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Arrêté Royal du 19 décembre 2008
publié le 16 janvier 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2009022004
pub.
16/01/2009
prom.
19/12/2008
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19 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulé le 24 avril 2008;

Vu l'avis de la Commission des conventions pharmaciens-organismes assureurs, donné le 27 juin 2008;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 25 juillet 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 28 juillet 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.431/1, donné le 20 novembre 2008, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, de ces lois;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La section 5 du chapitre 2 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé comme suit : « Section 5. - Prothèses capillaires § 1er. Les prothèses capillaires ne font l'objet d'une intervention que si elles sont prescrites pour le traitement d'une des indications suivantes : 1° calvitie totale suite à une radiothérapie et/ou une chimiothérapie antimitotique;2° pelade d'une superficie de plus de 30 %;3° alopécie cicatricielle d'origine physico-chimique, traumatique ou inflammatoire d'une superficie de plus de 30 %;4° alopécie cicatricielle d'origine radiothérapeutique. § 2. L'intervention s'élève à : 1° 180 euros pour les indications prévues dans le § 1er, 1°, 2° et 3°;2° 270 euros pour les indications prévues dans le § 1er, 4°. § 4. Cette intervention qui ne peut jamais dépasser le montant effectivement payé, est allouée, sur base d'une demande rempli par le médecin traitant pour l'indication prévue dans le § 1er, 1° ou par le dermatologue traitant pour les indications prévues dans § 1er, 2°, 3° et 4° et de la facture acquittée de la prothèse capillaire. § 4. Le renouvellement de l'intervention pour une prothèse capillaire peut seulement être accordé : 1° pour les indications prévues dans le § 1er, 1°, lorsque suite à une nouvelle radiothérapie et/ou chimiothérapie antimitotique, une nouvelle calvitie totale se manifeste et au plus tôt après une période de deux ans à compter de la date de la précédente fourniture; 2°. pour les indications prévues dans le § 1er, 2°, 3° et 4°, après une période de deux ans à compter de la date de la précédente fourniture. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication aux Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de son exécution.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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