 2.".

Art. 4.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1970, est abrogé.

Art. 5.L'article 35 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit: " § 1er. L'assimilation des périodes d'études visées à l'article 33 n'est accordée que si l'intéressé en fait la demande et paie une cotisation pour chaque trimestre assimilé. § 2. La cotisation visée au § 1er est fixée à 273,17 EUR par trimestre. Ce montant est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Il est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Le montant visé à l'alinéa 1er est celui en vigueur à la date d'introduction de la demande.

Si la demande d'assimilation est introduite après l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle, la cotisation trimestrielle correspond à un pourcentage de la valeur actuelle, à la date d'introduction de la demande d'assimilation, de l'accroissement du montant de la pension de retraite qui correspond à chaque trimestre assimilé, en supposant que l'intéressé ne répond pas aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 et que le revenu fictif annuel pris en considération pour le calcul de la pension de retraite correspond à 14.568,40 EUR. Ce revenu fictif est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

La valeur actuelle visée à l'alinéa 3 est déterminée compte tenu d'un taux d'intérêt de 1 %, des tables de mortalité XR appliquées pour l'activité d'assurances vie avec une correction d'âge de cinq ans, en supposant que le montant de la pension de retraite est payé à partir de l'âge de la pension applicable à l'intéressé.

Le pourcentage de la valeur actuelle visé à l'alinéa 3 est de : 1° 50% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de dix ans mais dans un délai de vingt ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;2° 70% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de vingt ans mais dans un délai de trente ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;3° 85% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de trente ans mais dans un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;4° 95% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle. Lorsque, pour un trimestre assimilé, une cotisation a été payée en application de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou de l'article 12bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, cette cotisation est portée en déduction de la cotisation due en application des alinéas précédents.

Pour le calcul de la cotisation due pour les périodes d'études visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, a) et e), chaque année d'études est égale à quatre trimestres. Pour les périodes d'études visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, b), c) et d), la cotisation due est fixée selon la durée de la période assimilée. § 3. La demande visée au § 1er est introduite par écrit ou électroniquement auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle l'intéressé est affilié. La demande envoyée directement à l'Institut national est toutefois recevable.

Si, au moment de l'introduction de la demande, l'intéressé ne relève pas d'un régime légal obligatoire de pension, la demande doit être introduite auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle il a été affilié en dernier comme travailleur indépendant.

Si, au moment de l'introduction de la demande, l'intéressé exerce une activité à l'étranger ou y est domicilié, et qu'il n'est pas affilié en Belgique à une caisse d'assurances sociales, la demande doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle il a été affilié en dernier comme travailleur indépendant.

La caisse d'assurances sociales transmet immédiatement la demande à l'Institut national.

Pour être recevable, la demande doit être introduite avant la première date de prise de cours effective de la pension de retraite.

La date de réception de la demande par la caisse d'assurances sociales vaut comme date d'introduction de la demande d'assimilation. Si la demande est introduite directement à l'Institut national, la date de réception par l'Institut national vaut comme date d'introduction.

Une demande est possible pour la totalité ou pour une partie des périodes d'études.

Pour les périodes d'études visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, a) ou e), une demande d'assimilation ne peut être introduite que pour des périodes d'études entières d'un an correspondant à quatre trimestres consécutifs d'assujettissement. L'intéressé peut introduire deux demandes au maximum, tous régimes de pension confondus.

Aucune demande d'assimilation n'est admise dans la mesure où elle concerne des périodes d'études qui ont déjà fait l'objet d'une régularisation dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le régime de pension du secteur public.

L'Institut national examine la demande d'assimilation, étendue à la période d'études complète, et notifie sa décision à l'intéressé. Il envoie en même temps une copie de sa décision à la caisse d'assurances sociales.

La caisse d'assurances sociales informe l'intéressé du montant total de la cotisation qu'il doit payer, d'une part pour la période demandée et le cas échéant aussi pour la période complète.

L'intéressé communique à sa caisse d'assurances sociales son choix d'assimiler tout ou partie des périodes d'études ou de ne pas assimiler.

Si l'intéressé opte pour l'assimilation de tout ou partie des périodes d'études, la caisse d'assurances sociales calcule la cotisation due sur la base du choix de l'intéressé et communique ce montant à l'intéressé.

Le paiement de la cotisation est effectué en une fois, sur le compte de la caisse d'assurances sociales, dans les six mois à compter de la date de la communication visée à l'alinéa 14.

Si l'intéressé ne paie pas la cotisation due dans le délai de six mois à compter de la date de la communication visée à l'alinéa 14, la demande est définitivement clôturée et il épuise ainsi une demande visée à l'alinéa 9.

La cotisation payée ne peut pas être remboursée, sauf lorsque le paiement indu porte sur des cotisations payées de manière irrégulière et pour autant qu'il résulte d'une erreur de droit ou matérielle de l'institution de sécurité sociale compétente. Cette exception n'est d'application que lorsque l'intéressé ne savait pas ou ne pouvait pas savoir que l'institution de sécurité sociale a commis une erreur. La cotisation est également remboursée lorsqu'elle est payée après le délai visé à l'alinéa 15.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35bis rédigé comme suit: "

Art. 35bis.Lorsque la demande d'assimilation des périodes d'études, visées à l'article 33, est régulièrement introduite avant le 1er décembre 2020 mais après l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle, elle est considérée comme ayant été introduite dans le délai de dix ans visé à l'article 35, § 2, alinéa 3.

Dans ce cas, seules les périodes d'études postérieures au 31 décembre de l'année précédant celle du vingtième anniversaire du demandeur, peuvent être assimilées.".

Art. 7.L'article 37 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 46bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les mots "à l'exception de ceux visés à l'article 33," sont insérés entre les mots "aux trimestres assimilés" et les mots "qui se situent".

Art. 9.Dans l'article 46ter, paragraphe 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, le D. est abrogé.

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 46ter/1 rédigé comme suit : "Art. 46ter/1. Pour le calcul de la pension afférente aux périodes d'études assimilées, visées à l'article 33, § 1er, le revenu fictif est égal à 14.568,40 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996=100).".

Art. 11.Dans l'article 46quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 2014, les mots "des articles 46bis et 46ter" sont remplacés par les mots "des articles 46bis, 46ter et 46ter/1".

Art. 12.A l'article 53quater du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° le texte actuel de l'article formera le paragraphe 1er;2° dans l'alinéa 1er, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "les articles 46bis et 46ter" sont remplacés par les mots " les articles 46bis et 46ter, § 1er, A, B, C, E et F et § 2";3° le texte actuel qui formera le paragraphe 1er est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: § 2.Les revenus retenus pour chaque année assimilée pour laquelle les cotisations, visées à l'article 35, sont payées, sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 103,14 (base 1996=100) et dont le numérateur est égal à l'indice-pivot qui, pour le mois au cours duquel est établi le droit à la pension, détermine la liquidation des pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal n° 72.

Art. 13.Les articles 28, 33, 34, 35, 46bis, 46ter et 53quater du même arrêté restent d'application dans leur version qui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition que le demandeur opte avant le 1er décembre 2020 pour introduire la demande d'assimilation sous les conditions des articles précités.

Art. 14.Le présent arrêté est d'application aux demandes d'assimilation qui sont introduites à partir du 1er décembre 2017, pour les pensions qui prennent cours effectivement au plus tôt le 1er décembre 2018, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er novembre 2018.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2017.

Art. 16.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME

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