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Arrêté Royal du 19 décembre 2014
publié le 31 décembre 2014

Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux en ce qui concerne la Cour constitutionnelle

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2014207768
pub.
31/12/2014
prom.
19/12/2014
ELI
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19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux en ce qui concerne la Cour constitutionnelle


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les articles 34, § 4, 35, alinéa 2, modifié par la loi spéciale du 4 avril 2014, 42, modifié par la loi spéciale du 4 avril 2014, 52, alinéa 1er, modifié par la loi spéciale du 21 février 2010, 75, alinéa 2, et 121, alinéa 2;

Vu les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43, § 3, alinéas 1er et 4, modifié par la loi du 4 avril 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006002052 source service public federal personnel et organisation Loi portant modification de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1983 réglant la forme du sceau de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1983 réglant les heures d'ouverture du greffe de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1983 fixant les règles pour la justification d'une connaissance suffisante de la seconde langue nationale et de l'allemand à fournir par les candidats référendaires à la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1983 fixant les règles pour la justification d'une connaissance suffisante de la langue allemande, à fournir par les candidats membres de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté royal du 16 février 1984 prescrivant le costume des titulaires de fonctions à la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1994 portant approbation du règlement portant le statut disciplinaire du personnel administratif de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2007 portant approbation du cadre organique du personnel de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2007 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois du personnel de la Cour d'arbitrage qui constituent un même degré de la hiérarchie, et portant approbation des cadres linguistiques pour le personnel de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2007 portant approbation du statut du personnel de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 2009 portant exécution de l'article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, portant la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2014;

Vu l'avis 56.610/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 1983 réglant les heures d'ouverture du greffe de la Cour d'arbitrage, les mots « Cour d'arbitrage » sont chaque fois remplacés par les mots « Cour constitutionnelle ».

Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 septembre 1983 fixant les règles pour la justification d'une connaissance suffisante de la seconde langue nationale et de l'allemand, à fournir par les candidats référendaires à la Cour d'arbitrage, les mots « Cour d'arbitrage » sont remplacés par les mots « Cour constitutionnelle ».

Art. 3.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'article 23 de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage » sont remplacés par les mots « l'article 35, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle »;2° les mots « Cour d'arbitrage » sont remplacés par les mots « Cour constitutionnelle ».

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « le Secrétaire permanent au Recrutement des agents de l'Etat » sont remplacés par les mots « l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou son délégué ».

Art. 5.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 septembre 1983 fixant les règles pour la justification d'une connaissance suffisante de la langue allemande, à fournir par les candidats membres de la Cour d'arbitrage, les mots « Cour d'arbitrage » et « candidats membres » sont remplacés respectivement par les mots « Cour constitutionnelle » et « juges ».

Art. 6.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa premier, les mots « l'article 22, § 4, de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage » sont remplacés par les mots « l'article 34, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle »;b) au 1°, les mots « l'arrêté royal du 1er avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 1er et 2 de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire »;c) les mots "Cour d'arbitrage" sont chaque fois remplacés par les mots « Cour constitutionnelle ».

Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le Secrétaire permanent au Recrutement des agents de l'Etat » sont remplacés par les mots « l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou son délégué »;2° les mots « Cour d'arbitrage » sont remplacés par les mots « Cour constitutionnelle ».

Art. 8.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Cour d'arbitrage » sont remplacés par les mots « Cour constitutionnelle »;2° la phrase « Si un jury devait être réuni avant que la Cour d'arbitrage ne soit constituée, les membres en seraient désignés par les Ministres des Réformes institutionnelles agissant conjointement.» est abrogée.

Art. 9.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du Secrétaire permanent au recrutement » sont remplacées par les mots « de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou son délégué »;2° les mots « de rang 17 » sont remplacés par les mots « de la classe A5 ».

Art. 10.Dans l'intitulé et dans l'article 2 de l'arrêté royal du 16 février 1984 prescrivant le costume des titulaires de fonctions à la Cour d'arbitrage, les mots « Cour d'arbitrage » sont chaque fois remplacés par les mots « Cour constitutionnelle ».

Art. 11.Dans l'article 2 du même arrêté, dans le texte néerlandais le mot « griffier » est remplacé par le mot « griffiers ».

Art. 12.Dans l'intitulé et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 septembre 1994 portant approbation du règlement portant le statut disciplinaire du personnel administratif de la Cour d'arbitrage, les mots « Cour d'arbitrage » sont chaque fois remplacés par les mots « Cour constitutionnelle ».

Art. 13.Dans l'intitulé, dans l'article 1er et dans le cadre organique du personnel annexé à l'arrêté royal du 25 février 2007 portant approbation du cadre organique du personnel de la Cour d'arbitrage, les mots « Cour d'arbitrage » sont chaque fois remplacés par les mots « Cour constitutionnelle ».

Art. 14.Dans l'intitulé et dans les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 février 2007 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois du personnel de la Cour d'arbitrage qui constituent un même degré de la hiérarchie, et portant approbation des cadres linguistiques pour le personnel de la Cour d'arbitrage, les mots « Cour d'arbitrage » sont chaque fois remplacés par les mots « Cour constitutionnelle ».

Art. 15.Dans l'intitulé et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 février 2007 portant approbation du statut du personnel de la Cour d'arbitrage, les mots « Cour d'arbitrage » sont chaque fois remplacés par les mots « Cour constitutionnelle ».

Art. 16.Dans l'intitulé et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 avril 2009 portant exécution de l'article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les mots « Cour d'arbitrage » sont chaque fois remplacés par les mots « Cour constitutionnelle ».

Art. 17.L'arrêté royal du 28 septembre 1983 réglant la forme du sceau de la Cour d'arbitrage, est abrogé.

Art. 18.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL

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